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19/07/2022 | FRANCE | N°22/00481

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Ho-recours jld, 19 juillet 2022, 22/00481


COUR D'APPEL

DE [Localité 2]



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SOINS PSYCHIATRIQUES

























N° RG 22/00481 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQAY

Mme [I] [F] [M]



Ordonnance N° 45











ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2022



Nous, Mme Virginie HUET, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de

la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier,



Vu l'ordonnance rendue le 04 Juillet 2022 par le Ju...

COUR D'APPEL

DE [Localité 2]

'

SOINS PSYCHIATRIQUES

N° RG 22/00481 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQAY

Mme [I] [F] [M]

Ordonnance N° 45

ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2022

Nous, Mme Virginie HUET, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier,

Vu l'ordonnance rendue le 04 Juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention d'[Localité 1], qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de l'intéressé sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme [Y] [M] en date du 12 Juillet 2022,

Vu la notification en date du 04 juillet 2022 de l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention,

Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a transmis ses conclusions en date du 15 juillet 2022 ;

Vu le courrier de désistement de Mme [Y] [M] en date du 18 juillet 2022,

MOTIFS      

Aux termes de l'article R. 3211 ' 18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Mme [Y] [M] a interjeté appel de la décision.

La motivation de l'appel est intervenu dans le délai légal de l'appel lequel est recevable.

Depuis le 1er janvier 2013, le rôle du Juge des libertés et de la détention et de la Cour d'appel au titre du recours est double. Le juge doit ainsi, traditionnellement, contrôler l'équilibre entre liberté et contrainte générées par l'état de santé du malade et donc vérifier dans ce cadre la bonne motivation des documents qui lui sont présentés au regard des critères d'admission en soins prévus par la loi. Mais il doit également vérifier la régularité formelle de la mesure de soins qu'il s'agisse de la décision d'admission, d'une décision sur le choix du mode de prise en charge ou du déroulement de la mesure. Pour autant, il ne lui appartient pas de substituer son appréciation aux avis et certificats des médecins psychiatres quant au constat de l'état de santé du patient ni quant aux prescriptions médicales opportunes et nécessaires.

En l'espèce, le 13 juin 2022, le Docteur [X] [G] indique que cette patiente qui a déjà été hospitalisée pour une décompensation dépressive sévère avec passage à l'acte suicidaire en décembre 2021 est à ce jour prise en charge en HDJ, investie et avec une bonne compliance au TRT.

Le 13 juin 2022 le directeur du centre hospitalier de Montfavet prend une décision de maintien des soins psychiatriques pour une durée de un mois, sur la base du certificat médical du Docteur [G].

le 23 juin 2022 le Docteur [P] [H] indique que Mme [Y] [M] présente des idées de ruine, qu'elle est dans le déni du caractère pathologique des troubles avec apragmatisme et recrudescence de mélancolie.

Le 28 juin 2022, le juge des libertés et de la détention est saisi avant l'expiration d'un délai de 12 jours modifiant la prise en charge du patient.

Le 28 juin 2022, le docteur [B] [J], psychiatre dans le service hospitalier, a constaté une tension psychique interne importante avec un discours incohérent, avec un probable virage manique.

Le 18 juillet 2022, le docteur [B] [J], psychiatre dans le service hospitalier a indiqué dans son certificat médical de 'sortie avec programme de soins psychiatriques ambulatoire' 'qu'à ce jour, patiente de bon contact, ralentissement spychomoteur à minima, amélioration thymique progressive, de dit apaisée progressivement par les soins, reprise élan vita à minima, souhaite reprendre progressivement l'HDJ, toujours des idées de ruine et de culpabilité qu'elle parvient cependant à mettre à distance. [W] ne souhaite plus aller à [Localité 2] en cours d'appel. Etat clinique compatible avec des permissions régulières selon psp ci joint. La pathologie présentée par la patiente lui permet de donner un consentement partiel aux soins et nécessite une prise en charge en ambulatoire selon le PSP ci-joint. Mesure de contrainte justifiée et à maintenir'.

Dans la case observations du patient est mentionné : 'la patiente accepte le programme de soins'.

Mme [M] s'est désistée de son appel par courrier manuscrit en date du 18 juillet 2022,

Selon l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Qu'il convient en conséquence de constater que la patiente s'est désistée de son appel par courrier manuscrit en date du 18 juillet 2022 réitérant les propos tenus au médecin psychiatre.

PAR CES MOTIFS         

                                   

                       

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Mme [Y] [M] ;

Constatons que le désistement de Mme [Y] [M],

Vous pouvez former un recours en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.

LE GREFFIER,                                                                             LE CONSEILLER,

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 19 Juillet 2022

Copie de cette ordonnance remise, ce jour,

Le patient,

Le Ministère Public,

Le directeur du centre hospitalier,

Le curateur


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Ho-recours jld
Numéro d'arrêt : 22/00481
Date de la décision : 19/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-19;22.00481 ?
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