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12/07/2022 | FRANCE | N°22/00465

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Ho-recours jld, 12 juillet 2022, 22/00465


Ordonnance N° 43





N° RG 22/00465 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPYH





Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON



27 juin 2022





[F]





C/



CENTRE HOSPITALIER DE [3] ([Localité 1])

ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE

























































COUR D'APPEL DE NÎMES

Cab

inet du Premier Président



Ordonnance du 12 JUILLET 2022



Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositi...

Ordonnance N° 43

N° RG 22/00465 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPYH

Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON

27 juin 2022

[F]

C/

CENTRE HOSPITALIER DE [3] ([Localité 1])

ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 12 JUILLET 2022

Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

APPELANT :

M. [Z] [F]

né le 20 Février 1966 à [Localité 2]

de nationalité Française

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,

assisté de Me Julie REBOLLO, avocat au barreau de NIMES

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [3] ([Localité 1])

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

Vu l'arrêté pris par le préfet des Bouches du Rhône le 16 juin 2022 portant admission en soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète de M. [Z] [F] et son transfert du centre de détention de [Localité 4] au centre hospitalier de [3],

Vu son admission le 17 juin 2022 par le centre hospitalier de [3],

Vu l'arrêté pris par le préfet de Vaucluse le 19 juin 2022 décidant de la forme de la prise en charge sous forme d'hospitalisation complète de M. [Z] [F],

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le préfet de Vaucluse le 20 juin 2022,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Avignon le 27 juin 2022 disant que la mesure d'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [Z] [F] peut se poursuivre au dela du délai de 12 jours venant à expiration le 27 juin 2022,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [Z] [F] et reçu au greffe de la Cour d'appel le 7 juillet 2022.

Vu la communication du dossier au procureur général, qui a conclu le 8 juillet 2022 à la confirmation de l'ordonnance déférée.

Vu l'audience du 12 juillet 2022 à 14 heures à laquelle:

L'avocat de M. [Z] [F] sollicite l'infirmation de l'ordonnance contestée et la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte de son client au profit de soins en hospitalisation libre s'engageant à suivre lesdits soins.

M. [Z] [F] confirme les dires de son avocat et dit avoir déjà été hospitalisé et soumis à des soins.

Monsieur le préfet de Vaucluse et le directeur du centre hospitalier de [3] n'ont pas comparu.

RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :

M. [Z] [F] est admis au centre hospitalier de [3] depuis le 17 juin 2022 et le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Avignon a exercé un contrôle et maintenu M. [Z] [F] en soins contraints sous hospitalisation complète par ordonnance du 27 juin 2022.

M. [Z] [F] conteste l'ordonnance rendue.

MOTIFS :

Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, intervenue en l'espèce le 27 juin 2022.

En l'espèce, l'appel est recevable.

M. [Z] [F] a présenté à son admission une dangerosité en raison d'une agressivité verbale envers le personnel pénitentiaire ou il était incarcéré et des idées délirantes exacerbées.

Le certificat de 24h du Dr [G] [O] décrit des hallucinations auditives, l'interessé se croyant victime d'un complot. N'ayant aucune conscience de son agressivité et de ses troubles, le médecin pointe le risque de passage à l'acte indiquant qu'il ne peut y avoir d'observance thérapeutique en dehors d'un cadre d'hospitalisation complète.

Les délires de persécution ont persisté, M. [Z] [F] ne souhaitant pas prendre le traitement selon le certificat médical des 72 heures établi par le Dr [T] [K].

Au 8 juillet suivant, l'avis médical de maintien à temps complet de la mesure relevait que si une bonne amélioration clinique sous traitement se faisait, un délire résiduel persistait nécessitant la poursuite de la forme de la prise en charge.

Les éléments repris de motivation justifie la poursuite de l'hospitalisation à temps complet pour espérer prochaînement la poursuite de soins en ambulatoire.

Il est en conséquence nécessaire de maintenir la forme de la prise en charge par hospitalisation complète de M. [Z] [F] sans son consentement, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est ainsi confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [Z] [F] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON en date du 27 Juin 2022 ;

Confirmons la décision déférée ;

Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 12 Juillet 2022

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient,

Le Ministère Public,

Le directeur du centre hospitalier,

Le Juge des Libertés et de la Détention

L'avocat

L'ARS PACA - Préfet de Vaucluse


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Ho-recours jld
Numéro d'arrêt : 22/00465
Date de la décision : 12/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-12;22.00465 ?
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