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12/07/2022 | FRANCE | N°22/00451

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Ho-recours jld, 12 juillet 2022, 22/00451


Ordonnance N° 44





N° RG 22/00451 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPSS





Juge des libertés et de la détention de PRIVAS



01 juillet 2022





[R]





C/



CENTRE HOSPITALIER [3]

























































COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président



Ordonnance

du 12 JUILLET 2022



Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de...

Ordonnance N° 44

N° RG 22/00451 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPSS

Juge des libertés et de la détention de PRIVAS

01 juillet 2022

[R]

C/

CENTRE HOSPITALIER [3]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 12 JUILLET 2022

Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

APPELANT :

Mme [X] [R]

née le 22 Février 1999 à [Localité 2]

de nationalité Française

régulièrement avisée, non comparante à l'audience,

représentée par Me Julie REBOLLO, avocat au barreau de NIMES

ET :

CENTRE HOSPITALIER [3]

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

TIERS A LA DEMANDE :

[T] [N]

régulièrement avisé, non comparant à l'audience

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques prise par le directeur de l'établissement hospitalier [3] de [Localité 1] de Mme [X] [R] prise le 22 juin 2022, à la demande d'un tiers, son frère, M. [T] [N],

Vu la décision du Directeur de l'établissement hospitalier [3] de [Localité 1] de Mme [X] [R] prise le 25 juin 2022 statuant sur le maintien de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète,

Vu la saisine le 27 juin 2022 du juge des libertés et de la détention à l'initiative du Directeur de l'établissement hospitalier [3] de [Localité 1] aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète,

Vu l'ordonnance rendue le 1er juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Privas qui a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [X] [R] ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par mail du 1er juillet 2022 par Mme [X] [R] ;

Vu la communication du dossier au Ministère public qui l'a visé le 4 juillet 2022 et a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée ;

Vu l'audience du 12 juillet 2022 à laquelle:

L'avocat de Mme [X] [R] sollicite la main levée de l'hospitalisation sous contrainte au profit d'un programme de soins.

Mme [X] [R] a refusé de se déplacer

M. [T] [N] et le directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 1] n'ont pas comparu, ni personne pour eux.

RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :

Mme [X] [R] a fait l'objet d'une hospitalisation complète en psychiatrie à la demande d'un tiers, son frère, le 22 juin 2022 tenant un certificat médical du Dr [W] [E] établi le jour même faisant état d'une grave tentative de suicide par pendaison sans critique et étant non compliante aux soins.

Par ordonnance du 1er juillet 2022, le Juge des libertés et de la détention de Privas a ordonné la poursuite de la mesure sous la forme d'une hospitalisation complète;

Mme [X] [R] a interjeté appel de ladite ordonnance,

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 juillet 2022.

MOTIFS :

Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

En l'espèce, l'appel enregistré le jour même du prononcé est recevable.

Depuis le 1er janvier 2013, le rôle du Juge des libertés et de la détention et de la Cour d'appel au titre du recours est double.

Le juge doit ainsi, traditionnellement, contrôler l'équilibre entre liberté et contrainte générées par l'état de santé du malade et donc vérifier dans ce cadre la bonne motivation des documents qui lui sont présentés au regard des critères d'admission en soins prévus par la loi.

Mais il doit également vérifier la régularité formelle de la mesure de soins qu'il s'agisse de la décision d'admission, d'une décision sur le choix du mode de prise en charge ou du déroulement de la mesure.

Pour autant, il ne lui appartient pas de substituer son appréciation aux avis et certificats des médecins psychiatres quant au constat de l'état de santé du patient ni quant aux prescriptions médicales opportunes et nécessaires.

En l'espèce, Mme [X] [R] conteste l'hospitalisation contestant être dans le déni et se sentant bien.

Il ressort du certificat à 24h de l'hospitalisation que l'état mental de la patiente est instable affichant une tristesse marquée s'exposant ainsi à une récidive du geste suicidaire.

Peu d'évolution était relevée à 72h ainsi que le 28 juin 2022.

Il résulte du dernier certificat médical actualisé au 7 juillet 2022, à l'initiative du docteur [V] [I] qui relève qu'en dépit de l'amélioration de l'état clinique, Mme [X] [R] reste dans le déni massif de sa problématique psychiatrique, banalisant sa mise en danger et ne percevant pas la nécessité d'un traitement psychotrope protecteur. Ces éléments sont des factuers de risque de rupture de soins imposant la poursuite de la prise en charge actuelle.

En conséquence, l'ordonnance appelée est confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Mme [X] [R] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de PRIVAS en date du 01 Juillet 2022;

Confirmons la décision déférée ;

Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 12 Juillet 2022

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient,

Le Ministère Public,

Le directeur du centre hospitalier,

Le Juge des Libertés et de la Détention

L'avocat

Le tiers demandeur


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Ho-recours jld
Numéro d'arrêt : 22/00451
Date de la décision : 12/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-12;22.00451 ?
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