La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2022 | FRANCE | N°22/00441

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Ho-recours jld, 05 juillet 2022, 22/00441


Ordonnance N° 40





N° RG 22/00441 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPOF





Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON



23 juin 2022





[T]





C/



CENTRE HOSPITALIER DE [3] ([Localité 1])

























































COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

>
Ordonnance du 05 JUILLET 2022



Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suiv...

Ordonnance N° 40

N° RG 22/00441 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPOF

Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON

23 juin 2022

[T]

C/

CENTRE HOSPITALIER DE [3] ([Localité 1])

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 05 JUILLET 2022

Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

APPELANT :

Mme [K] [T]

née le 25 Septembre 1987 à [Localité 2]

de nationalité Française

régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,

assistée de Me Aurélien DELEAU, avocat au barreau d'Avignon

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [3] ([Localité 1])

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

TIERS A LA DEMANDE :

[M] [T]

régulièrement avisée, non comparante à l'audience

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 14 juin 2022 en urgence prise par Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [3] de Mme [K] [T],

Vu la décision de Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [3], établissant un programme de soins pour un mois à temps complet à compter du 14 juin 2022,

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [3] le 21 juin 2022,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Avignon le 23 juin 2022 disant que la mesure d'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Mme [K] [T] peut se poursuivre,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme [K] [T] et reçu au greffe de la Cour d'appel le 29 juin 2022.

Vu l'audience du 5 juillet 2022 à 14 heures à laquelle:

L'avocat de Mme [K] [T] sollicite la mise en place de soins ambulatoires faisant état du fait que sa cliente serait sortie dimanche 3 juillet avec l'autorisation et aurait réintégré le lieu d'hospitalisation par ses propres moyens, ce qui questionnerait sur la possibilité de maintenir l'hospitalisation complète. Il fait part de l'évolution positive de sa cliente qui prend un régulateur d'humeur qui semble lui convenir

Mme [K] [T] confirme les dires de son avocat, reconnaît ses difficultés et la réussite du traitement en place.

Monsieur directeur du centre hospitalier de [Localité 4] n'a pas comparu.

Madame la Procureure de la république, avisée de la procédure, a conclu le 30 juin 2022 à la confirmation de l'ordonnance contestée.

RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :

Mme [K] [T] est admise au centre hospitalier de [3] dans le service de psychiatrie depuis le 14 juin 2022 et le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Avignon a exercé un contrôle et maintenu Mme [K] [T] en soins contraints sous hospitalisation complète par ordonnance du 23 juin 2022.

Mme [K] [T] conteste l'ordonnance rendue par courriel du 29 juin 2022.

MOTIFS:

Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

En l'espèce, l'appel est recevable.

Au fond:

Mme [K] [T] a présenté à son admission une décompensation maniaque avec idées suicidaires scénarisées et préparées la mettant en danger.

Le certificat médical de 24 heures du Dr [W] [J] fait état de l'absence de conscience par Mme [K] [T] de ses troubles.

Le certificat médical des 72 heures établi par le Dr [F] [Y] décrit une agitation intérieure de la patiente qui se décrit en difficultés relationnelles importantes et accumulées ses dernières semaines se disant persécutées par sa mère, acceptant difficilement son hospitalisation et étant peu compliante au traitement, s'isolant dans le service.

Dés lors, ces derniers éléments, au soutien d'un espoir de stabilisation non encore totalement atteint rendent nécessaire de maintenir la forme de la prise en charge par hospitalisation complète de Mme [K] [T] sans son consentement, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est ainsi confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Mme [K] [T] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON en date du 23 Juin 2022;

Confirmons la décision déférée ;

Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 05 Juillet 2022

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient,

Le Ministère Public,

Le directeur du centre hospitalier,

Le Juge des Libertés et de la Détention

L'avocat

Le tiers demandeur


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Ho-recours jld
Numéro d'arrêt : 22/00441
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;22.00441 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award