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05/07/2022 | FRANCE | N°22/00424

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Ho-recours jld, 05 juillet 2022, 22/00424


Ordonnance N° 41





N° RG 22/00424 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPJP





Juge des libertés et de la détention de NIMES



16 juin 2022





[H]





C/



CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

























































COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président



Or

donnance du 05 JUILLET 2022



Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du...

Ordonnance N° 41

N° RG 22/00424 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPJP

Juge des libertés et de la détention de NIMES

16 juin 2022

[H]

C/

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 05 JUILLET 2022

Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

APPELANT :

Mme [E] [H]

née le 17 Juillet 1965 à [Localité 4]

de nationalité Française

régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,

assisté de Me Marie-Camille CHEVENIER, avocat au barreau de NIMES

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prises le 9 juin 2022 en urgence prise par Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [Localité 3], direction de la psychiatrie, pour péril imminent de Mme [E] [H],

Vu la décision de Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [Localité 3], direction de la psychiatrie, établissant un programme de soins pour un mois à temps complet à compter du 14 juin 2022,

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [Localité 3], direction de la psychiatrie, le 14 juin 2022,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes le 16 juin 2022 rejetant le moyen d'irrégularité soulevée et ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [E] [H],

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme [E] [H] et reçu au greffe de la Cour d'appel le 27 juin 2022.

Vu l'audience du 5 juillet 2022 à 14 heures à laquelle:

L'avocat de Mme [E] [H] sollicite l'infirmation de l'ordonnance contestée et la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte de son client tenant une irrégularité tirés des certificats médicaux qui ne sont pas motivés et qui contiennent des erreurs sur la personne de sa cliente. Au fond, il fait valoir un placement abusif du fait que sa cliente travaille au centre hospitalier de [Localité 2] et qu'une entente entre l'hôpital de [Localité 2] et celui de [Localité 3] a permis son hospitalisation alors que les soins ne correspondent pas à l'état de sa cliente.

Mme [E] [H] confirme les dires de son avocat et explique être pédiatre et généticienne depuis 30 ans au centre hospitalier de [Localité 2] ou est arrivée une chef de service qui a de l'ambition professionnelle et veut lui nuire entraînant tout le service contre elle du fait qu'il lui est subordonné. Des actes délictueux sont ainsi commis, les prélèvements de ses patients, depuis 2016, sont volontairement trafiqués de sorte que les résultats transmis à la chef de service, alors qu'ils devaient lui revenir en qualité de médecin prescripteur, ce que lui a été révélé par l'incohérence des résultats. Je suis donc obligée de surveiller tout cela et d'être présente à chaque étape. C'est très grave car je vais avoir des dizaines et des dizaines de procès, je pourrai me suicider mais je vais rester solide. Mon père risque de mourir de ce qui m'arrive et ma fille est seule chez moi, elle a 23 ans. Je fais confiance à la justice.

Monsieur directeur du centre hospitalier de [Localité 3] n'a pas comparu.

Madame la Procureure de la république, avisée de la procédure, a conclu le 28 juin 2022 à la confirmation de l'ordonnance contestée.

RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :

Mme [E] [H] est admise au centre hospitalier de Nîmes dans le service de psychiatrie depuis le 9 juin 2022 et le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a exercé un contrôle et maintenu Mme [E] [H] en soins contraints sous hospitalisation complète par ordonnance du 16 juin 2022.

Mme [E] [H] conteste l'ordonnance rendue par déclaration postée le 22 juin 2022.

MOTIFS:

Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

En l'espèce, l'appel est recevable.

1/ Sur l' irrégularité soulevée :

L'analyse des certificats médicaux, de celui concomitant à l'admission établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil, le Dr [C] [J] (urgence psychiatrique de l'hôtipal [1]) au dernier certificat en date du 4 juillet dernier, le Dr [D] [R] (chu [Localité 3] pôle psychiatrie) sont motivés et ne contiennent aucune erreur d'identification de Mme [E] [H].

La procédure est régulière et le moyen est dés lors irrecevable.

2/Au fond :

Mme [E] [H] a présenté à son admission des troubles du comportement dans un cadre professionnel mettant en danger les patients au vu de son activité professionnelle étant dans un déni total des troubles et dans le refus des soins.

Le certificat médical de 24 heures du Dr [P] [X] fait état d'un syndrome persécutoire actif toujours sans conscience du trouble qu'elle présente et sans être en capacité de consentir aux soins imposant, dés lors, le maintien des soins sous contrainte.

Les délires de persécution ont persisté tout comme le déni des troubles et le refus des soins selon le certificat médical des 72 heures établi par le Dr [U] [T].

Au 14 juin suivant, l'avis médical motivé de maintien à temps complet de la mesure fait état de son absence de compréhension de l'intérêt de l'hospitalisation, la conviction d'être victime d'un complot étant toujours inébranlable.

Il résulte du dernier certificat médical de situation établi le 4 juillet 2022 par le docteur [D] [R] qu'il existe toujours une symptomatologie délirante de thématique persécutoire de mécanisme intuitif et interprétatif avec une conviction inébranlable, Mme [E] [H] restant dans le refus de soins, son discours implique son travail, ses collègues, sa chef de service, ses patients son futur ex-mari et l'épouse illégale depuis 10 ans. Mme [E] [H] est dans le déni total de ses troubles. Les éléments de motivation justifient la poursuite de l'hospitalisation à temps complet, Mme [E] [H] exprimant elle même le danger auquel elle est exposé exprimant le suicide et les poursuites judiciaires en possibilité de sortie des difficultés exposées.

Dés lors, ces derniers éléments démontrent l'absence de stabilisation de l'état de Mme [E] [H] et son absence d'acceptation de la nécessité de soins.

Il est en conséquence nécessaire de maintenir la forme de la prise en charge par hospitalisation complète de Mme [E] [H] sans son consentement, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est ainsi confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Mme [E] [H] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NIMES en date du 16 Juin 2022;

Déclarons irrecevable le moyen soulevé pour la première fois devant la cour d'appel de la contestation de la compétence du signataire de l'arrêté municipal pris le 12 mai 2022 ;

Confirmons la décision déférée ;

Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 05 Juillet 2022

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient,

Le Ministère Public,

Le directeur du centre hospitalier,

Le Juge des Libertés et de la Détention

L'avocat


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Ho-recours jld
Numéro d'arrêt : 22/00424
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;22.00424 ?
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