La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2022 | FRANCE | N°22/00419

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Ho-recours jld, 30 juin 2022, 22/00419


Ordonnance N° 39





N° RG 22/00419 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPGJ





Juge des libertés et de la détention de CARPENTRAS



22 juin 2022





[H]





C/



CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] POLE SANTE DE [Localité 2]

























































COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Pre

mier Président



Ordonnance du 30 JUIN 2022



Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des a...

Ordonnance N° 39

N° RG 22/00419 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPGJ

Juge des libertés et de la détention de CARPENTRAS

22 juin 2022

[H]

C/

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] POLE SANTE DE [Localité 2]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 30 JUIN 2022

Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

APPELANT :

Mme [Y] [H]

née le 06 Octobre 1991 à [Localité 3] ([Localité 3])

de nationalité Française

régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,

assisté de Me Marion TOUZELLIER, avocat au barreau de NIMES

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] POLE SANTE DE [Localité 2]

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

TIERS A LA DEMANDE :

[C] [T]

régulièrement avisé, non comparant à l'audience

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques prise par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] à [Localité 1] de Mme [Y] [H] prise le 16 juin 2022, à la demande d'un tiers, M. [C] [T], son concubin,

Vu la décision de maintien des soins sous la forme de l'hospitalisation complète prise par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] à [Localité 1] le 19 juin 2022,

Vu la saisine le 20 juin 2022 du juge des libertés et de la détention à l'initiative du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] à [Localité 1] aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète,

Vu l'ordonnance rendue le 22 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Carpentras qui a notamment autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté le 23 juin 2022 par Mme [Y] [H] reçu au greffe de la cour d'appel le jour même ;

Vu la communication du dossier au Ministère public qui l'a visé le 24 juin 2022 et a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée ;

Vu l'audience du 30 juin 2022 à laquelle:

L'avocat de Mme [Y] [H] a sollicité la main-levée de la mesure, même si les divers certificats médicaux relevés font part d'une certaine fragilité, aucune irrégularité de procédure n'étant relevée.

Mme [Y] [H] confirme sa demande de main levée indiquant avoir compris son hospitalisation en raison du désespoir d'une mère de deux enfants en bas-âge qui avait juste besoin de dormir et non d'une tentative de suicide. J'avais déjà appelé à l'aide le service de l'hospitalisation de jour à la naissance du premier enfant, puis du second et je n'ai pas tenté de faire dormir mon fils artificiellement. Je suis d'accord pour continuer mon suivi mais pas en étant hospitalisée.

Le directeur du centre hospitalier [6] de [Localité 5] et M. [C] [T], régulièrement convoqués, n'ont pas comparu, ni personne pour eux.

RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :

Mme [Y] [H] a fait l'objet d'une hospitalisation complète en psychiatrie à la demande d'un tiers, M. [C] [T], concubin de l'intéressée, le 16 juin 2022 tenant un certificat médical du docteur [N] [V] du jour même faisant état d'une tentative de suicide dans un contexte délirant avec mise en danger et refus de soins.

Elle a contesté le 23 juin 2022 l'ordonnance rendue le 22 juin précédent par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] ayant autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

MOTIFS :

La motivation de l'appel est intervenu dans le délai légal de l'appel lequel est recevable.

Depuis le 1er janvier 2013, le rôle du Juge des libertés et de la détention et de la Cour d'appel au titre du recours est double.

Le juge doit ainsi, traditionnellement, contrôler l'équilibre entre liberté et contrainte générées par l'état de santé du malade et donc vérifier dans ce cadre la bonne motivation des documents qui lui sont présentés au regard des critères d'admission en soins prévus par la loi.

Mais il doit également vérifier la régularité formelle de la mesure de soins qu'il s'agisse de la décision d'admission, d'une décision sur le choix du mode de prise en charge ou du déroulement de la mesure.

Pour autant, il ne lui appartient pas de substituer son appréciation aux avis et certificats des médecins psychiatres quant au constat de l'état de santé du patient ni quant aux prescriptions médicales opportunes et nécessaires.

En l'espèce dans les 24 heures de son admission au directeur centre hospitalier de [Localité 4], le docteur [Z] [A], psychiatre dans le service hospitalier, a constaté le 17 juin 2022 que Mme [Y] [H] présentait toujours un discours avec des porpos incohérent sans aucune critique de son comportement inapproprié.

Le certificat médical des 72 heures du docteur [O] [R], psychiatre dans le service hospitalier, relève un contact étrange avec Mme [Y] [H] qui n'a toujours pas de critique sur les troubles du comportement qu'elle présente.

Selon avis médical du 20 juin 2022 établi par le docteur [X] [K], ce dernier note une régression de la tension psychique et l'agitation, tout en relevant que l'humeur et l'expression émotionnelle restent fragiles. Mme [Y] [H] n'a pas de conscience claire de la dangerosité de son comportement, admettant partiellement la situation de prise de plusieurs comprimés de Xanax pour s'apaiser. Il explique que la persistance des symptomes fragilise l'alliance thérapeutique et peut remettre en cause l'adhésion aux soins et l'hosptalisation complète lui impose le repos et permet son observation clinique et l'adaptation thérapeutique nécessaire.

Par dernier avis médical actualisé au 28 juin 2022, le docteur [X] [K], psychiatre dans le service hospitalier, fait état de la persistance d'un discours interprétatif qui n'a toujours pas conscience de la situation de danger pour elle, pour ses enfants ni de l'agressivité dans ses interactions avec sa famille et les intervenants vécus par elle comme de la persécution. Il conclut à la poursuite de soins qui doivent être acceptés et dont la rupture prématurée aboutirait à une nouvelle mise en danger.

Il ressort des certificats médicaux produits et ce de façon concordante et pérenne, et encore du dernier certificat de son psychiatre, que la stabilisation de son état n'est pas acquise et l'empêche donc de saisir l'importance et la nécessité de suivre les prescriptions médicales.

C'est donc à raison que le Juge des libertés et de la détention de Nimes a ainsi statué et son ordonnance doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Mme [Y] [H] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de CARPENTRAS en date du 22 Juin 2022;

Confirmons la décision déférée ;

Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 30 Juin 2022

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient,

Le Ministère Public,

Le directeur du centre hospitalier,

Le Juge des Libertés et de la Détention

L'avocat

Le tiers demandeur


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Ho-recours jld
Numéro d'arrêt : 22/00419
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;22.00419 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award