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21/06/2022 | FRANCE | N°21/03167

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 21 juin 2022, 21/03167


ARRÊT N°



R.G : N° RG 21/03167 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IE5F

EM/DO



POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

24 juin 2021





RG:19/752





[Z]





C/



MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

CAF [Localité 3] VAUCLUSE









































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 21 JUIN 2022>








APPELANTE :



Madame [D] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Hafsa TARRIFOU, avocat au barreau d'AVIGNON



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011021 du 08/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)





INTIMÉES :



MAISON DEPA...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 21/03167 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IE5F

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

24 juin 2021

RG:19/752

[Z]

C/

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

CAF [Localité 3] VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 21 JUIN 2022

APPELANTE :

Madame [D] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Hafsa TARRIFOU, avocat au barreau d'AVIGNON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011021 du 08/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉES :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

CAF [Localité 3] VAUCLUSE

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 05 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2022 et prorogé ce jour ;

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par décision du 19 février 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Vaucluse a rejeté la demande d'allocation aux adultes handicapés déposée par Mme [D] [Z] au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 50%.

Mme [D] [Z] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, suivant requête reçue le 23 avril 2019 en contestation de cette décision.

Suivant ordonnance du 13 mai 2019, le président du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, contentieux de la protection sociale, a déclaré cette juridiction territorialement incompétente, au profit du pôle social du tribunal de grande instance d'Avignon, contentieux de la protection sociale au motif que la requérante résidait dans le département de Vaucluse.

Suivant jugement du 24 juin 2021, le tribunal de grande instance d'Avignon, contentieux de la protection sociale, a :

-reçu le recours de Mme [D] [Z],

- dit que le taux d'incapacité est inférieur à 50%,

- dit que Mme [D] [Z] ne remplit pas les conditions d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources,

- confirmé la décision du 13 mai 2019 prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées,

- dit que les frais résultant de la consultation confiée au docteur [N] seront pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie,

- condamné Mme [D] [Z] aux dépens de l'instance.

Suivant courrier envoyé le 24 juillet 2021, Mme [D] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 04 janvier 2022 puis reportée à celle du 05 avril 2022 à laquelle elle a été retenue.

Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, Mme [D] [Z] demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Avignon, contentieux de la protection sociale, le 24 juin 2021,

- constater qu'elle remplit les conditions d'attribution de l'a1location aux adultes handicapés et du complément de ressources,

- infirmer la décision du 13 mai 2015 (sic) de la commission des droits et l'autonomie des personnes handicapées,

- lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à compter du dépôt de sa demande, soit le 5 juillet 2018,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Elle fait valoir, au visa des articles L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale, que le docteur [N] confirme qu'elle souffre d'une pathologie du membre inférieur droit et des deux épaules, que le médecin lui a conseillé de déposer un nouveau dossier compte tenu de l'aggravation de sa maladie, qu'elle remplit dès lors toutes 1es conditions pour bénéficier de l'allocation sollicitée, qu'elle justifie pâtir de problèmes de santé particulièrement importants et handicapants, que les nombreux certificats médicaux et notamment celui du docteur [O], justifient que son état de santé entraîne des douleurs sévères du genou droit qui l'empêchent de travailler et de rester debout au travail. Elle ajoute qu'elle n'a pas de qualification ni de formation spécifique et est employée en qualité d'agent de service, et que ses problèmes de santé sont incompatibles avec son activité professionnelle laquelle est très physique.

La maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse ne comparaît pas ni est représentée à l'audience du 04 janvier 2022 bien que régulièrement convoquée conformément à l'article 937 du code de procédure civile, l'accusé de réception correspondant à la lettre de convocation supportant un tampon humide avec la mention 'courrier arrivé le 25 NOV 2021 MDPH.84" ; la Maison départementale des personnes handicapées ne comparaît pas ni est représentée à l'audience du 05 avril 2022 bien qu'avisée du renvoi de l'affaire à cette audience.

La Caisse d'allocations familiales de Vaucluse ne comparaît pas ni est représentée à l'audience du 04 janvier 2022 bien que régulièrement convoquée conformément à l'article 937 du code de procédure civile, l'accusé de réception correspondant à la lettre de convocation supportant un tampon humide avec la mention 'CAF de Vaucluse 25 NOV 2021 COURRIER" ; la Caisse d'allocations familiales ne comparaît pas ni est représentée à l'audience du 05 avril 2022 bien qu'avisée du renvoi de l'affaire à cette audience.

MOTIFS

Selon l'article L114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

Selon l'article L821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, issu de la loi N°2016-1917 du 29 décembre 2016, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (...) ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à'l'article L. 541-1'et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. (...)

Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article'L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à'l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à'l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.

Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.(...)

Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à'l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à'l'article L. 141-4 du code du travail.

Selon l'article D821-1 le taux d'incapacité permamente partielle exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80%.

L'article L821-2 du même code poursuite: l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article'L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2° La commission mentionnée à l'article'L. 146-9'du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.

Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.

Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l'article D821-1.

L'article D821-1-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la demande, précise les critères d'appréciation de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : pour l'application des dispositions du 2° de l'article'L821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b)Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article'L.114-1-1'du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article'L. 241-5'du code de l'action sociale et des familles.

Il ressort du guide barème qu'un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Pour l'appréciation du caractère substantiel de la restriction de l'accès à l'emploi, doivent être prises en compte les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités en résultant directement, les contraintes liées au traitement et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations, le tout par comparaison à la situation d'une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques quant à l'accès à l'emploi; la restriction est dépourvue de caractère substantiel, lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard de divers dispositifs d'accès à l'emploi, d'aménagement de poste.

L'emploi auquel peut prétendre le demandeur doit, pour l'application de ses dispositions, s'entendre d'une activité professionnelle qui lui confére les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale ; la reconnaissance d'une restriction est compatible avec une activité professionnelle en milieu protégé, avec une activité professionnelle en milieu ordinaire pour une durée inférieure à un mi temps, ou avec une formation professionnelle.

En l'espèce, le médecin expert désigné par les premiers juges, le docteur [N], qui a procédé à la consultation médicale de Mme [D] [Z] conclut dans son rapport à un taux d'incapacité inférieur à 50% , indique qu'à l'époque de la demande, Mme [D] [Z] travaillait en contrat à durée indéterminée à temps plein, et retient une aggravation de sa pathologie, lui conseillant de déposer une nouvelle demande d'allocation, après avoir relevé des douleurs aux deux épaules, une boiterie avec port d'une canne à droite, une douleur au genou suite à une intervention du ligament croisé antérieur, un périmètre de marche de 300 mètres, une pathologie du membre inférieur droite, une atteinte des deux épaules , tout en précisant qu'à l'époque de la demande, la pathologie était moins invalidante.

A l'appui de ses prétentions, Mme [D] [Z] produit aux débats :

- un certificat médical du docteur [P] [O] du 05 avril 2019 qui atteste que son état de santé 'entraîne des douleurs sévères du genou droit qui l'empêchent de travailler et de rester debout au travail. Elle n'a pas de qualification et ne peut qu'exercer un travail physique, ce qui est incompatible avec son état de santé',

- un courrier du même médecin du 06 novembre 2020 dans lequel il indique que Mme [D] [Z] a été reconnue travailleur handicapé, qu'elle souffre d'un diabète gestationnel, de périarthrite de l'épaule droite, d'une fissure anale, qu'elle a subi une plastie du LCA et une méniscectomie en 2016 et des stripping de varices, qu'elle se plaint depuis des années de l'épaule droite et du genou droit, qu'elle est volontaire pour travailler et qu'il faut l'aider à faire une formation adaptée à son handicap, qu'elle est plus à l'aise dans un travail debout, si il est fractionné,

- une attestation établie par le docteur [Y], médecin du travail, qui liste les pathologies dont souffre Mme [D] [Z] et qui indique que 'cet état impacte sa capacité à assurer les diverses tâches de son poste de travail, l'aptitude sera à revoir à court terme. Pas de reclassement possible du fait de la structure de l'entreprise. Le niveau de formation fera obstacle à une reconversion professionnelle',

- des bulletins de salaire de mai à septembre 2021 qui établissent que Mme [D] [Z] travaille comme agent de propreté,

- une attestation de paiement de la Caisse d'allocations familiales et sa déclaration de revenus 2021.

Les pièces que Mme [D] [Z] produit aux débats confirment qu'elle souffre de nombreuses pathologies qui ont été prises en compte par le médecin consultant, et qui sont à l'origine d'une gêne notable dans la vie courante, mais celles-ci ne constituent pas, pour autant, des troubles graves qui ont pour conséquence une entrave majeure dans sa vie quotidienne une abolition d'une fonction, Mme [V] [E] ayant conservé son autonomie et ne justifiant pas, par ailleurs, être aidée totalement ou partiellement pour la réalisation de certains actes de la vie quotidienne.

Par ailleurs, il n'est pas sérieusement contesté que Mme [D] [Z] travaillait au moment de sa demande d'allocation dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, et il ressort des éléments qu'elle a communiqués, qu'en 2021, elle poursuivait son activité professionnelle, de sorte qu'elle ne justifie pas d'une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi.

Les éléments que Mme [D] [Z] a produits aux débats ne permettent donc pas de remettre en cause sérieusement les conclusions du docteur [N].

Il s'en déduit que Mme [D] [Z] ne rapporte pas la preuve que son taux d'incapacité est supérieur à 50% et qu'elle connaît une restriction substantielle et durable à l'emploi, de sorte qu'elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de grande instance d'Avignon, contentieux de la protection sociale, le 24 juin 2021,

Déboute Mme [D] [Z] de l'intégralité de ses prétentions,

Condamne Mme [D] [Z] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 21/03167
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;21.03167 ?
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