La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2022 | FRANCE | N°21/02540

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 21 juin 2022, 21/02540


ARRÊT N°



R.G : N° RG 21/02540 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDGP

EM/DO



POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

12 mai 2021





RG:20/00522





[S]



C/



MAISON DEPARTEMENTALE DE PERSONNES HANDICAPEES









































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 21 JUIN 2022









APPELA

NT :



Monsieur [N] [S]

[Adresse 4]

[Localité 3]



représenté par Me Wafae EZZAITAB, avocat au barreau de NIMES





INTIMÉE :



MAISON DEPARTEMENTALE DE PERSONNES HANDICAPEES

[Adresse 1]

[Localité 2]



non comparante, non représentée





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, ...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 21/02540 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDGP

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

12 mai 2021

RG:20/00522

[S]

C/

MAISON DEPARTEMENTALE DE PERSONNES HANDICAPEES

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 21 JUIN 2022

APPELANT :

Monsieur [N] [S]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Wafae EZZAITAB, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

MAISON DEPARTEMENTALE DE PERSONNES HANDICAPEES

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 05 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2022 et prorogé ce jour ;

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. [N] [S] a déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées du Gard une demande d'allocation aux adultes handicapés et de complément de ressources réceptionnée le 13 septembre 2019.

Le 12 novembre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard a décidé d'attribuer à M. [N] [S] l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2022, de lui accorder la reconnaissance de travailleur handicapé, et de lui refuser l'attribution du complément de ressources au motif que son taux d'incapacité permanente partielle est inférieur à 80%.

M. [N] [S] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui a décidé le 11 mars 2020 de maintenir sa décision initiale.

M. [N] [S] a formé un recours contre cette décision devant le tribunal de grande instance de Nîmes, contentieux de la protection sociale, lequel, suivant jugement du 12 mai 2021 a :

- reçu le recours de M. [N] [S],

- l'a déclaré non fondé,

- confirmé la décision entreprise rendue le 10 mars 2020,

- constaté que M. [N] [S] ne remplit pas les conditions médicales lui permettant la fixation d'un taux d'incapacité de 80%,

- rejeté la demande d'attribution du complément de ressources,

- mis les dépens à la charge de la Maison départementale des personnes handicapées du Gard.

Suivant courrier réceptionné le 28 juin 2021, M. [N] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 04 juin 2021.

L'affaire a été appellée à l'audience du 04 janvier 2022 puis renvoyée à celle du 05 avril 2022 à laquelle elle a été retenue.

Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [N] [S] demande à la cour de :

- déclarer son appel formé à l'encontre du jugement du 12 mai 2021 recevable en la forme et justifié au fond,

- annuler la décision du 11 mars 2020 qui lui a refusé l'octroi de ressources complémentaires en raison de l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 80%,

A titre principal,

- lui reconnaître un taux égal ou supérieur à 80%,

- lui accorder l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés,

A titre subsidiaire, en cas de taux inférieur à 80%,

- lui octroyer l'allocation aux adultes handicapés en raison de restrictions importantes substantielles d'accès à l'emploi,

- condamner la partie adverse à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Il fait valoir, au visa des articles D821-1-2 du code de la sécurité sociale, de l'article L821-2 du code de l'action sociale et des familles et du guide barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, qu'au regard des certificats médicaux qui lui ont été transmis et de l'avis de l'expert, il justifie de l'existence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

La Maison départementale des personnes handicapées du Gard ne comparaît pas ni est représentée à l'audience du 05 avril 2022 bien que régulièrement convoquée conformément à l'article 937 du code de procédure civile, l'accusé de réception correspondant à la lettre de convocation supporte un tampon humide avec la mention 'courrier arrivé le 6 JAN 2022 MDPH30".

MOTIFS

Selon l'article L114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

Selon l'article L821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, issu de la loi N°2016-1917 du 29 décembre 2016, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (...) ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à'l'article L. 541-1'et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. (...)

Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article'L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à'l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à'l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.

Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.(...)

Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à'l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à'l'article L. 141-4 du code du travail.

Selon l'article D821-1 le taux d'incapacité permamente partielle exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80%.

L'article L821-2 du même code poursuite: l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article'L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2° La commission mentionnée à l'article'L. 146-9'du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.

Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.

Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l'article D821-1.

L'article D821-1-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la demande, précise les critères d'appréciation de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : pour l'application des dispositions du 2° de l'article'L821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article'L.114-1-1'du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article'L. 241-5'du code de l'action sociale et des familles.

Il ressort du guide barème qu'un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Pour l'appréciation du caractère substantiel de la restriction de l'accès à l'emploi, doivent être prises en compte les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités en résultant directement, les contraintes liées au traitement et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations, le tout par comparaison à la situation d'une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques quant à l'accès à l'emploi; la restriction est dépourvue de caractère substantiel, lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard de divers dispositifs d'accès à l'emploi, d'aménagement de poste.

L'emploi auquel peut prétendre le demandeur doit, pour l'application de ses dispositions, s'entendre d'une activité professionnelle qui lui confére les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale ; la reconnaissance d'une restriction est compatible avec une activité professionnelle en milieu protégé, avec une activité professionnelle en milieu ordinaire pour une durée inférieure à un mi temps, ou avec une formation professionnelle.

En l'espèce, le Docteur [O] [W] conclut dans son rapport de consultation médicale de M. [N] [S] réalisé le 17 mars 2021, que le taux d'incapacité permanente partielle dont est atteint M. [N] [S] est inférieur à 80%, après avoir relevé ses doléances : accident de travail du 11 décembre 2018 à l'origine d'une plaie à la main gauche (section totale du fléchisseur superficiel et profond suturé, neurolyse des branches collatérales, pédicule collatéral cubital de l'auriculaire), et après avoir constaté : une cicatrice d'intervention de la main gauche, une opposition pouce/doigts possible, une flexion limitée du 5ème doit, un examen du rachis cervical impossible à réaliser en raison d'une contracture de vigilance, une distance doigts/sol de 25 cms, une rotation possible et pas de Lasègue.

A l'appui de ses prétentions, M. [N] [S] produit aux débats :

- un avis d'arrêt de travail initial du 11 décembre 2018 pour un accident de travail à l'origine d'une plaie à la main gauche, et un avis de prolongation du 09 mars 2019,

- un courrier de la Mutualité sociale agricole demandant à M. [N] [S] de produire des documents administratifs,

- un certificat médical du Docteur [X] [M] qui mentionne un compte rendu opératoire pour une intervention du 11 décembre 2018 se rapportant à une plaie importante de la main gauche : section totale du fléchisseur superficiel et profond, neurolyse des branches collatérales ; un certificat médical du même jour prescrivant 30 séances de rééducation, et le port d'une attelle statique,

- un courrier du Docteur [Z] [G] qui indique que M. [N] [S] a été pris en charge pour la réalisation d'une arthrodèse inter phalangienne proximale du 5ème rayon de la main droite et qu'une neurolyse du nerf interdigital du 4ème rayon a été effectuée, que l'ensemble de ces lésions fait suite à une plaie de la main survenue en décembre 2018, qu'il présente des séquelles qui rendent impossibles toute activité professionnelle dans le secteur où il exerçait précédemment, qu'il présente des douleurs résiduelles ainsi qu'une raideur et une perte de mobilité,

- une Irm du rachis cervical du 16 novembre 2021 qui conclut à des discopathies C5/C6 et C6/C7 avec débords,

- un courrier du Docteur [Z] [G] du 06 octobre 2021 selon lequel M. [N] [S] est 'content du résultat au niveau de l'arthrodèse ...il présente toujours des douleurs de zone gâchette...est suivi pour des discopathies cervicales sans signe de gravité', et certifie que son état de santé ne permet pas d'envisager d'évolution chirurgicale,

- un courrier du professeur [H] rattaché au centre d'étude et du traitement de la douleur du 18 février 2022,

- une attestation de M. [R] [B] masseur kinésithérapeute relative à la mise en oeuvre d'une rééducation.

Les seules pièces contemporaines de la demande de M. [N] [S] auprès de la Maison départementale des personnes handicapées du Gard confortent la réalité d'un accident de travail survenu en décembre 2018, des arrêts de travail consécutifs à cet accident à l'origine d'une plaie importante à la main gauche pour laquelle une opération chirurgicale a été réalisée avec succès mais dont les douleurs sont toujours persistantes, et l'existence de discopathies, mais ne sont pas de nature à remettre sérieusement en cause les conclusions et les constatations médicales faites par le Docteur [W].

Si les séquelles, les limitations de mouvement de la main gauche et la persistance de douleurs constituent des troubles importants qui entraînent une gêne notable dans la vie sociale de M. [N] [S], cependant il apparaît manifeste que ce dernier a conservé une autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Force est de constater que M. [N] [S] ne rapporte donc pas la preuve qu'il serait atteint d'un taux d'incapacité permanente partielle supérieur à 80%.

Par ailleurs, si les éléments produits par M. [N] [S] établissent qu'il ne peut plus exercer son ancienne activité professionnelle, ouvrier agricole, ils ne font pas cependant obstacle à ce qu'il puisse exercer une activité professionnelle dans un autre secteur économique, à défaut de justifier d'autres limitations d'activités que celles se rapportant à l'utilisation de sa main gauche, et bien qu'il soit gaucher.

Il s'en déduit que M. [N] [S] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;

Confirme le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Nîmes, contentieux de la protection sociale, le 12 mai 2021,

Déboute M. [N] [S] de l'intégralité de ses prétentions,

Condamne M. [N] [S] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 21/02540
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;21.02540 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award