La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2022 | FRANCE | N°19/04337

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 21 juin 2022, 19/04337


ARRÊT N°



R.G : N° RG 19/04337 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HRTA

EM/DO



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MENDE

15 octobre 2019





RG:18/00014





[V]





C/



CAISSE COMMUNE DE LA SECURITE SOCIALE DE [Localité 2] BRANCHE ASSURANCE MALADIE









































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 21

JUIN 2022









APPELANT :



Monsieur [Y] [V]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



représenté par Me Laurence AGUILAR, avocat au barreau de NIMES



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019010738 du 04/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)





INTIMÉE :



CAISSE ...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 19/04337 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HRTA

EM/DO

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MENDE

15 octobre 2019

RG:18/00014

[V]

C/

CAISSE COMMUNE DE LA SECURITE SOCIALE DE [Localité 2] BRANCHE ASSURANCE MALADIE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 21 JUIN 2022

APPELANT :

Monsieur [Y] [V]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Laurence AGUILAR, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019010738 du 04/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

CAISSE COMMUNE DE LA SECURITE SOCIALE DE [Localité 2] BRANCHE ASSURANCE MALADIE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

représentée par M. [J] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 05 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2022 et prorogé ce jour ;

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. [Y] [V] qui a occupé le poste d'ouvrier d'exécution au sein de la société de plomberie-chaufferie Testud depuis le 06 septembre 2010, s'est trouvé en arrêts de travail à compter du 21 juillet 2016 pour des douleurs lombaires.

Après l'avis défavorable du médecin conseil consigné le 24 mars 2017, la caisse commune de sécurité sociale de [Localité 2] lui a notifié sa décision de cesser le versement des indemnités journalières à compter du 09 mai 2017.

M. [Y] [V] contestant cette décision a sollicité une expertise médicale sur le fondement de l'article L141-14 du code de la sécurité sociale à laquelle il a été fait droit par la caisse, confiée au Docteur [T] [L] lequel a répondu positivement à la question qui lui était posée 'dire si l'état de santé de M. [Y] [V] lui permettait d'exercer une activité professionnelle quelconque à la date du 09 mai 2017'.

Contestant les conclusions expertales que la caisse commune de sécurité sociale de [Localité 2] lui a notifiées, M. [Y] [V] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours contre cette décision laquelle a rejeté sa contestation par décision du 23 octobre 2017.

M. [Y] [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mende d'un recours contre cette décision.

Suivant jugement du 15 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Mende, contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour statuer sur ce litige, a :

- déclaré recevable mais mal fondé le recours de M. [Y] [V],

- débouté M. [Y] [V] de ses demandes,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 23 octobre 2017 ayant refusé le versement des indemnités journalières à M. [Y] [V] à compter du 09 mai 2017,

- condamné M. [Y] [V] aux dépens.

Suivant déclaration envoyée par voie électronique le 14 novembre 2019, M. [Y] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été fixée à l'audience du 14 décembre 2021 puis renvoyée à celle du 05 avril 2022 à laquelle elle a été retenue.

Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [Y] [V] demande à la cour de :

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- déclaré recevable mais mal fondé son recours,

- l'a débouté de ses demandes,

- a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 23 octobre 2017 ayant refusé à son profit le versement des indemnités journalières à compter du 9 mai 2017,

- l'a condamné aux dépens qui seront recouvrés selon les formes de l'aide juridictionnelle,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- constater que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité à la date du 9 mai 2017,

- dire et juger que la caisse commune de la sécurité sociale de [Localité 4] lui versera les indemnités journalières dues pour la période allant du 9 mai 2017, date à laquelle elles ont cessé d'être versées à tort, jusqu'à la date de son licenciement pour inaptitude, soit, jusqu'au 16 juin 2017,

A titre subsidiaire,

- ordonner une nouvelle expertise médicale,

- désigner tel expert médical avec pour mission de déterminer si à la date du 9 mai 2017, il était apte à reprendre une activité salariée,

En tout état de cause,

- constater qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision du BAJ n° 2019/010738 du 4 décembre 2019,

- laisser les dépens à la charge du Trésor.

Il fait valoir que s'il est constant que des conclusions d'expertise s'imposent aux parties lorsqu'elles sont claires, précises et dénuées de contradiction, force est de constater que la conclusion du médecin expert est en totale contradiction avec les éléments retenus dans sa discussion, qu'à la date du 13 juin 2017, date de l'expertise, il portait un corset rigide qui était prévu pour 6 mois initialement et qu'il a dû le porter durant une année, jusqu'à ce qu'il intègre le programme de rééducation au Chu de [Localité 5], que dans ces conditions, il était toujours sous la contrainte de ce corset, ce qui ne lui permettait pas d'exercer une quelconque activité salariée. Il indique bénéficier d'une carte priorité depuis le 21 mars 2017 et qu'il a été reconnu travailleur handicapé et jugé inapte à son poste de travail le 10 mai 2017.

Il dit produire des documents qui établissent qu'il a subi une intervention chirurgicale invasive à l'origine de douleurs et d'une gêne fonctionnelle importante qui ont nécessité une période de rééducation et qui expliquent son incapacité de travailler de nouveau.

Il considère qu'aucun élément du dossier médical ne permet d'abonder dans le sens des conclusions d'expertise du Docteur [L].

Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, la caisse commune de sécurité sociale de [Localité 2] demande à la cour de :

A titre principal,

- constater que la péremption de l'instance est acquise,

A titre subsidiaire,

- refuser la mise en oeuvre de toute expertise médicale,

- constater l'absence de tout élément remettant en cause le jugement du tribunal de grande instance de Mende du 15 octobre 2019,

- confirmer en son intégralité le jugement du tribunal de grande instance de Mende, contentieux de la protection sociale, du 15 octobre 2019,

En tout état de cause,

- débouter M. [Y] [V] de l'ensemble de ses prétentions.

Elle soulève en premier lieu la péremption d'instance au visa de l'article 386 du code de procédure civile, au motif que M. [Y] [V] n'a accompli aucun acte de procédure entre l'acte d'appel et la transmission tardive de ses conclusions le 09 décembre 2021.

A titre subsidiaire, au visa des articles L141-1 et suivants et R141-1 et suivants du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence y afférente, elle soutient que les conclusions de l'expert qu'elle avait désigné sont claires, précises et dénuées de contradiction, que contrairement à ce que soutient M. [Y] [V], le rapport de M. [L] ne contient pas de contradiction, que l'expert a pris en compte l'ensemble des éléments que l'assuré avait produits tout d'ailleurs comme les premiers juges, qu'il présente ce jour les mêmes documents que ceux versés en première instance lesquels sont sans rapport avec la constatation de son état de santé et n'ont pas pour objet de se prononcer sur l'exercice d'une activité professionnelle.

Enfin, elle indique qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. [Y] [V] a exercé une activité de disc jokey en 2016 alors qu'il se trouvait en arrêt maladie.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Sur la demande formée par la caisse au titre de la péremption d'instance :

Il résulte des dispositions du décret n°2018- 928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l'article R. 142-22 du Code de la sécurité sociale, que l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale tant aux instances d'appel initiées à partir du 1er janvier 2019 qu'à celles en cours à cette date.

En l'espèce, la caisse commune de sécurité sociale de [Localité 2] soutient que la présente instance est périmée en application de l'article 386 du Code de procédure civile au motif que M. [Y] [V] n'a réalisé aucune diligence pendant plus de deux ans depuis l'acte d'appel.

En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que :

- M. [Y] [V] a interjeté appel par déclaration envoyée par voie électronique le 14 novembre 2019,

- par courrier du 29 octobre 2019, le Président de la chambre sociale a accordé au conseil de l'appelant, Maître Laurence Aguilar, un délai de quatre mois au maximum à compter de la déclaration d'appel pour conclure, soit jusqu'au 28 février 2020,

- le conseil de M. [Y] [V] a adressé ses conclusions par courrier reçu par RPVA le 12 mars 2020.

Force est de constater qu'un délai inférieur à deux ans s'est écoulé entre la date impartie à l'appelant pour conclure et la date de dépôt de ses conclusions, 12 mars 2020, de sorte que la présente instance n'est pas périmée.

Il convient, en conséquence, de rejeter l'exception soulevée par la caisse commune de sécurité sociale de [Localité 2].

Sur le fond :

Selon l'article L321-1 5° du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, des indemnités journalières sont octroyées à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.

Selon l'article L323-3 du même code dans sa version applicable issu du décret n°1985-1353 du 17 décembre 1985, en cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue en tout ou en partie pendant une durée fixée par la caisse, mais ne pouvant excéder une durée déterminée:

1°) soit si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ;

2°) soit si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.

Sauf cas exceptionnel que la caisse appréciera, le montant de l'indemnité maintenu ne peut porter le gain total de l'assuré à un chiffre excédant le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle.

L'article R323-3 du même code dispose, dans sa version applicable issu du décret 2001-532 du 20 juin 2001, que le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de maintien de l'indemnité journalière prévue au 2° de l'article'L. 323-3'vaut décision de rejet. La durée maximale, prévue au premier alinéa de l'article L. 323-3, durant laquelle, en cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut excéder d'un an le délai de trois ans prévu à l'article'R. 323-1.

L'incapacité de travail ouvrant droit au bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie s'entend de l'incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque.

Ainsi, l'allocation des indemnités journalières est subordonnée à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré de reprendre le travail, qu'il soit ou non guéri de son affection, et que cette incapacité s'analyse non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque.

En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que M. [Y] [V] a été en arrêt de travail à compter du 21 juillet 2016 jusqu'au 09 mai 2017 de façon ininterrompue pour une lombalgie sciatalgie gauche et que la caisse commune de sécurité sociale de [Localité 2] lui a notifié une cessation du versement des indemnités journalières à compter de cette dernière date au motif que le médecin conseil a estimé que son arrêt de travail n'est plus médicament justifié.

Le rapport d'expertise du Docteur [T] [L] qui a été désigné par la caisse pour réaliser une expertise technique repose sur la discussion suivante : 'l'anamnèse, l'examen clinique et les documents médicaux permettent de retenir que M. [Y] [V] né en 1993 a été victime le 21/07/2016 d'un accident de travail qui a entraîné : une lombalgie au niveau de L4-L5, que le 13/12/2016, le docteur [Z], neurochirurgien à [Localité 7] a noté 'M. [Y] [V] présente des lombalgies disco-géniques en cours de bilan. Il nécessite une kinésithérapie pour une durée d'au moins trois mois en cas d'échec. Un geste chirurgical sera envisagé'. Compte tenu des constatations cliniques faites ce jour, qui ne montrent aucun élément d'évolutivité, l'état de santé de M. [Y] [V] lui permettait d'exercer une activité professionnelle quelconque à la date du 09/05/2017".

A l'appui de ses prétentions, M. [Y] [V] produit aux débats :

- une ordonnance du Professeur [O] prescrivant une angio TDM abdominal,

- une photocopie de la carte priorité pour personne handicapée valable du 01 décembre 2016 au 30 novembre 2021,

- une proposition de fixation de son taux d'incapacité inférieur à 50%, la reconnaissance du statut de travailleur handicapé pour la période comprise entre le 1er décembre 2016 et le 30 novembre 2021 et un accord pour une orientation vers le marché du travail ordinaire pour la même période,

- une fiche d'aptitude établie par le [1] qui conclut au 10 mai 2017 'inapte au poste de plombier actuellement occupé après étude de poste, des conditions de travail et entretien avec l'employeur le 21 novembre 2016. Inaptitude dans une seule visite avec la mention que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise. A revoir',

- un courrier du Docteur [W] du 11 septembre 2017 qui indique notamment que M. [Y] [V] a été victime d'un accident de travail en juillet 2016, que 'les neurochirugiens de [Localité 7] lui avait proposé une prise en charge par corset pendant 6 mois qui a diminué la symptomatologie sans la faire disparaître totalement avec une récidive des douleurs à l'ablation du corset, ainsi qu'une prise en charge au centre de rééducation qui n'a pas pu être réalisée pour des problèmes financiers par le patient et si inefficacité de tous ces traitements, pose d'une prothèse discale ; sur le plan clinique, M. [Y] [V] présente des lombalgies basses discrètement majorées à la palpation ; la prise en charge proposée sur [Localité 7] semble tout à fait logique chez ce patient jeune, il est donc à l'étape de rééducation',

- un compte rendu d'hospitalisation de rééducation neuro-orthopédique du 13 juin 2018,

- un compte rendu Irm rachis lombaire du 13 juillet 2018,

- un courrier du Docteur [F] au Docteur [A] du 21 août 2018,

- un compte rendu de scanner lombaire du 08 octobre 2018,

- un courrier du Docteur [E] adressé au Docteur [A] du 11 octobre 2018,

- un certificat médical établi le 10 avril 2019 par le docteur [R],

- un courrier d'hospitalisation de rééducation neuro-orthopédique du 25 avril 2019,

- des avis d'arrêt de travail du 21 mai 2018 et de prolongation.

Le courrier du Docteur [W] conforte le fait qu'en septembre 2017 M. [Y] [V] poursuivait sa rééducation qui a dû débuter six mois après l'accident du travail, soit en mars 2017 après une période correspondant au port d'un corset, la fiche d'inaptitude établie le 10 mai 2017 se rapporte à l'emploi que M. [Y] [V] remplissait jusqu'à l'accident du travail au sein de l'entreprise [8] et non pas son inaptitude à toute activité professionnelle quelle qu'elle soit, la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé n'est pas incompatible avec la poursuite d'une activité professionnelle, les autres pièces médicales produites sont postérieures à la date du 09 mai 2017 et n'apportent aucun élément utile sur la capacité ou non de l'assuré à exercer un travail à cette date.

Le Docteur [L] mentionne dans son rapport que M. [Y] [V] est porteur d'un corset rigide qui mobilise le tronc avec difficultés et que l'assuré paraît en souffrir, et a relevé, cependant, l'absence de signe de Lasègue, la présence et la symétrie des réflexes rotuliens et achiléens, la conservation de la motricité et de la sensibilité à tous les modes, une trophicité musculaire normale et la possibilité pour l'assuré de se hisser sur la pointe des pieds et de maintenir la station debout sur les talons.

S'il n'est pas contesté que lors de la consultation d'expertise médicale M. [Y] [V] était porteur d'un corset, les pièces médicales produites par les parties ne semblent pourtant pas justifier le maintien du corset après mars 2017 ; pour établir le contraire, M. [Y] [V] fait référence à une ordonnance établie par le Docteur [N] [G] non datée qui a prescrit un angio TDM abdominal qui correspond en fait à un scanner du thorax et non pas au port d'un corset.

Par ailleurs, la caisse commune de sécurité sociale de [Localité 2] produit aux débats des photocopies de captures d'écran de plusieurs pages du compte Facebook de M. [Y] [V] qui établissent que l'assuré a travaillé en juin 2017 comme disc jokey, l'une de ces pages mentionnant notamment : 'allez se soir je vous attends tous au Khéops à partir de minuit', ce que l'appelant ne conteste pas sérieusement, alors que les doléances faites auprès du médecin expert peu de temps auparavant laissaient à penser que les douleurs ressenties notamment sur la partie basse du rachis étaient incomptabibles avec l'exercice de toute activité professionnelle.

Au vu de l'ensemble de ces considérations, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'aucun élément ne permet de remettre en cause l'avis de l'expert médical qui est clair, précis et dénué de toute ambiguïté et de faire droit à la demande d'expertise médicale judiciaire.

Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;

Dit que la présente instance n'est pas périmée,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mende, contentieux de la protection sociale, le 15 octobre 2019,

Déboute M. [Y] [V] de l'intégralité de ses prétentions,

Condamne M. [Y] [V] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 19/04337
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;19.04337 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award