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21/06/2022 | FRANCE | N°19/00117

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 21 juin 2022, 19/00117


ARRÊT N°



N° RG 19/00117 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HGXG



MS/EB



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

18 décembre 2018



RG :17/00738





[F]





C/



S.A.S. SOCIÉTÉ TORANN FRANCE





































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 21 JUIN 2022

r>




APPELANTE :



Madame [G] [F]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON







INTIMÉE :



SAS TORANN FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOC...

ARRÊT N°

N° RG 19/00117 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HGXG

MS/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

18 décembre 2018

RG :17/00738

[F]

C/

S.A.S. SOCIÉTÉ TORANN FRANCE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 21 JUIN 2022

APPELANTE :

Madame [G] [F]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

SAS TORANN FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Décembre 2021

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Virginie HUET, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 14 avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 19 décembre 2007, Mme [G] [F] était embauchée par

contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'agent

de sécurité au sein de la société SUD GARDIENNAGE.

Le 1er octobre 2010, le contrat de travail de Mme [F] était

repris par la SAS TORANN France, avec reprise d'ancienneté.

A compter du 30 septembre 2011, Mme [F] a exercé les fonctions de chef de poste selon avenant à son contrat de travail du 30 septembre 2011.

Par lettre du 29 octobre 2015, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 19 novembre 2015.

Par lettre du 6 novembre 2015, Mme [F] a de nouveau été convoquée à un entretien préalable.

L'entretien préalable a été précédé d'une mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 24 novembre 2015, Mme [F] a été licenciée pour faute grave :

'Madame,

...

Durant la nuit du 08 au 09/09/2015,vous avez détourné volontairement un agent de sa mission en l'utilisant pour vos besoins personnels concernant la création de modèles de cartes de visites relatives à une entreprise paysagiste.

Durant la nuit du 28 au 29/09/2015, vous avez encore une fois détourné volontairement un agent de sa mission, M. [T] [P] pour vos besoins personnels en l'envoyant récupérer des impressions couleurs de documents personnels (Carte visites paysagistes) dans le bâtiment 'Supply. Chain' à l'intérieur du site NESTLE WATER SUD de [Localité 5].

De plus, vous avez falsifié la main courante de cette nuit en indiquant que ce même agent avait effectué la ronde RPI P1 à 04h02, ce qui est faux.

Le 05/10/2015, vers 05h00, vous avez à nouveau détourné volontairement un agent de sa mission pour vos besoins personnels en l'envoyant récupérer au bâtiment RH des documents personnels : cartes de visites et CV. Or, non seulement pendant ce temps, l'agent de sécurité ne faisait pas son travail, mais en plus vous avez utilisé le matériel d'impression du Client à des fins personnelles et sans autorisation.

Les 06, 08, 09, 12 & 13 octobre 2015, vous avez ordonné à un agent rondier de prendre position au Poste Nord dès son arrivée à 08h30. Vous l'avez laissé seul et en plein pic d'activités, vous lui avez demandé de gérer votre poste de travail jusqu'à 12h30, ce qui est contraire à la note de Service du 21/10/2011 dont vous avez parfaitement connaissance. Vous avez préféré abandonner votre poste de travail afin de rester enfermée en salle de pause à discuter, passer des appels téléphoniques à caractère privés et boire du café.

Ce même jour, le 08/10/2015, au lieu de quitter le site à l'issu de votre service à 12h30, vous êtes restée en salle de pause jusqu'à environ 13h30 perturbant ainsi l'organisation de la prestation.

Le 07/10/2015, au lieu d'être positionnée au Poste Nord, comme le stipule la note de service du 21/10/2011 dont vous avez parfaitement connaissance, vous avez laissé l'agent rondier gérer seul de 08h30 à 11h00 l'activité croissante sans aucune aide ni aucun management opérationnel en prétextant devoir nettoyer votre téléphone personnel ... et vous avez passé la majeure partie du temps à téléphoner et à bavarder en salle de pause.

Vous avez postulé chez un concurrent direct de TORANN France, ANSWER SECURITE en prétendant avoir les capacités en votre qualité de Chef de Site Suppléant d'oeuvrer de la sorte à 'ramener' le contrat de NWS [Localité 5] à celle-ci.

Or, vous n'êtes pas sans savoir qu'en tant que salarié vous avez une obligation de loyauté vis-à-vis de votre employeur. Nous vous rappelons les termes de votre contrat de travail :

...

Le 13, 14 et 15/10/2015, vous avez demandé à l'agent rondier de prendre votre poste de travail vers 05h30 sans lui fournir aucune aide ni assistance lors du pic d'activité. Ce dernier s'est d'ailleurs même trouvé dans l'obligation le 14/10/2015 de compléter la main courante à votre place, concernant des missions effectuées précédemment lorsqu'il était sur le site et ce depuis votre prise de service à 04h30. Or durant tout ce temps, vous étiez en train d'utiliser votre téléphone portable personnel.

Le 15/10/2015 à 08h00 alors qu'un pic d'activité particulièrement conséquent avait lieu, vous avez abandonné votre poste de travail afin de vous enfermer en salle de pause pour discuter et boire du café.

Lorsque l'agent laissé seul à votre poste vous a demandé de l'aide, vous lui avez ordonné d'appeler un autre agent sur le terrain, et ce en totale méprise des notes de services des 21/10/2011 & 15/04/2013 dont vous avez la parfaite connaissance ! Or, aucun moment vous ne lui avez apporté votre aide.

Le 15/10/2015, vous avez falsifié la main courante en notifiant qu'à 05H35 il avait été procédé à l'ouverture du bâtiment informatique, ce qui est faux étant donné que ce même service informatique a contacté vers 08h00 le Poste Nord où vous auriez dû être positionnée, afin de lui signaler que le bâtiment n'avait pas été ouvert suite à un oubli de l'agent sur le terrain !

Depuis plusieurs semaines vous utilisez sciemment plusieurs badges d'accès au site (jusqu'à trois simultanément actifs !) malgré votre parfaite connaissance des procédures et consignes en vigueur et sachant que cela est formellement interdit.

A plusieurs reprises, alors que votre Chef de Site était absent, vous vous êtes rendu sans raison valable et malgré les consignes en vigueur vous en interdisant l'accès, dans le bureau de ce dernier durant plusieurs heures.

Régulièrement lors de vos vacations de nuit, vous avez abandonné votre poste de travail laissant ainsi votre poste de travail inoccupé (les agents étant en mission sur site), afin de vous enfermer en salle de pause, toutes lumières éteintes et utiliser tranquillement votre ordinateur portable à des fins personnelles.

...

Au vu de ce qui précède, nous considérons que les faits invoqués ci-dessus ont un impact négatif tant que vos collègues que sur le bon fonctionnement du site et de l'entreprise et qu'ils sont constitutifs d'un comportement inacceptable de votre part.

...

Nous vous rappelons qu'en tant que Chef de Poste, vous êtes responsable de la bonne application des consignes et procédure de la prestation. Or, vous ne les appliquez pas vous-même.

Vous devez organiser les missions des agents et vous assurer qu'elles sont effectuées correctement. Toutefois, vous détournez volontairement les agents de leurs missions premières et ce à des fins personnelles, ce qui est intolérable et met en danger la sécurité des personnes et des biens du site de notre client.

Vous avez copié sans autorisation des données confidentielles de notre client, ce qui est formellement interdit et stipulé dans votre contrat de travail ainsi que dans la clause de confidentialité que vous avez signée le 15 septembre 2010.

Au regard de tout ce qui précède, des graves manquements que vous avez commis, dont certains sont caractérisés par la répétition et compte-tenu de l'attitude adoptée lors de l'entretien préalable et vos réponses pour la plupart inacceptables, nous ne pouvons que considérer que vous n'avez malheureusement pas pris la mesure de la gravité de vos actes et omissions.

Vous n'avez à aucun moment démontré avoir conscience de l'impérative nécessité de modifier radicalement votre comportement.

...'

Contestant la légitimité de la rupture, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de voir prononcer la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de l'employeur à diverses sommes à caractère indemnitaire, lequel, par jugement contradictoire du 18 décembre 2018 l'a déboutée de toutes ses demandes.

Par acte du 10 janvier 2019, Mme [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions en date du 8 avril 2019, elle demande à la cour de :

Recevoir l'appel de Mme [F],

Le Dire bien fondé,

En conséquence,

Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce

qu'il déboutait Mme [F] de ses demandes,

Dire et juger qu'aucun manquement n'est démontré par l'employeur,

En conséquence,

Dire et juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

Condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

- 1 065.44 euros à titre de rappel de mise à pied conservatoire

- 106.54 euros au titre des congés payés y afférents

- 3 712.92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 371.29 euros au titre des congés payés y afférents

- 2 939.4 euros à titre d'indemnité de licenciement

- 15.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse

- 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC

Condamner l'employeur aux entiers dépens.

Elle fait essentiellement valoir que :

- embauchée depuis le 19 décembre 2007, elle n'a jamais rencontré la moindre difficulté et à toujours pleinement satisfait sa direction, ayant même bénéficié de promotion,

- Sur les prétendus détournements des agents de leur mission pour

les utiliser à des fins personnelles

- L'employeur ne démontre nullement les faits reprochés pour lesquels elle s'inscrit en faux

- les attestations produites par l'employeur ont été réalisées pour les besoins de la cause

- l'employeur ne produit aucune plainte du client concernant l'utilisation de

l'imprimante à des fins personnelles

- Sur les prétendus abandons de poste et falsification de mains courantes

- l'employeur ne démontre nullement les faits reprochés

- l'employeur produit l'attestation de M. [U] qui se contente de rapporter les dires d'un autre salarié

- l'employeur ne fournit nullement la main courante prétendument falsifiée

- concernant les faits d'avoir laissé seul un agent rondier en date des

6,7,8,9,12,13,14 et 15 octobre sur le poste de travail sans fournir

aucune aide et en le laissant gérer son poste, les attestations produites par l'employeur sont totalement mensongères et n'ont été réalisées que dans le but de créer un dossier à charge contre elle

- Sur la prétendue copie de documents professionnels sur un disque

dur externe personnel

- elle conteste fermement ce grief pour lequel l'employeur n'apporte aucun élément

- l'attestation produite par l'employeur pour tenter de venir justifier ce grief

n'apporte aucun élément à son encontre. En effet, M. [R] [N] se contente de dire qu'elle aurait laissé brancher un disque dur sur le PC chef de poste mais rien ne démontre qu'elle aurait copié le moindre document

- Sur le prétendu manquement à son obligation de loyauté

- l'employeur invoque ce manque de loyauté sans en apporter la moindre

preuve. Elle n'a jamais fourni aucune information à une entreprise

concurrente et n'a jamais tenté de faire perdre un contrat à son employeur

- Sur les prétendus non-respects des consignes

- elle avait expliqué à son employeur, lors de l'entretien préalable, qu'elle avait rencontré un problème avec son badge salarié lors de la création des nouveaux badges.

Afin de pouvoir rentrer sur le site et effectuer son travail, elle avait alors crée un nouveau badge société extérieure au nom de TORANN France

- en ce qui concerne le fait de s'être rendue sans raison valable dans le bureau

de son chef de site, l'employeur encore une fois, ne rapporte aucun élément

permettant de démontrer les faits.

La SAS TORANN France a déposé des conclusions le 11 juin 2019 dans lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement critiqué et de condamner Mme [F] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait essentiellement valoir que :

L'utilisation à des fins personnelles d'un agent en le détournant de sa mission

- au moment des faits reprochés à Mme [F], celle-ci exerçait les fonctions de chef de poste sur le site NESTLE WATERS SUD de Vergèse

- Mme [F] a utilisé son temps de travail et abusé de ses fonctions en vue de faire imprimer par un collègue de travail, M. [T] [P], des documents personnels à partir du matériel du client

- Mme [F] a donc utilisé son temps de travail à des fins personnelles et utilisé son pouvoir hiérarchique pour détourner un agent de ses fonctions

- la salariée a par ailleurs utilisé le matériel d'impression du client sans son autorisation et à des fins personnelles.

Pendant ce temps Mme [F] et M. [P] n'assuraient pas la surveillance du site

- les attestations produites démontrent le grief reproché

Falsification de la main courante de la nuit du 28 au 29 septembre 2015

- alors que dans la nuit du 28 au 29 septembre 2015, entre 3 heures et 4 heures 25, M. [P] était au bâtiment SUPPLY CHAIN en train d'imprimer des documents pour le compte de Mme [F] celle-ci a indiqué sur la main courante à 4 heures 02 que M. [P] avait effectué sa ronde dite RPI P1 « Production effectuée ADS [P] »

- M. [U] a bien été le témoin direct de ce grief et son témoignage est sans équivoque

- Mme [F] a donc tenté de dissimuler ses agissements ainsi que ceux de l'agent [P]

Falsification de la main courante du 15 octobre 2015

- Mme [F] a falsifié la main courante du 15 octobre 2015 en indiquant que l'ouverture du bâtiment informatique avait été effectuée à 5 heures 35 alors qu'à 8 heures 00 le service informatique a appelé le poste nord pour signifier que le bâtiment informatique n'avait pas été ouvert

- en sa qualité de chef de poste Mme [F] renseignait seule la main courante

Connexion de son disque dur sur le PC chef de poste pour copier des documents professionnels

- les documents professionnels relatifs au fonctionnement et aux consignes du site ne sont consultables que par le personnel de sécurité uniquement dans l'exercice de leurs fonctions

- Mme [F] a une nouvelle fois utilisé du matériel qui ne lui appartient pas pour brancher son propre disque dur.

M. [N] apporte incontestablement la preuve que le disque dur appartenait bien à Mme [F]

Les instructions à un agent rondier de prendre position au bâtiment nord et de l'avoir laissé seul en plein pic d'activité et demandé de gérer son poste de travail

- Alors que comme le stipule la note de service du 21 octobre 2011, Mme [F] devait prendre position au poste bâtiment nord, celle-ci a demandé à un agent rondier d'occuper le poste à sa place sans la moindre aide de sa part

- Mme [F] a donc abandonné son poste de travail et laissé un simple agent assurer ses fonctions de chef de poste

- les attestations produites démontrent ce grief

Présence dans la salle de pause après la fin de service alors que la présence sur site n'est autorisée aux agents que pendant les heures de service

- Mme [F] n'était donc pas autorisée à se trouver en salle de pause, réservée aux agents, à 13 heures 30

- les témoignages produits démontrent ce grief

Proposition d'embauche auprès d'une entreprise concurrente en prétendant pouvoir lui ramener le client NESTLE WATERS SUD

- en proposant ses services à une entreprise concurrente en prétendant pouvoir ramener le client NWS, Mme [F] a incontestablement manqué à son obligation de loyauté

Utilisation de plusieurs badges d'accès au site

- l'utilisation par Mme [F] d'un nouveau badge en dehors des procédures habituelles, ne permet pas d'assurer la continuité de l'historique de celle-ci puisque comme l'explique M. [E], l'historique est transféré à la personne suivante qui utilisera le badge

- cette pratique perturbe les possibilités de suivi et de contrôle

- Mme [F] n'apporte pas la preuve de ses dires quant à un problème avec son badge

Occupation du bureau du chef de site à des fins personnelles

- le bureau du chef de site n'est pas accessible aux agents

- présente dans le bureau du chef de site, Mme [F] a abandonné son poste de travail.

Les faits ont été constatés par M. [W] [B].

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures,

Par ordonnance en date du 29 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet du 22 décembre 2021.

MOTIFS

La faute grave résulte de tout fait ou ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise et exige son départ immédiat, ce, même pendant la durée du préavis. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve.

La lettre de rupture vise les griefs suivants :

L'utilisation à des fins personnelles d'un agent en le détournant de sa mission

La lettre de rupture vise ainsi des faits dans la nuit du 8 au 9 septembre 2015, du 28 au 29 septembre 2015 et le 5 octobre 2015.

Pour démonter ce grief (sur plusieurs jours), l'employeur produit les éléments suivants :

- une attestation de M. [U] ainsi libellée :

' Lors de mon arrivée au poste Nord le 29 septembre 2015 à 3 heures 55 je constate que Mme [G] [F] et au téléphone fixe interne NWS 5501 avec le haut-parleur. M. [T] [P] et à l'autre bout de la ligne avec son téléphone portable. Je les entends tous les deux parler, suite à leur conversation je comprends bien qu'ils sont en train de photocopier des documents. L'agent [P] est présent dans un bâtiment sur site afin d'imprimer les documents en couleurs . A 4 heures 10, l'agent [X] [Y] remonte au poste Nord. Lors d'une discussion avec M. [X] [Y] il m'informe que depuis 3 heures 00 du matin il effectue des missions sureté sur site seul. L'agent [P] et le chef de poste [G] [F] sont au téléphone et imprimes des documents au bâtiment Supply CHAIN . A 4 heures 25, Monsieur [T] [P] et de retour au poste Nord dans les mains une pile de feuilles qu'il a poses sur le comptoir côté des émetteurs à ce moment je vois des cartes de visites « paysagiste ».

Au même moment madame [F] récupère et les cache. A 4 heures 30 à ma prise de service je lis la main courante et je constate à 4 heures 02 que Madame [G] [F] a noté : RPI P1 production effectuée ADS [P] alors que celui-ci était dans un bâtiment depuis environs 3 heures 00 du matin d'après les infos de Monsieur [X] [Y] »

- une attestation de M. [I] ainsi libellée :

' Lors de la vacation de nuit le 05/10/2015 pour 5 heures 00 du matin je me suis rendu au bâtiment RH pour l'ouverture. J'avais pour consigne de récupérer des documents imprimés par la chef de poste [F] sur l'imprimante qui se situe au premier étage de ce bâtiment. J'ai pu constater que parmi ces documents professionnels se trouvait des documents concernant une entreprise de paysagistes et plusieurs curriculum vitae'

Mme [F] conteste ces témoignages en indiquant que :

- M. [U] n'a pas été témoin des faits, ce qui est inexact puisqu'il soutient avoir vu, parmi les documents ramenés par M. [P], des cartes de visite 'paysagiste' puis relate une conversation téléphonique à laquelle il a personnellement assisté.

- les attestations émanent de salariés ayant toujours un lien de subordination direct avec la société intimée.

Il ne saurait être fait grief à l'employeur de produire des attestations de personnes placées sous son autorité dès lors que les faits ayant été commis dans le cadre du travail, les autres salariés en sont nécessairement témoins privilégiés, les faits qu'ils rapportent n'étant pas contradictoires entre eux, surtout dans le cadre d'une fonction d'agent de sécurité, lesquelles sont réalisées en effectif réduit de quelques agents qui sont les seuls à pouvoir apporter ainsi des éléments sur le déroulement des événements liés à leur travail.

La cour relève que l'employeur ne démontre aucunement les faits du 8 au 9 septembre 2015, qui ne seront dès lors par retenus.

Le grief tenant aux faits du 28 au 29/09/2015 et du 5 octobre 2015 sont quant à eux avérés.

La fonction de M. [P] n'est pas d'être au service de Mme [F] mais de surveiller un site dans le strict respect des consignes données par l'employeur.

Par ailleurs, Mme [F] a utilisé à des fins personnelles le matériel du client (imprimante et papier), ce qui constitue un abus dans l'exercice de ses fonctions, peu importe l'absence de plainte du client.

La falsification de la main courante du 28 au 29 septembre 2015

Il est ainsi reproché à l'appelante d'avoir falsifié la main courante de cette nuit en indiquant que M. [P] avait effectué la ronde RPI P1 à 04h02, ce qui est faux.

L'employeur produit la main courante litigieuse sur laquelle apparaît effectivement à 4h02 la mention suivante : 'RPI P1 production effectuée ADS [P]'.

Il résulte de l'attestation de M. [U] qu'à 3h55, M. [P] était au téléphone avec Mme [F] qui lui donnait des consignes pour photocopier des documents et qu'à 4h25, il est au poste Nord avec une pile de feuilles.

M. [U] reproduit ensuite les propos de M. [Y], sans que ce dernier n'établisse une attestation en faveur de l'employeur, de sorte que, s'agissant de faits dont il n'a pas été témoin personnellement, lesdits propos ne seront pas retenus.

Il appert cependant que, à 3h55, M. [P] était occupé à d'autres tâches que la surveillance du site

Un doute subsiste sur la ronde RPI P1 à partir de 4h02 dans la mesure où le salarié s'est présenté au poste Nord à 4h25, ce qui, en l'absence de toute précision de l'employeur sur la nature de la ronde RPI P1 et notamment de sa durée, aurait pu lui permettre de la réaliser après avoir effectué les photocopies pour Mme [F], jusqu'à son retour au poste Nord à l'heure susvisée.

Ce grief ne sera dans ces circonstances pas retenu.

La falsification de la main courante du 15 octobre 2015 : 'Le 15/10/2015, vous avez falsifié la main courante en notifiant qu'à 05H35 il avait été procédé à l'ouverture du bâtiment informatique, ce qui est faux étant donné que ce même service informatique a contacté vers 08h00 le Poste Nord où vous auriez dû être positionnée, afin de lui signaler que le bâtiment n'avait pas été ouvert suite à un oubli de l'agent sur le terrain '

L'employeur ne produisant pas la main courante du 15 octobre 2015, ce grief ne pourra être retenu, la seule attestation de M. [U] étant insuffisante dans la mesure où la cour ne peut constater matériellement la 'falsification' reprochée.

La connexion du disque dur de la salarié sur le PC chef de poste pour copier des documents professionnels : 'Vous avez copié sans autorisation des données confidentielles de notre client, ce qui est formellement interdit et stipulé dans votre contrat de travail ainsi que dans la clause de confidentialité que vous avez signée le 15 septembre 2010.'

Pour démontrer ce grief, l'employeur produit l'attestation de M. [N], ainsi libellée :

'le vendredi 2 octobre 2015 lors de ma prise de service Mme [F] [G] a laisser brancher un disque dur interne sur le PC chef de poste elle ne l'a récupéré que après que je lui ai demandé à qui appartient se disque dur'

Ce témoignage ne démontre en aucun cas la copie de données confidentielles du client par la salariée, mais seulement qu'elle a branché un disque dur externe (et non interne) sur le PC du chef de poste.

Ce grief ne sera dès lors pas retenu.

Les instructions à un agent rondier de prendre position au bâtiment nord et de l'avoir laissé seul en plein pic d'activité et demandé de gérer son poste de travail : 'Les 06, 08, 09, 12 & 13 octobre 2015, vous avez ordonné à un agent rondier de prendre position au Poste Nord dès son arrivée à 08h30. Vous l'avez laissé seul et en plein pic d'activités, vous lui avez demandé de gérer votre poste de travail jusqu'à 12h30, ce qui est contraire à la note de Service du 21/10/2011 dont vous avez parfaitement connaissance. Vous avez préféré abandonner votre poste de travail afin de rester enfermée en salle de pause à discuter, passer des appels téléphoniques à caractère privés et boire du café.

Le 07/10/2015, au lieu d'être positionnée au Poste Nord, comme le stipule la note de service du 21/10/2011 dont vous avez parfaitement connaissance, vous avez laissé l'agent rondier gérer seul de 08h30 à 11h00 l'activité croissante sans aucune aide ni aucun management opérationnel en prétextant devoir nettoyer votre téléphone personnel ... et vous avez passé la majeure partie du temps à téléphoner et à bavarder en salle de pause.

Le 15/10/2015 à 08h00 alors qu'un pic d'activité particulièrement conséquent avait lieu, vous avez abandonné votre poste de travail afin de vous enfermer en salle de pause pour discuter et boire du café.

Lorsque l'agent laissé seul à votre poste vous a demandé de l'aide, vous lui avez ordonné d'appeler un autre agent sur le terrain, et ce en totale méprise des notes de services des 21/10/2011 & 15/04/2013 dont vous avez la parfaite connaissance ! Or, aucun moment vous ne lui avez apporté votre aide.'

En vertu de la note de service du 21 octobre 2011, Mme [F], en sa qualité de chef de poste, devait rester positionnée au poste Nord sauf consigne contraire.

Pour démontrer ce grief, l'employeur produit les éléments suivants :

- une attestation de M. [C] ainsi libellée : ' En date du mardi 6 octobre et du jeudi 8 octobre 2015 en poste de journée de 8 heures 30 à 20 heures 30 le chef de poste Mme [F] en fonction du matin de 8 heures 30 à 12 heures 30 m'a dit de prendre le poste nord dès ma prise de service. Cela a duré jusqu'à l'arrivée du chef de poste d'après-midi me laissant seul pendant tout ce temps à gérer les appel téléphonique, les appel radio, les création de délivrances des badges, files d'attente et un temps important pour que le personnel réceptionne son badge ainsi que la main courante qui était impossible à tenir à jour. Le fait de ma présence au poste nord tout ce temps a fait que l'agent posté avec moi ces deux jours à du gérer seul toutes les demandes et missions à eff ectuer sur site'

- une attestation de M. [U], ainsi libellé : ' les jours suivants 13,14 et 15 octobre aux environs de 5 heures 30 Mme [G] [F] m'a gardé au poste nord pour les entrées de sociétés extérieures.

Durant les trois matins cités aucune aides m'a était donné de ça part, de plus le 14 octobre 2015 au matin à mon retour du site j'ai dû remplir la main courante qui n'était pas encore prise en compte depuis son arrivée à 4 heures 30.

Mme [G] [F] était sur son téléphone portable.

De ce fait, j'ai du noter sur la main courante les missions que j'avais effectuée sur site.

De plus le 15/10/2015 au matin j'étais seul au poste nord, Mme [G] [F] chef de poste était dans la salle de pause porte fermée. Au environ de 08h00, j'ai plusieurs badges à créer et du monde s'accumule dans le hall.

J'appelle Mme [F] qui est en salle de pause et je lui informe qu'il y as énormément de monde et de badge à créer et à distribué. Elle me demande d'appeler l'agent [Y], je l'informe qu'il est sur site.

Malgré ma demande à 8 heures 20 Mme [G] [F] était toujours en salle de pause avec son café et à discuter. A 8 heures 30 lors de ma relève je demande à un agent qui commencé de me relevé au poste agt RAMON m'a relevé suite à ma demande et pas celle du chef de poste.'

- une attestation de M. [I] ainsi libellée : 'Lors de ma vacation du 07 octobre 2015, j'ai pu constater que le chef de poste [F] est restée dans son coin de 8 heures 30 à environ 11 heures 00 sous prétexte de nettoyer un téléphone. Pendant ce temps j'étais seul chargé de m'occuper des alarmes techniques et de l'enregistrement des sociétés extérieures. Même en me voyant en difficulté au vu de l'ensemble des sociétés à gérer et en voyant l'impatience de celles-ci face à l'attente, ce chef de poste ne s'est jamais souciée d'autre chose que de son téléphone. Ce genre de situati on ce répète très régulièrement avec moi-même comme avec d'autres agents, en effet Mme [F] est souvent rivée sur son téléphone personnel ou passe beaucoup de temps en salle de pause, seule ou à discuter avec le client. Elle disparait même de jour comme de nuit sans laisser de trace et n'est pas toujours joignable.'

Ces témoignages démontrent incontestablement une attitude et parfois un abandon de poste, une absence d'investissement dans son travail,qui justifient à eux seuls la rupture du contrat de travail de la salariée, tenant les fonctions de chef de poste et la nature de l'activité de l'employeur.

Mme [F] conteste les attestations produites sans apporter le moindre élément contraire.

La cour renvoie d'ailleurs à son argumentation sur la validité des attestations de salariés produites par un employeur.

La présence de la salariée dans la salle de pause après la fin de service le 8 octobre 2015 perturbant ainsi l'organisation de la prestation

Contrairement à ce qu'indique Mme [F], ce grief figure bien dans la lettre de licenciement.

Ce fait est établi par les attestations de MM [C] et [E], le premier indiquant ne pas avoir pu prendre sa pause repas dans la mesure où Mme [F] était enfermée dans la salle de repos. Il ajoute que celle-ci a quitté la salle vers 13h30, ce qui a permis à M. [Y] de prendre sa pause repas, lui n'ayant pu en bénéficier qu'à 15h50.

La salariée ne donne aucune explication sur sa présence non seulement sur le site, mais dans la salle de repos, après la fin de son travail et pendant une heure, entraînant ainsi des perturbations dans la gestion des repas de ses collègues de travail.

Ce grief est dès lors établi.

Proposition d'embauche auprès d'une entreprise concurrente en prétendant pouvoir lui ramener le client NESTLE WATERS SUD.

Ce grief sera rejeté, l'employeur ne produisant aucun élément en démontrant la réalité.

L'utilisation de plusieurs badges d'accès au site

Ce fait n'est pas contesté par la salariée qui explique avoir rencontré des difficultés avec son badge et en avoir créé un nouveau 'société extérieure' au nom de TORANN France.

M. [N] atteste que 'le 3 novembre 2015 alors que je rajoute des accès sur tous les badges du personnel Torann France à la demande du client je m'aperçois que Mme [F] [G] possèdent 2 badges à son nom, 1 badge utilisé la dernière fois le 22 octobre 2015 00 h 27 et 1 badge utilisé la dernière fois le 13 octobre 2015 à 11 heures 49 ces deux badges sont actifs'.

M. [E] décrit la procédure en cas de perte, d'oubli ou de dysfonctionnement d'un badge, à savoir :

'Le 5 novembre 2015 Mme [F] [G] Chef de poste se crée un badge nominatif à partir d'un badge destiné aux personnels « entreprises extérieures » en prétextant que son badge « service sécurité » ne fonctionne pas. Sur la fiche correspondante elle complète le nom/prénom/société afin de se rendre au partenariat sportif avec le véhicule de service.

La procédure en cas de perte oubli disfonctionnement d'un badge est de créer soit un badge de remplacement pour les salariés NWS et un badge 'provisoire' pour les entreprises extérieures à partir de la fiche personnel existante à l'aide de la commande « issu tempcard » et « restore tempcard » lors de la restitution de ce badge. Cette procédure permet de garder une continuité de l'historique.

Lors du changement de format de badge ( de infinity 26 vers customweijard ) tous les badges du service sécurité ont été migrés en même temps. Le format à 4 chiffres n'étant plus compatible le seul moyen de revenir à l'ancien format est de saisir manuellement l'ancien numéro à 4 chiffres à la place du nouveau numéro ou d'avoir le badge physique et de l'enrôler dans le champs n° de badge à l'aide du lecteur de badge ( enrôleur ).

En revenant à l'ancien format le badge automati quement non opérationnel. Mme [F] [G] ayant participée à la création et enrôlement des nouveaux badges est de ce fait sans ignorer les effets découlant de toutes modifications de son badge et maîtrise parfaitement le système.

Au moment de la prise en compte de ce badge crée ce jour celle-ci dispose de deux autres fiches à son nom dont sa fiche officielle remise au format de 4 chiffres avec un format n'étant pas pris en charge par le système.

En prenant un badge entreprise normal son historique est transféré à la personne suivante qui utilisera le badge.'

Il résulte de ce témoignage que Mme [F] n'a pas respecté la procédure existante pour remplacer son/ses badge(s) défectueux (dont d'ailleurs elle ne rapporte pas la preuve).

Le classeur des consignes générales du site NWS confirme la procédure décrite par M. [E], et Mme [F] devait demander l'attribution d'un badge temporaire en échange d'une pièce d'identité 'et envoyé par email au responsable sécurité Nestlé Waters Sud le document mis en place pour cela... tout devra être mentionné sur la main courante.'

Bien plus, elle reconnaît avoir été en possession de deux badges alors qu'en réalité, elle a procédé à la création de deux badges en plus de son badge officiel, sans fournir pour autant la moindre explication cohérente.

Ce grief est dans ces circonstances retenu.

L'occupation du bureau du chef de site à des fins personnelles

Les attestations visées par l'employeur pour démontrer ce grief ne visent en aucune manière les faits reprochés.

Ce grief ne sera dès lors retenu.

'Le 13, 14 et 15/10/2015, vous avez demandé à l'agent rondier de prendre votre poste de travail vers 05h30 sans lui fournir aucune aide ni assistance lors du pic d'activité. Ce dernier s'est d'ailleurs même trouvé dans l'obligation le 14/10/2015 de compléter la main courante à votre place, concernant des missions effectuées précédemment lorsqu'il était sur le site et ce depuis votre prise de service à 04h30. Or durant tout ce temps, vous étiez en train d'utiliser votre téléphone portable personnel'

L'employeur ne produit aucun élément concernant la prise de poste de la salariée à 5h30, l'attestation de M. [U], qui vise les jours cités dans la lettre de rupture, n'en fait aucunement allusion. Ce dernier confirme le surplus des reproches.

La réitération d'un comportement inadapté et la multiplication des fautes commises par la salariée dans l'exécution de ses missions de chef de poste pour le compte d'une entreprise de sécurité justifient la rupture immédiate de son contrat de travail, privative des indemnités de rupture.

En effet, la mission de surveillance d'un site justifie une vigilance et une attention accrues. D'ailleurs, le classeur des consignes générales du site NWS prévoit que le poste nord (sur lequel était affecté la salariée en tant que chef de poste) est un poste clé sur l'entrée et sortie du site.

Il est en outre rappelé l'importance de respecter l'ensemble des consignes y figurant dont tout manquement 'sera considéré comme une faute grave', les juges conservant leur pouvoir souverain sur ce point.

Il résulte de l'ensemble des explications développées supra que le licenciement pour faute grave de Mme [F] est justifié, entraînant la confirmation du jugement déféré.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Mme [F] prendra à sa charge les dépens d'appel, le jugement critiqué étant confirmé en ce qui concerne ceux de première instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 18 décembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en toutes ses dispositions,

Condamne Mme [G] [F] à payer à la SAS TORANN France la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile,

La condamne aux dépens d'appel,

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme BERGERAS, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 19/00117
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;19.00117 ?
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