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16/06/2022 | FRANCE | N°22/00373

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Ho-recours jld, 16 juin 2022, 22/00373


Ordonnance N° 35





N° RG 22/00373 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOW4





Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON



02 juin 2022





[T]





C/



CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE

























































COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet d

u Premier Président



Ordonnance du 16 JUIN 2022



Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des a...

Ordonnance N° 35

N° RG 22/00373 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOW4

Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON

02 juin 2022

[T]

C/

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 16 JUIN 2022

Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

APPELANT :

M. [X] [T]

né le 18 Mai 1951 à [Localité 2]

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,

assisté de Me Natasha DEMERSEMAN, avocat au barreau de NIMES

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

Tuteur : ADVSEA 84 :

régulièrement avisé, non comparant à l'audience, qui a fait valoir ses observations préalablement à l'audience

Vu l'hospitalisation psychiatrique complète de M. [X] [T] sans son consentement depuis le 10 décembre 2009 et au centre hospitalier de Montfavet depuis le 8 mars 2016,

Vu la dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Avignon le 9 décembre 2021 maintenant l'hospitalisation complète,

Vu la saisine du préfet du Vaucluse déposée le 24 mai 2022 aux fins d'un examen de la situation à 6 mois,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Avignon le 2 juin 2022 disant que la mesure d'hospitalisation complète pourra se poursuivre au delà du délai de six mois prévu par l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 9 juin 2022 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [X] [T] et reçu au greffe de la Cour d'appel le 9 juin 2022 et dont la motivation est parvenue au greffe le 13 juin 2022 ;

Vu la communication du dossier au Ministère public qui l'a visé le 10 juin 2022 et conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée ;

Vu l'audience du 16 juin 2022 à 14h,

Vu la présence de l'avocat de M. [X] [T] qui sollicite la main levée de la mesure dont il fait l'objet, son client estimant ne pas avoir besoin de la mesure,

Vu la présence de M. [X] [T] qui veut l'arrêt des traitements et l'arrêt de sa mise au secret expliquant ne pas être sous tutelle comme le démontre les notes comptables de l'établissement hospitalier ou il est mentionné comme étant 'sans protéction', qui se dit victime d'usurpation d'identité en l'état de ses comptes bancaires qui sont toujours actifs malgré son hospitalisation, qui explique que sa famille a été assassinée, connaissant les assassins et que ces derniers ne veulent pas des cerveaux des [T] parce qu'ils comprennent leurs magouilles et qui se dit martyrisé par les traitements infligés depuis tant d'années.

M. [H] pour l'association ADVSEA-SAEGPS, es qulités de tuteur de M. [X] [T], Monsieur le préfet de Vaucluse et le directeur du centre hospitalier de Montfavet, bien que régulièrement convoqués n'ont pas comparu.

MOTIFS

1/ La recevabilité de l'appel:

Aux termes de l'article R. 3211 ' 18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

L'article R3211-25 du code de la santé publique prévoit que les dispositions de l'alinea 1 de l'article 641 et l'alinea 2 de l'article 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la computation des délais dans lesquels le juge doit être saisi et doit statuer.

Donc, le jour de la notification à partir duquel le délai commence à courir est inclus dans ce délai.

L'article 125 du code de procédure civile prévoit que les fins de non recevoir doivent être relevées d'office, lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.

M. [X] [T] a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 2 juin 2022 par déclaration d'appel motivée reçue au greffe de la cour d'appel le lundi 13 juin 2022, le dernier jour du délai expirant le dimanche 12 juin à minuit, il est ainsi prorogé au premier jour ouvrable suivant.

La déclaration d'appel de Monsieur [T] est donc recevable.

2/ le contrôle de la mesure d'hospitalisation:

La dernière ordonnance rendu le 9 décembre 2021 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Avignon et le nouveau délai de 6 mois expire donc le 9 juin 2022 de sorte que la saisine du 24 mai 2022 du préfet aux fins d'examen à 6 mois est recevable.

3/ le fond:

Il résulte des différents certificats médicaux mensuels joints à la procédure que la poursuite de l'hospitalisation de M. [T] est nécessaire tenant la persistance d'un état délirant non stabilisé et chronique en dépit de nombreux traitements mis en place et d'une absence totale d'adhésion aux soins au point d'en solliciter l'arrêt tout en souhaitant néanmoins l'hospitalisation.

Le certificat médical actualisé du 14 juin dernier établi par le Dr [V], tout en rappelant le contexte de l'hospitalisation intervenu en l'état de menaces de mort proférées à l'encontre de son psychiatre traitant, précise que l'état clinique de M. [T] est inchangé avec persistance d'une symptomatologie délirante avec conviction inébranlable d'un délire de persécutif fixé à thématique d'usurpation d'identité et de risque vital pour lui et sa famille. Il relève l'absence d'adhésion aux soins et à la prise en charge, la persistance du trouble sous tendu par un trouble du jugement majeur avec des comportements inadaptés justifiant pleinement la poursuite de l'hospitalisation à temps complet.

En conséquence, l'ordonnance rendue le 2 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Avignon est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [X] [T] ;

Confirmons l'ordonnance rendue le 2 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Avignon ;

Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.

La présente décision a été signée par Madame Elisabeth GRANIER, Conseillère, magistrat désigné par M. le premier président et par Madame Emmanuelle PRATX, greffière lors du prononcé.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 16 Juin 2022

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient,

Le Ministère Public,

Le directeur du centre hospitalier,

Le Juge des Libertés et de la Détention

L'avocat

L'ARS PACA

Le curateur


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Ho-recours jld
Numéro d'arrêt : 22/00373
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;22.00373 ?
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