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16/06/2022 | FRANCE | N°22/00365

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Ho-recours jld, 16 juin 2022, 22/00365


Ordonnance N° 36





N° RG 22/00365 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOUP





Juge des libertés et de la détention de PRIVAS



03 juin 2022





[F]





C/



CENTRE HOSPITALIER [2]

























































COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président



Ordonnance du

16 JUIN 2022



Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la sa...

Ordonnance N° 36

N° RG 22/00365 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOUP

Juge des libertés et de la détention de PRIVAS

03 juin 2022

[F]

C/

CENTRE HOSPITALIER [2]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 16 JUIN 2022

Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

APPELANT :

M. [Y] [F]

né le 17 Mars 1998 à FRANCE

de nationalité Française

régulièrement avisé, non comparant à l'audience conformément au certificat médical du docteur [J] en date du 15 juin 2022,

Représenté par Me Natasha DEMERSEMAN, avocat au barreau de NIMES

ET :

CENTRE HOSPITALIER [2]

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

TIERS A LA DEMANDE :

Mme [X] [F]

régulièrement avisée, non comparante à l'audience

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques prise par le directeur du centre hospitalier [2] de [Localité 1] de M. [Y] [F] prise le 23 mai 2022, à la demande d'un tiers, Mme [X] [F], sa mère,

Vu la saisine le 30 mai 2022 du juge des libertés et de la détention à l'initiative du directeur du centre hospitalier [2] de [Localité 1] aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète,

Vu l'ordonnance rendue le 3 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Privas qui a notamment autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté le 3 juin 2022 par M. [Y] [F] reçu au greffe de la cour d'appel le 7 juin suivant;

Vu la communication du dossier au Ministère public qui l'a visé le 7 juin 2022 et a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée ;

Vu l'audience du 16 juin 2022 à laquelle:

L'avocat de M. [Y] [F] a sollicité la main-levée de la mesure, expliquant que son client vit très mal l'hospitalisation étant souvent en isolement alors qu'il estime que les faits l'ayant conduit à l'hospitalisation sont mineurs et sans risque aujourd'hui, en l'état des relations améliorées avec sa famille. Il fait état de ce que son client lui a paru particulièrement sédaté.

M. [Y] [F] n'a pu comparaître et s'est entretenu au préalable de l'audience avec son avocat.

Le directeur du centre hospitalier [2] de [Localité 1] et Mme [X] [F], régulièrement convoqués, n'ont pas comparu, ni personne pour eux;

RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :

M. [Y] [F] a fait l'objet d'une hospitalisation complète en psychiatrie à la demande d'un tiers, Mme [X] [F], mère de l'intéressé, le 23 mai 2022 tenant un certificat médical du docteur [U] [T] du jour même faisant état d'une hétéro-agressivité nécessitant une admission en urgence.

Il a contesté le 7 juin 2022 l'ordonnance rendue le 3 juin précédent par le Juge des libertés et de la détention de Privas ayant autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

Selon certificat médical du 15 juin dernier, le médecin psychiatre a estimé que l'état psychiatrique de M. [Y] [F] ne lui permettait pas de participer à l'audience, n'étant pas suffisamment stabilisé. Son avocat a pu néanmoins s'entretenir avec lui avant l'audience par téléphone n'ayant exprimé aucun doute sur l'identité du destinataire de son appel, la visio-conférence n'étant pas mobilisable à la cour ce 16 juin 2022 après-midi tenant les multiples audiences et les visio déjà prévues.

MOTIFS :

La motivation de l'appel est intervenu dans le délai légal de l'appel lequel est recevable.

Depuis le 1er janvier 2013, le rôle du Juge des libertés et de la détention et de la Cour d'appel au titre du recours est double.

Le juge doit ainsi, traditionnellement, contrôler l'équilibre entre liberté et contrainte générées par l'état de santé du malade et donc vérifier dans ce cadre la bonne motivation des documents qui lui sont présentés au regard des critères d'admission en soins prévus par la loi.

Mais il doit également vérifier la régularité formelle de la mesure de soins qu'il s'agisse de la décision d'admission, d'une décision sur le choix du mode de prise en charge ou du déroulement de la mesure.

Pour autant, il ne lui appartient pas de substituer son appréciation aux avis et certificats des médecins psychiatres quant au constat de l'état de santé du patient ni quant aux prescriptions médicales opportunes et nécessaires.

En l'espèce dans les 24 heures de son admission au directeur centre hospitalier [2] de [Localité 1], le docteur [P] [J], psychiatre dans le service hospitalier, a constaté le 24 mai 2022 que malgré l'intervention des forces de l'ordre au domicile parental en raison de violence envers la famille tenant des troubles psychotiques chroniques, aucun consentement aux soins n'intervenait les troubles étant niés par M. [Y] [F] .

Le certificat médical des 48 heures du docteur [O] [I], psychiatre dans le service hospitalier, a constaté une hypovigilance faisant obstacle à la réalisation d'une évaluation objective psychiatrique différé nécessitant une diminution du traitement sédatif.

Le certificat médical des 72 heures du docteur [P] [J], psychiatre dans le service hospitalier, relève que l'état d'agitation psychomotrice ne cède pas malgré les ajustements thérapeutiques ayant imposé la pose de contentions retirées imposant néanmoins l'isolement tenant les risques d'auto agressivité, d'hétéro agressivité et de fugue, l'intéressé étant toujours dans le déni des troubles et le refus des traitements imposant l'intervention de patients en renfort.

Par dernier avis médical actualisé au 13 juin 2022, le docteur [P] [J], psychiatre dans le service hospitalier, fait état d'une relative rémission syymptomatique en raison de la reprise du traitement médicamenteux associé à la contenance hospitalière qui permettra une sortie définitive en programme de soins si l'amélioration clinique se confirme tout en précisant que le patient n'a aucune conscience de ses troubles et remet en cause régulièrement son traitement de sorte que, pour l'heure, la forme de l'hospitalisation complète est toujours d'actualité.

Il ressort des certificats médicaux produits et ce de façon concordante et pérenne, et encore du dernier certificat de son psychiatre, que la stabilisation de son état n'est pas acquise et l'empêche donc de saisir l'importance et la nécessité de suivre les prescriptions médicales.

C'est donc à raison que le Juge des libertés et de la détention de Privas a ainsi statué et son ordonnance doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [Y] [F] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de PRIVAS en date du 03 Juin 2022 ;

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de PRIVAS en date du 03 Juin 2022 ;

Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 16 Juin 2022

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient,

Le Ministère Public,

Le directeur du centre hospitalier,

Le Juge des Libertés et de la Détention

L'avocat

Le tiers demandeur


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Ho-recours jld
Numéro d'arrêt : 22/00365
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;22.00365 ?
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