ARRÊT N°
N° RG 20/02299 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZS2
CS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
21 août 2020
RG:2019J119
[H]
[P]
C/
S.E.L.A.R.L. [S] [R] (SBCMJ)
Grosse délivrée le 15 juin 2022 à :
- Me THOMASIAN
- Me CHABAUD
+MP
COUR D'APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 JUIN 2022
APPELANTS :
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Euria THOMASIAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES
Madame [X] [P]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Euria THOMASIAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [S] [R] (SBCMJ), Etude de Mandataire Judiciaire immatriculée au RCS de CHERBOURG sous le n° 504 384 504, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL ETUDE FABRICATION MONTAGE selon Jugement rendu le 16 mai 2018 par le Tribunal de Commerce de NIMES, prise en son établissement sis
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine CODOL, Présidente,
Madame Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a présenté ses observations écrites communiquées aux conseils constitués.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente, le 15 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 18 septembre 2020 par [E] [H] et [X] [P] à l'encontre d'un jugement rendu le 21 août 2020 par le Tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° 2019J119 intimant la selarl [S] [R],
Vu les conclusions de [E] [H] et [X] [P] remises 3 décembre 2020 par la voie électronique ainsi que le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les conclusions remises par la voie électronique le 29 janvier 2021 par la Selarl [S] [R] ;
Vu les conclusions de rapport à l'appréciation de la cour remises par la voie électronique le 26 avril 2022 par le ministère public ;
Vu l'ordonnance du 9 décembre 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 28 avril 2022.
***
Monsieur [E] [H] et Madame [X] [P], sa nièce, sont co-gérants de la société Etude Fabrication Montage (EFM).
Le 17 avril 2018, les co-gérants déclarent la cessation des paiements de la société et sollicitent l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 16 mai 2018, le tribunal de commerce de Nîmes prononce la liquidation judiciaire simplifiée de cette société, fixe la date de cessation des paiements au 1er janvier 2018, et désigne la Selarl [S] [R] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courriers du 7 juin 2018, le mandataire liquidateur, ès qualités, sollicite les codirigeants afin qu'ils produisent les justificatifs de plusieurs paiements intervenus avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à savoir :
12/02/2018 : virement de la somme de 393,46 euros au profit du cogérant;
12/02/2018 : virement de 952,96 euros au profit du cogérant ;
12/02/2018 : virement de 2200 euros au profit de Cmag Sas
12/02/2018 : virement de 2500 euros au profit de la co-gérante ;
12/02/2018 : virement de 5616 euros au profit de ECM2P [H] ;
15/03/2018 : virement de 1800 euros au profit du cogérant.
Par ce même courrier, il sollicite des co-gérants la restitution des sommes encaissées au cours de la période suspecte (soit 3 146.42 € concernant Monsieur [H] et 2 500 € concernant Madame [P]).
Par courrier du 11 juin 2018, Monsieur [H] répond que les virements opérés à son profit les 12 février et 15 mars 2018 correspondent au paiement de son salaire du mois de mars 2017 (393.46 €), au remboursement de frais de déplacement pour les mois d'avril et mai 2017 (952.96 €), et au remboursement partiel de son compte courant (1 800 €).
Il indique, par ailleurs, que la somme de 2 500 € réglée à sa nièce correspond aux loyers dus par la société pour les mois de mars à décembre 2017.
Il produit, enfin, la facture émise le 6 janvier 2018 par la SAS CMAG, à échéance du 6 janvier 2018 pour un montant de 2 220 € et les factures émises les 31 mai, 30 juin et 31 décembre 2017 par la société ECM2P, justifiant selon lui les règlements critiqués.
En l'absence de remboursement des sommes réclamées aux dirigeants et par acte délivré le 25 mars 2019, le liquidateur judiciaire a fait assigner les dirigeants devant le tribunal de commerce pour obtenir leur condamnation au remboursement de diverses sommes passées au cours de la période suspecte.
Par jugement en date du 21 août 2020, le tribunal de commerce de Nîmes a:
« - condamné la dirigeante à payer au mandataire liquidateur ès qualités la somme de 2.500€, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2019,
- condamné le dirigeant à payer au mandataire liquidateur ès qualités la somme de 3146.42€, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2019,
- condamné les codéfendeurs à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens liquidés et taxés à la somme de 95,30 euros ».
Le 18 septembre 2020, les co-gérants ont interjeté appel de la décision.
* * *
Les co-gérants mettent en cause la responsabilité du mandataire liquidateur qui aurait dû, selon eux, solliciter le report de la date de cessation de paiement, fixée initialement au 1er janvier 2018, au 16 avril 2019 en présence d'une déclaration faite par le co-gérant en date du 16 avril 2019 au regard du préjudice évident causé par la présence de paiements postérieurs effectués durant la période suspecte.
Ils dénoncent à cet égard la négligence dont a fait preuve le mandataire judiciaire de nature à engager sa responsabilité alors même que la société n'était pas en état de cessation des paiements à la date retenue par le tribunal de commerce.
Tenant le comportement fautif du mandataire, ils saisissent la cour d'une demande de rejet des prétentions de la partie adverse puisque son argumentation sur l'anormalité des paiements est liée à son absence de diligence. Ils réclament enfin l'allocation de dommages et intérêts du fait du caractère abusif de cette procédure alors même que le tribunal de commerce a accueilli leur déclaration de créance pour les montants contestés.
Au terme de leurs conclusions, les co-gérants demandent à la cour , en application des articles L 631-1 à 631-8 du Code de Commerce et l'article 1382 du Code Civil, de :
Réformer la décision déférée en ce qu'elle a :
- condamné la co-gérante à restituer et à payer la somme de 2500 € entre les mains du mandataire liquidateur avec intérêts au taux légal à compter du 25/03/2019,
- condamné le co-gérant à restituer et à payer la somme de 3146.42 € entre les mains du mandataire liquidateur avec intérêts au taux légal à compter du 25/03/2019,
- débouté les co-gérants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamné les co-gérants à payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement les co-gérants aux dépens de l'instance.
Statuant à nouveau,
Dire et juger que le mandataire liquidateur a commis une faute dans l'exercice de sa mission de nature à engager sa responsabilité civile,
En conséquence,
Rejeter les demandes du mandataire liquidateur à porter et à payer à chacun des concluants la somme de 1000 € au titre de procédure abusive ;
Le condamner à porter et à payer à chacun des concluants la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens.
* * *
Le mandataire judiciaire dénonce l'existence de paiements anormaux effectués au cours de la période suspecte, soit, entre la date de cessation des paiements fixée au 1er janvier 2018 et l'ouverture de la procédure collective en date du 16 mai 2018.
Les règlements litigieux ont été effectués les 12 février et 15 mars 2018 au cours de la période suspecte, et sont donc susceptibles d'être annulés en application des dispositions de l'article L. 632-2 alinéa 1 du code commerce.
Sur ce, s'agissant du règlement intervenu au titre du loyer, le mandataire judiciaire allègue qu'il s'agit d'une dette « échue » intervenue au cours de la période suspecte, qui n'aurait pas du être réglée par la co-gérante qui avait connaissance de la cessation des paiements de la société, au sein de laquelle elle est associée, et qu'elle dirige, ne pouvant ignorer les difficultés financières rencontrées tant en raison de sa formation que de la situation de cette société (absence de trésorerie, incidents bancaires, résultats comptables). Il considère enfin que la double casquette de l'appelante, qui est à la fois co-gérante dont débitrice, et bailleresse donc créancière, invite à l'annulation d'un tel paiement.
S'agissant du règlement des sommes au profit du co-gérant, la demande est justifiée en présence de paiements intervenus au cours de la période suspecte alors que l'appelant avait une parfaite connaissance de l'état de cessation des paiements du fait du rôle occupé au sein de la société. Pour les mêmes raisons que pour la co-gérante, l'appelant ne pouvait ignorer les difficultés financières de cette société alors même qu'il a procédé à un apport à cette dernière la somme de 20 000 € pour soulager la trésorerie de l'entreprise.
Sur l'omission de statuer, le mandataire indique que si les appelants ont été condamnés au remboursement des sommes indument versées, pour autant la juridiction commerciale a omis d'ordonner leur annulation.
Enfin, en réponse aux demandes exposées par les appelants, l'intimé argue de ce que tant le tribunal de commerce que la chambre commerciale de Cour d'Appel de Nîmes, ne sont pas compétents matériellement pour se prononcer sur la responsabilité civile du mandataire de justice, conformément aux dispositions de l'article R. 662-3 du code de commerce.
Plus encore, les demandes doivent être dirigées contre l'intéressé à titre personnel, et non ès qualités.
Pour finir, il conteste toute faute en s'abstenant de demander le « report » de la date de cessation des paiements fixée provisoirement au 1er janvier 2018 pour la décaler à une date postérieure, soit le 16 avril 2018 étant précisé que ce report ne peut valoir que pour une date antérieure.
Au terme de ses conclusions, le mandataire judiciaire demande à la cour, en application des articles L.632-2 alinéa 1, L. 632-4, L. 641-4 et L. 641-9 du code de commerce, de :
Débouter les co-gérants de leur appel comme infondé,
Débouter les co-gérants de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Confirmer le jugement rendu le 21 août 2020 par le tribunal de commerce de Nîmes, notamment en ce qu'il :
- condamne Madame à restituer et à payer la somme de 2 500 € entre ses mains avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2019,
- condamne Monsieur à restituer et à payer la somme de 3 146.42 € entre ses mains avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2019,
- condamne les co-gérants à payer la somme de 1 500 € entre ses mains au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamne solidairement les co-gérants au paiement des entiers dépens de l'instance liquidés à la somme de 95.30 € en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision ainsi que tous autres frais et accessoires.
Vu les dispositions de l'article 463 du Code de Procédure Civile,
Le recevoir en son recours en omission de statuer,
Y faisant droit,
constater que le tribunal de commerce a omis de statuer dans la décision déférée sur la demande d'annulation du paiement intervenu le 12 février 2018 au profit de Madame pour la somme de 2 500 € et des paiements intervenus les 12 février et 15 mars 2018 au profit de Monsieur pour une somme totale de 3 146.42 €,
En conséquence,
annuler, dire et juger nul et de nul effet le paiement intervenu le 12 février 2018 au profit de Madame pour la somme de 2 500 €,
annuler, dire et juger nuls et de nuls effets les paiements intervenus les 12 février et 15 mars 2018 au profit de Monsieur pour une somme totale de 3 146.42 €,
Rejeter toutes autres demandes, fins, prétentions et moyens plus amples ou contraires,
Condamner Monsieur à lui la somme supplémentaire de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais supplémentaires exposés en cause d'appel.
Condamner Madame à lui payer la somme supplémentaire de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais supplémentaires exposés en cause d'appel.
Les condamner solidairement aux dépens d'appel dont distraction au profit de l'avocat soussigné.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la demande :
En application de l'article L. 632-2, alinéa 1, du code commerce, « les paiements pour dettes échues à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ».
En l'espèce, par décision du 16 mai 2018, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société gérée par les appelants et a fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2018 de sorte que les paiements retenus par le mandataire liquidateur, à savoir les virements passés le 12/02/2018 pour les sommes de 393,46 euros et 952,96 euros au profit du cogérant puis la somme de 2500 euros au profit de la co-gérante, ainsi que le 15 mars 2018 à hauteur de 1800 euros au profit du cogérant, ont bien été passés au cours de la période suspecte.
Les co-gérants ne contestent pas le principe des paiements intervenus sur cette période, ni d'ailleurs les conditions d'application prévues à l'article L. 632-2, alinéa 1, du code commerce, mais dénoncent la faute du mandataire liquidateur qui aurait dû selon eux contester la date retenue pour l'état de cessation des paiements par le tribunal de commerce.
Ceci étant, il est constant que les co-gérants ont opéré plusieurs virements des comptes de la société à leur profit au cours des mois de février et mars 2018 correspondant à la période suspecte alors qu'ils ne pouvaient ignorer les difficultés financières rencontrées par celle-ci au regard de l'absence de trésorerie, des incidents bancaires, et des résultats comptables mais également au regard de leur rôle de dirigeant ce qu'ils ne contestent d'ailleurs pas.
Il est à cet égard intéressant de souligner que dans le cadre de la déclaration de cessation des paiements effectuée le 17 avril 2018, les co-gérants ont mentionné comme date de cessation le 31 mars 2018 ce qui amène à considérer qu'aux périodes visées supra, ils ne pouvaient ignorer les difficultés financières de leur société.
Il est acquis à cet égard que la connaissance de l'état de cessation des paiements résulte suffisamment de leur qualité de dirigeants sociaux ou actionnaires (com. 24 octobre 1995).
Ainsi, le paiement intervenu au titre du loyer correspond à une dette « échue » n'aurait pas du être fait par la co-gérante qui avait connaissance de la cessation des paiements de la société, au sein de laquelle elle est associée, et qu'elle dirige de sorte que cette dépense peut être qualifiée d'anormale et peut faire l'objet d'une annulation.
Sur les autres règlements effectués au profit du co-gérant, c'est la même chose s'agissant du remboursement partiel de son compte courant pour une somme de 1 800 € puisqu'il est dit que le paiement d'un compte-courant d'associé lorsqu'il constitue un paiement de dette échue, n'est soumis à la nullité de la période suspecte que si l'associé avait conscience de la situation réelle de la société ce qui est le cas du fait de sa qualité de gérant.
C'est la même chose pour le paiement du salaire du mois de mars 2017 (393.46 €), et du remboursement des frais de déplacement pour les mois d'avril et mai 2017 (952.96 €), ces dépenses ne sont pas établies et rien ne justifie qu'elles soient réglées plus d'un an après alors que les difficultés de la société sont avérées et connues du co-gérant.
C'est donc en toute connaissance de cause que ces virements ont été opérés et il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les co-gérants à restituer ces sommes.
Le jugement sera complété en ce qu'il a omis de statuer sur la demande d'annulation qui sera constatée dans le présent arrêt.
Sur la responsabilité du mandataire judiciaire :
L'article L 631-8 du Code de Commerce dispose que « le Tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur' Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de 18 mois à la date du jugement'Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur'la demande de modification de date doit être présentée au Tribunal dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture ».
La fixation de la date de cessation est essentielle puisque c'est elle qui détermine les actes annulables ou non.
Les co-gérants dénoncent la faute du mandataire liquidateur qui aurait dû selon eux contester la date retenue pour l'état de cessation des paiements par le tribunal de commerce, demande à laquelle l'intimée oppose une exception d'incompétence.
Le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître d'une demande de responsabilité personnelle du liquidateur judiciaire, y compris s'il s'agit d'une demande incidente, conformément à l'article R 662-3 du code de commerce stipulant que « le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle' à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire' qui sont de la compétence du tribunal judiciaire ».
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les co-gérants de cette demande mais au motif pris de l'incompétence de la juridiction commerciale.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Les co-gérants étant déboutés de la demande tendant à voir constater la responsabilité du mandataire liquidateur, ils ne peuvent valablement prétendre au bénéfice d'une indemnisation.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Les co-gérants, qui succombent, seront condamnés aux dépens.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Constate que le tribunal de commerce a omis de statuer dans la décision déférée sur la demande d'annulation des paiements litigieux,
Annule en conséquence le paiement intervenu le 12 février 2018 au profit de [X] [P] pour la somme de 2 500 €,
Annule les paiements intervenus les 12 février et 15 mars 2018 au profit de [E] [H] pour une somme totale de 3 146.42 €,
Constate l'incompétence de la juridiction commerciale pour connaître d'une demande de responsabilité personnelle du liquidateur judiciaire,
Déboute en conséquence [E] [H] et [X] [P] de leurs demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement [E] [H] et [X] [P] aux dépens.
Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,