La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2022 | FRANCE | N°21/03359

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 14 juin 2022, 21/03359


ARRÊT N°



R.G : N° RG 21/03359 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IFQB

EM/DO



POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

11 août 2021





RG:21/01043





[Z]



C/



LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU GARD









































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 14 JUIN 2022









APPELANT :



Monsieur [X] [Z]

311 Rue Thalès

Résidence les Ménestrels

30900 NIMES



représenté par Me Jérôme PRIVAT de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009176 du 13/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridict...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 21/03359 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IFQB

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

11 août 2021

RG:21/01043

[Z]

C/

LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU GARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 14 JUIN 2022

APPELANT :

Monsieur [X] [Z]

311 Rue Thalès

Résidence les Ménestrels

30900 NIMES

représenté par Me Jérôme PRIVAT de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009176 du 13/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU GARD

115-116 Allée Norbert Wiener -Parc George Besse

30000 NIMES

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 05 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. [X] [Z] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Gard une demande d'allocation aux adultes handicapés réceptionnée le 10 juillet 2020.

Le 07 octobre 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard a reconnu à M. [X] [Z] un taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 50% et a décidé de lui accorder la reconnaissance de travailleur handicapé du 1er août 2020 au 31 juillet 2020 précisant qu'il peut effectuer une démarche de recherche d'emploi pour la période du 1er août 2020 au 31 juillet 2020 et a refusé de lui attribuer l' allocation aux adultes handicapés au motif d'un taux d'incapacité inférieur à 50%.

Saisie d'un recours gracieux formé par M. [X] [Z], la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard a maintenu le 22 décembre 2020 le refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés pour le même motif.

M. [X] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 18 février 2021 d'un recours contre cette décision, lequel, suivant jugement du 11 août 2021 a :

- déclaré le recours recevable,

- débouté M. [X] [Z] de sa demande d'allocation aux adultes handicapés,

- condamné M. [X] [Z] aux dépens de l'instance.

Suivant déclaration envoyée par voie électronique le 08 septembre 2021, M. [X] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été fixée à l'audience du 04 janvier 2022 puis renvoyée à celle du 05 avril 2022 à laquelle elle a été retenue.

Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [X] [Z] demande à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 11 août 2021,

A titre principal,

- entendre fixer un taux d'incapacité permanente supérieur à 50 %,

- constater l'existence de restrictions substantielles et durables d'accès à l'emploi,

- lui accorder le bénéfice de l'allocation adulte handicapé,

Subsidiairement, si la cour d'appel de céans s'estimait insuffisamment informée,

- avant dire droit,

- ordonner une expertise médicale, nommer un expert médical avec pour mission :

' prendre connaissance du dossier médical complet de la victime,

' l'examiner,

' décrire l'état de la personne au moment de sa demande,

' dire s'il existe des pathologies invalidantes et en décrire les effets,

' déterminer le taux d'incapacité permanente résultant desdites pathologies,

' dire et juger s'il existe une restriction durable et substantielle d'accès à l'emploi,

- condamner la maison départementale des personnes handicapées du Gard aux dépens.

Il soutient, au visa des articles L 821- 1, L 821-2 et D 821-2 du code de la sécurité sociale, du Guide Barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, L 821-2 et D 821-1 du code de sécurité sociale, qu'il est fondé à contester le jugement en ce qu'il a retenu un taux d'incapacité inférieur à 50 % dans la mesure où n'ont pas été prises en compte les multiples pathologies dont il souffre - pathologies du genou, problème cardiaque et lombosciatalgies avec discopathies - qui sont à l'origine d'un trouble important et une gêne notable dans sa vie, se trouvant dans l'impossibilité notamment de faire des gestes répétés et de porter des charges lourdes. Il indique qu'il se retrouve ainsi dans l'incapacité d'exercer son métier de carreleur. Il considère que les symptômes et contraintes de la vie courante sont importants, ce qui aurait dû conduire à la reconnaissance d'un taux d'incapacité supérieur à 50%. Il fait observer que compte tenu des problèmes au genou et de son âge, il ne pourra plus exercer d'activité manuelle, qu'actuellement, qu'il ne perçoit pour toute ressource le Rsa.

A titre subsidiaire, il indique que si la cour d'appel l'estimait utile, elle ordonnera avant dire droit une expertise médicale.

La Maison départementale des personnes handicapées du Gard ne comparaît pas ni est représentée bien que régulièrement convoquée conformément à l'article 937 du code de procédure civile, l'accusé de réception de la lettre de convocation envoyée pour l'audience du 05 avril 2022 supportant un tampon humide avec les mentions 'courrier arrivé le 6 jan 2022 MDPH30".

MOTIFS :

Selon l'article L114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

Selon l'article L821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, issu de la loi N°2016-1917 du 29 décembre 2016, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (...) ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à'l'article L. 541-1'et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. (...)

Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article'L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à'l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à'l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.

Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.(...)

Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à'l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à'l'article L. 141-4 du code du travail.

Selon l'article D821-1 le taux d'incapacité permamente partielle exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80%.

L'article L821-2 du même code poursuite: l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article'L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2° La commission mentionnée à l'article'L. 146-9'du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.

Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.

Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l'article D821-1.

L'article D821-1-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la demande, précise les critères d'appréciation de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : pour l'application des dispositions du 2° de l'article'L821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article'L.114-1-1'du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article'L. 241-5'du code de l'action sociale et des familles.

Il ressort du guide barème qu'un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Pour l'appréciation du caractère substantiel de la restriction de l'accès à l'emploi, doivent être prises en compte les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités en résultant directement, les contraintes liées au traitement et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations, le tout par comparaison à la situation d'une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques quant à l'accès à l'emploi; la restriction est dépourvue de caractère substantiel, lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard de divers dispositifs d'accès à l'emploi, d'aménagement de poste.

L'emploi auquel peut prétendre le demandeur doit, pour l'application de ses dispositions, s'entendre d'une activité professionnelle qui lui confére les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale ; la reconnaissance d'une restriction est compatible avec une activité professionnelle en milieu protégé, avec une activité professionnelle en milieu ordinaire pour une durée inférieure à un mi temps, ou avec une formation professionnelle.

En l'espèce, le docteur [W], le médecin expert qui a procédé à la consultation médicale de M. [X] [Z] le 16 juin 2021 a conclu à la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 50%, après avoir relevé une possible arythmie paroxyptique, une lombosciatalgie avec des discopathies , une gonalgie suite à une méniscectomie des deux genoux, l'absence de retentissement fonctionnel cardiaque et un retentissement personnel et social peu important.

A l'appui de ses prétentions, M. [X] [Z] produit aux débats :

- un compte rendu d'examen cardiovasculaire du 28 septembre 2020 qui conclut de la façon suivante 'patient stable prolapsus de la valve mitrale connu avec insuffisance mitrale moyenne',

- une ordonnance pour un traitement médicamenteux, du 16 juillet 2020,

- un courrier du Docteur [G] du 7 octobre 2020 auquel est joint un compte rendu opératoire suite à un syndrome douloureux du compartiment interne du genou droit,

- un compte rendu d'un scanner du massif facial du 06 septembre 2012 qui met en évidence une aplasie des sinus frontaux et une latéro déviation à droite de la cloison nasale,

- un compte rendu d'une IRM du genou gauche du 22 septembre 2021 dont la conclusion n'est pas jointe au rapport,

- un certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements à la date du 15 novembre 2019 mentionnant une modification de l'activité principale de l'entreprise de M. [X] [Z] qui concernait initialement les 'travaux de revêtement des sols et des murs',

- une attestation de versement de la Caisse d'allocations familiales de différentes allocations au profit de M. [X] [Z], arrêté au 14 juin 2021.

Les pièces produites aux débats par M. [X] [Z] dont seules doivent être prises en compte celles qui sont contemporaines de sa demande d'allocation aux adultes handicapés, si elles permettent de confirmer qu'il souffre de plusieurs pathologies pour lesquelles il a dû subir plusieurs opérations notamment aux genoux, et établissent l'existence de troubles importants qui entraînent une gêne notable dans la vie sociale de la personne qui n'entrave pas néanmoins son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, elles ne remettent pas en cause sérieusement les conclusions du Docteur [W] ni les constatations médicales qu'il a faites à l'issue de la consultation.

Il s'en déduit que M. [X] [Z] ne rapporte pas la preuve que le taux d'incapacité permanente partielle dont il est atteint est supérieur à 50%.

M. [X] [Z] ne rapporte pas non plus l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; si le handicap dont il est atteint l'empêche manifestement d'exercer son ancien métier de carreleur, cependant, il ne justifie pas qu'il se trouve dans l'incapacité de pouvoir surmonter les contraintes liées à son handicap au regard de divers dispositifs d'accès à l'emploi ou d'un aménagement de poste, notamment dans un secteur professionnel autre que celui qu'il a connu dans son ancien emploi.

Enfin, à défaut d'apporter un commencement de preuve objective de nature à étayer ses affirmations selon lesquelles il serait atteint d'un taux d'incapacité permanente partielle supérieur à 50%, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande d'expertise.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 août 2021 par le Tribunal de grande instance de Nîmes, contentieux de la protection sociale,

Déboute M. [X] [Z] de l'intégralité de ses prétentions,

Condamne M. [X] [Z] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 21/03359
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;21.03359 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award