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14/06/2022 | FRANCE | N°21/02806

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 14 juin 2022, 21/02806


ARRÊT N°



R.G : N° RG 21/02806 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ID4S

EM/DO



POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

05 juillet 2021





RG:21/00378





RIDAM





C/



MAISON DEPARTEMENTALE DE PERSONNES HANDICAPEES









































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 14 JUIN 2022









APPELANTE :



Madame [D] [N]

41 Bis Rue Vincent Feïta

30000 NIMES



représentée par Me Christine MERE, avocat au barreau de NIMES



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012062 du 26/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)





INTIMÉE :



MAISON DEPARTEMENTALE DE PERSONNES H...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 21/02806 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ID4S

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

05 juillet 2021

RG:21/00378

RIDAM

C/

MAISON DEPARTEMENTALE DE PERSONNES HANDICAPEES

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 14 JUIN 2022

APPELANTE :

Madame [D] [N]

41 Bis Rue Vincent Feïta

30000 NIMES

représentée par Me Christine MERE, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012062 du 26/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

MAISON DEPARTEMENTALE DE PERSONNES HANDICAPEES

176 avenue du Président Salvador Allende

30000 NIMES

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 05 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Mme [D] [N] a déposé une demande d'allocation aux adultes handicapés auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Gard réceptionnée le 05 mai 2020.

Le 22 décembre 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard a rejeté sa demande au motif suivant : 'la commission...a reconnu que vous présentez des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50% (en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Comme prévu aux articles L821-1 et L821-2 du Code de la sécurité sociale, ce taux ne permet pas l'attribution de l' allocation aux adultes handicapés'.

Le 23 mars 2021, après recours préalable obligatoire formé par Mme [D] [N], la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a maintenu sa décision initiale pour les mêmes motifs.

Mme [D] [N] a saisi le tribunal de grande instance de Nîmes, contentieux de la protection sociale d'un recours contre cette décision, lequel, suivant jugement du 05 juillet 2021 a :

- déclaré le recours recevable,

- débouté Mme [D] [N] de sa demande d' allocation aux adultes handicapés,

- condamné Mme [D] [N] aux dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation médicale qui sont à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Suivant courrier réceptionné le 20 juillet 2021, Mme [D] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été fixée à l'audience du 04 janvier 2022 puis renvoyée à celle du 05 avril 2022 à laquelle elle a été retenue.

Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, Mme [D] [N] demande à la cour de :

- dire et juger recevable et bien fondé son recours,

- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 05 juillet 2021,

- réévaluer le taux d'incapacité,

En tout état de cause, si le taux d'incapacité était repris,

- constater une restriction substantielle et durable à l'emploi,

- lui accorder le bénéfice de l' allocation aux adultes handicapés.

Elle fait valoir que le premier juge a repris à tort les conclusions du médecin consultant et a considéré que son taux d'incapacité était compris entre 50% et 79%, alors qu'elle souffre de plusieurs pathologies invalidantes et que son état de santé s'est fortement dégradé. Elle indique ne plus pouvoir exercer le métier qui était le sien, soit agent d'entretien, que le nombre d'heures qu'elle peut effectuer aujourd'hui correspond à une véritable incapacité à continuer cette activité professionnelle. Elle soutient que malgré une réelle volonté de sa part, toute possibilité de reconversion vient de s'avérer extrêment compliquée en raison de son manque de diplôme, de son âge, de son expérience professionnelle limitée, et des réalités économiques, au point que sa conseillère pôle emploi lui a fait connaître qu'elle pensait que sa situation personnelle et médicale était incompatible avec une véritable recherche d'emploi.

La Maison départementale des personnes handicapées du Gard ne comparaît pas ni est représentée à l'audience du 05 avril 2022 bien que régulièrement convoquée conformément à l'article 937 du code de procédure civile, l'accusé de réception correspondant à la lettre de convocation supportant un tampon humide avec la mention 'courrier arrivé le 6 JAN 2022 MDPH.30".

MOTIFS :

Selon l'article L114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

Selon l'article L821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, issu de la loi N°2016-1917 du 29 décembre 2016, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (...) ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à'l'article L. 541-1'et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. (...)

Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article'L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à'l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à'l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.

Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.(...)

Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à'l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à'l'article L. 141-4 du code du travail.

Selon l'article D821-1 le taux d'incapacité permamente partielle exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80%.

L'article L821-2 du même code poursuite: l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article'L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2° La commission mentionnée à l'article'L. 146-9'du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.

Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.

Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l'article D821-1.

L'article D821-1-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la demande, précise les critères d'appréciation de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : pour l'application des dispositions du 2° de l'article'L821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article'L.114-1-1'du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article'L. 241-5'du code de l'action sociale et des familles.

Il ressort du guide barème qu'un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Pour l'appréciation du caractère substantiel de la restriction de l'accès à l'emploi, doivent être prises en compte les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités en résultant directement, les contraintes liées au traitement et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations, le tout par comparaison à la situation d'une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques quant à l'accès à l'emploi; la restriction est dépourvue de caractère substantiel, lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard de divers dispositifs d'accès à l'emploi, d'aménagement de poste.

L'emploi auquel peut prétendre le demandeur doit, pour l'application de ses dispositions, s'entendre d'une activité professionnelle qui lui confére les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale ; la reconnaissance d'une restriction est compatible avec une activité professionnelle en milieu protégé, avec une activité professionnelle en milieu ordinaire pour une durée inférieure à un mi temps, ou avec une formation professionnelle.

En l'espèce, le médecin expert désigné par les premiers juges, le Docteur [P], qui a procédé à la consultation médicale de Mme [D] [N] conclut dans son rapport à un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% et à une possibilité pour celle-ci d'exercer une activité professionnelle salariée adaptée à son état physique et donc à l'absence de restriction substantielle et durable à l'emploi, après avoir relevé les doléances de l'appelante : surpoids, cervicalgies chroniques sur discopathies étagées, rachialgies chroniques, gonarthrose fémoro tibiale et rotulienne bilatérale méniscale et patellaire, rhizarthrose bilatérale, état dépressif.

A l'appui de ses prétentions, Mme [D] [N] produit aux débats :

- un compte rendu de consultation du Docteur [I] du 16 février 2021 qui met en évidence un syndrome trophostatique associé à une gonarthrose et un syndrome rotulien et des cervicalgies chroniques sur discopathie, associée récemment à une névralgie cervio-brachiale C6-C7 droite et qui indique que Mme [D] [N] se trouve dans un état dépressif,

- un compte rendu d'Irm du 26 août 2021 qui conclut à une 'nette chondropathie dégénérative patellaire, à des remaniements dégénératifs de la corne postérieure du ménisque interne',

- une échographie thyroïdienne du 09 décembre 2021,

- un certificat médical du docteur [S] non daté qui reprend les pathologies dont souffre Mme [D] [N],

- un compte rendu d'un scanner du rachis lombaire du 05 novembre 2011 qui conclut à une 'réduction des dimensions du canal rachidien sur artropathie postérieure et discopathies protrusives ...un débord discal de façon un peu plus marquée la filière radiculaire gauche',

- un compte rendu d'Irm du genou droit du 22 octobre 2021 qui conclut à 'une lésion de la corne postérieure du ménisque interne qui semble communiquer avec la surface supérieure. Chondropathie fémoro-tibiale interne focalement de grade IV sur le versant tibial',

- plusieurs bulletins de salaire de l'année 2021 qui établissent que Mme [D] [N] travaille en qualité d'agent d'entretien à temps partiel.

Les pièces que Mme [D] [N] produit aux débats qui ne sont manifestement pas contemporaines de la demande qu'elle a faite auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Gard, confirment qu'elle souffre de nombreuses pathologies qui ont été prises en compte par le médecin consultant, et qui sont à l'origine d'une gêne notable dans la vie courante, mais pas ne constituent pas, pour autant, des troubles graves qui ont pour conséquence une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne ou une abolition d'une fonction, Mme [D] [N] ayant conservé son autonomie et ne justifiant pas, par ailleurs, être aidée totalement ou partiellement pour la réalisation de certains actes de la vie quotidienne.

Mme [D] [N] ne rapporte pas non plus avoir une restriction substantielle durable à l'accès à l'emploi, les seules pièces qu'elle produit sur ce point, des bulletins de salaire de l'année 2021, étant manifestement insuffisantes pour établir qu'elle ne peut pas exercer d'activité professionnelle dans un domaine économique différent de celui dans lequel elle travaille actuellement ou occuper un poste aménagé en fonction de ses handicaps.

Les éléments que Mme [D] [N] ne permettent donc pas de remettre en cause sérieusement les conclusions du Docteur [P].

Il s'en déduit que Mme [D] [N] ne rapporte pas la preuve que son taux d'incapacité est égal ou supérieur à 80% et qu'elle connaît une restriction substantielle et durable à l'emploi ; Mme [D] [N] ne remplit donc pas les conditions pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;

Confirme le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Nîmes, contentieux de la protection sociale, le 05 juillet 2021,

Déboute Mme [D] [N] de l'intégralité de ses prétentions,

Condamne Mme [D] [N] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 21/02806
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;21.02806 ?
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