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14/06/2022 | FRANCE | N°21/02782

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 14 juin 2022, 21/02782


ARRÊT N°



R.G : N° RG 21/02782 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ID2Z

EM/DO



POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

02 juin 2021





RG:21/00205





[I]





C/



MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU GARD









































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 14 JUIN 2022









APPELANTE :



Madame [C] [I] représentante légale de [Y] [I]

79 Rue Mireille

30126 TAVEL



comparante en personne





INTIMÉE :



MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU GARD

176 avenue du Président Salvador Allende

30000 NIMES



non comparante, non représentée





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉB...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 21/02782 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ID2Z

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

02 juin 2021

RG:21/00205

[I]

C/

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU GARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 14 JUIN 2022

APPELANTE :

Madame [C] [I] représentante légale de [Y] [I]

79 Rue Mireille

30126 TAVEL

comparante en personne

INTIMÉE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU GARD

176 avenue du Président Salvador Allende

30000 NIMES

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 05 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Mme [C] [I], mère de [Y] [I] née le 25 décembre 2005, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 1er mars 2021 d'un recours contre deux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard en date du 02 février 2021 qui ont rejeté ses demandes d'aide humaine à la scolarité de sa fille et d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

Suivant jugement du 02 juin 2021, le tribunal de grande instance de Nîmes, contentieux de la protection sociale a :

- déclaré le recours de Mme [C] [I] recevable,

- octroyé à [Y] [I] une aide humaine à sa scolarité sous la forme individualisée jusqu'à la fin de l'année scolaire 2021/2022,

- rejeté la demande d'allocation à l'éducation de l'enfant handicapé,

- dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés,

- rappelé que les frais de consultation médicale sont à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Suivant courrier envoyé le 15 juillet 2021, Mme [C] [I] a interjeté appel de la décision dont le justificatif de la date de notification ne figure pas dans le dossier.

L'affaire a été appellée à l'audience du 04 janvier 2022 puis a été reportée à celle du 05 avril 2022 à laquelle elle a été retenue.

Mme [C] [I] demande à la cour de fixer le taux d'incapacité dont est atteinte sa fille [Y] à plus de 50% et de lui accorder l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

Elle indique avoir exercé plusieurs recours à l'encontre des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui sont en contradiction avec l'évolution de l'état psychique de sa fille qui présente actuellement des troubles de l'anxiété, de la phobie scolaire et sociale, qui a parfois un comportement violent et impulsif, qui a également des problèmes de mémoire de travail importants, qui a un traitement pour réguler son humeur et qui est suivie par une clinique de l'anxiété. Elle soutient que [Y] a été reçue seule par un médecin dans le cadre de la consultation médicale, lors de la procédure de première instance, et que les questions posées par le médecin étaient inadaptées et la décision du tribunal a reposé exclusivement sur les conclusions de ce médecin qui a consulté sa fille en seulement quelques minutes. Elle ajoute qu'elle ne s'est débrouillée avec son mari pour aider sa fille à s'intégrer au mieux sur le plan social, qu'elle suit des cours par correspondance depuis sa déscolarisation et est inscrite à un cours collectif de boxe, que cela a néanmoins un coût.

La Maison départementale des personnes handicapées du Gard ne comparaît et n'est pas représentée bien que régulièrement convoquée conformément à l'article 937 du code de procédure civile, les accusés de réception des convocations pour les audiences du 04 janvier 2022 et du 05 avril 2022 supportent un tampon humide avec la mention 'MDPH courrier arrivé le 25 novembre 2021" et 'MDPH courrier arrivé le 06 janvier 2022".

MOTIFS :

Selon l'article L114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

Conformément à l'article L541-1 du code de la sécurité sociale':

«'toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé ( 80% conformément à l'article R541-1).

Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.

La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum ( au moins égal à 50 %) , dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles. (')»

Selon l'article L351-1 du code de l'éducation dans sa version en vigueur issu de l'ordonnance N°2010-462 du 06 mai 2010, les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés en écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L213-2, L214-6, L422-1', L422-2 et L442-1 du présent code et aux articles L811-8 et L813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. (...). La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. ('). Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires.

L'enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l'éducation lorsque la situation de l'enfant ou de l'adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social. (')

Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret N°93-1216 du 04 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret N°77-1549 du 31 décembre 1977.

La prise en charge de l'enfant par un service mentionné au 2° du I de l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l'article L. 541-1 précité est celle qui est accordée soit au titre de l'assurance maladie, soit par l'Etat, soit par l'aide sociale sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article 6 de la loi N°75-534 du 30 juin 1975.

L'article R541-2 du même code dispose que pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :

1° Est classé dans la 1ère catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :

a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;

b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture (')

L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est donc composée d'une allocation de base laquelle peut être assortie de l'un des six compléments en fonction de frais liés au handicap, de la cessation ou réduction de l'activité professionnelle de l'un ou l'autre des deux parents et de l'embauche d'une tierce personne, et son montant varie selon l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.

Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 a pour objet de permettre la détermination du taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap tel que défini à l'article L114-1 du même code.

Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quelque soit son âge, à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine. La détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des intéractions entre trois dimensions': la déficience, l'incapacité et le désavantage.

Il ne fixe pas de taux d'incapacité précis, mais indique les fourchettes de taux d'incapacité identifiant selon les chapitres trois à cinq degrés de sévérité: forme légère (taux de 1 à 15%), forme modérée (taux de 20% à 45%), forme importante (taux de 50% à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80% à 95%).

Il ressort ainsi du guide barème qu'un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Enfin, il n'est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer un taux d'incapacité ; la durée prévisible des conséquences doit cependant être au moins égale à un an pour déterminer le taux.

En l'espèce, le docteur [N] [L] qui a procédé à une consultation médicale de [Y] [I] à la demande des premiers juges conclut à la nécessité d'une auxiliaire de vie scolaire sous forme individualisée à hauteur de 24 heures par semaine, et à un taux d'incapacité inférieur à 50%, retenant un trouble anxieux et dépressif important avec une dépression post traumatique en raison d'un harcèlement dont [Y] a fait l'objet depuis l'école primaire, et une agoraphobie mais précisant par ailleurs que la jeune fille est autonome, a de 'belles capacités' et ne veut pas être considérée comme handicapée.

A l'appui de ses prétentions, Mme [C] [I] produit aux débats :

- un courrier de M. [F] [B], interne en pédopsychiatrie daté du 03 janvier 2022 qui met en évidence chez [Y] un trouble du déficit de l'attention sans hyperactivité, un trouble anxieux avec phobie sociale, un refus scolaire anxieux, et un suivi psychothérapeutique,

- une attestation de Mme [V] [Z], psychothérapeute du 15 avril 2021 qui indique que [Y] nécessite une prise en charge psychotérapeutique pour faire face à ses troubles du comportement, à son déficit de l'attention et à sa gestion des émotions,

- un bilan dressé par le docteur [R] [O] [G], pédiatre, daté du 15 février 2021 qui confirme un 'TDAH' et un 'TSDLE', des troubles de l'apprentissage et des troubles anxieux et qui préconise des aménagements pédagogiques, un suivi psychothérapeutique et psychiatrique et la poursuite d'un traitement médicamenteux ; un courrier de ce médecin du 18 février 2021 relatif aux aménagements pédagogiques spécifiques pour l'enfant dyslexique dysorthographique; un certificat du même médecin qui indique que [Y] présente un trouble anxieux qui la handicape et génére une phobie scolaire, qu'elle devrait bénéficier d'une scolarité à temps partiel avec un retour très graduel jusqu'à la fin de l'année de 3ème,

- un compte rendu d'examen psychométrique de janvier 2021 qui met en évidence un profil cognitif relativement homogène, une mémoire de travail immédiate dans la moyenne forte pour l'âge, une vitesse de traitement dans la norme, des capacités visuo-spatiales dans la moyenne, une compréhension verbale dans la norme, un raisonnement quantitatif altéré, une fragilité sur le plan psycho-affectif,

- une attestation du docteur [A] [E], pédopsychiatre, du 23 juin 2020 qui mentionne un travail sur les dysfonctionnements familiaux et des difficultés de gestion des émotions,

- un compte rendu de bilan orthophonique du 12 juin 2020 qui met en évidence des progrès depuis le dernier bilan de 2018 mais qui relève des difficultés persistantes à l'écrit : faiblesses importantes en leximétrie, un décodage insuffisant en lecture, lacunes en orthographe, compétences très faibles en mathématiques, manque d'efficience de la mémoire de travail et qui conclut à des aménagements scolaires adaptés,

- un compte rendu de consultation psychiatrique du 06 février 2018 qui met en évidence une majoration des troubles anxieux,

- des comptes rendus du docteur [U], pédopsychiatre, des 31 janvier 2017 et 21 mars 2017 portant sur l'instauration et la réévaluation d'un traitement médicamenteux,

- un compte rendu de l'évaluation de [Y] du 19 mai 2016,

- un compte rendu du docteur [S] [W], neurologue, du 26 février 2014 qui mentionne une faiblesse de la mémoire de travail et des troubles attentionnels avec nécessité de la mise en place d'un projet d'accueil individualisé,

- un courrier de Mme [T], psychomotricienne, du 24 novembre 2017 qui note des progrès au niveau visuo-constructif, une lenteur d'écriture qui s'installe et qui est coûteuse en énergie,

- un compte rendu de bilan psychomoteur,

- un compte rendu du bilan attentionnel de Mme [H] de 2014,

- un bilan d'ergothérapie de 2015 qui met en évidence des difficultés graphiques, des résultats limites dans la vitesse d'exécution, des difficultés d'orthographe,

- les Geva-sco 2015/2016 et 2017/2018,

- le Geva-sco 2018/2019 qui indique que [Y] obtient des résultats en deça de ceux de la classe, que les difficultés dans les matières scientifiques persistent, qu'elle rencontre également des difficultés de compréhension et de mémorisation en français, que la rédaction reste fragile,

- le Geva-sco 2019/2020 qui mentionne que [Y] a de la volonté, qu'elle rencontre des difficultés en mathématiques, qu'elle a réalisé de gros progrès en français, qu'elle a besoin d'être mise en confiance, que son retour de stage a été très bon, qu'elle est fatigable rapidement, qu'elle est plutôt timide et renfermée, qu'elle ne peut pas compenser les difficultés sans aide humaine.

L'ensemble des pièces médicales produites par Mme [C] [I] confortent la réalité des troubles dont souffre sa fille [Y] : troubles dépressifs et de l'anxiété à l'origine d'une tentative de suicide à l'âge de 13 ans et d'une phobie scolaire, trouble déficitaire de l'attention, à l'origine d'importantes difficultés d'apprentissage, notamment en lien avec des problèmes de compréhension et de vitesse d'exécution des tâches scolaires.

Malgré la persistance des troubles et des difficultés scolaires, il apparaît que [Y] a pu progresser dans certains domaines avec l'aide de suivis spécifiques, qu'elle demeure par ailleurs autonome dans les actes de la vie quotidienne, même si une surveillance doit être assurée pour la prise de son traitement médicamenteux et qu'elle doit être accompagnée pour sortir progressivement de l'isolement scolaire dans lequel elle s'est enfermée en raison de sa phobie de l'école, et même si des cours d'enseignement à distance ont été mis en place par les parents pour éviter tout décrochage définitif.

Les éléments produits par Mme [C] [I] mettent en évidence une incapacité de forme modérée et ne permettent donc pas de remettre en cause sérieusement les conclusions du docteur [N] [K] selon lesquelles le taux d'incapacité doit être fixé à moins de 50%.

Mme [C] [I] ne démontre pas remplir les conditions légales pour bénéficier de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, le 02 juin 2021,

Déboute Mme [C] [I] de l'intégralité de ses prétentions,

Condamne Mme [C] [I] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 21/02782
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;21.02782 ?
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