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14/06/2022 | FRANCE | N°20/00690

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 14 juin 2022, 20/00690


ARRÊT N°



R.G : N° RG 20/00690 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HVB4

EM/DO



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS

16 janvier 2020





RG:18/00372





S.A.R.L. TRANSPORTS [T]



C/



URSSAF DE RHONE- ALPES



































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 14 JUIN 2022







APPELANTE :



SARL TRANSPORTS [T]

Quartier Sausse

07580 ST JEAN LE CENTENIER



représentée par Me Guillaume TUMERELLE de la SELARL TUMERELLE, avocat au barreau de VALENCE





INTIMÉE :



URSSAF DE RHONE- ALPES

TSA 61021

69833 SAINT PRIEST CEDEX 9



représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 20/00690 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HVB4

EM/DO

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS

16 janvier 2020

RG:18/00372

S.A.R.L. TRANSPORTS [T]

C/

URSSAF DE RHONE- ALPES

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 14 JUIN 2022

APPELANTE :

SARL TRANSPORTS [T]

Quartier Sausse

07580 ST JEAN LE CENTENIER

représentée par Me Guillaume TUMERELLE de la SELARL TUMERELLE, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉE :

URSSAF DE RHONE- ALPES

TSA 61021

69833 SAINT PRIEST CEDEX 9

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 05 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 09 juin 2016, la Direction régionale de l'environnement et de l'aménagement et du logement (Dreal) a établi deux procès-verbaux pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié à l'encontre de la Sarl Transport [T], les chargés du contrôle des transports ayant constaté que la société avait fait appel à M. [W] [V] et M. [D], conducteurs de camion, pour plusieurs trajets sans avoir fait l'objet préalablement d'une déclaration d'embauche.

Les procès-verbaux ont été transmis aux services du procureur de la République et aux services de l'Urssaf Rhône Alpes.

L'Urssaf Rhône Alpes a envoyé à la Sarl Transport [T] un courrier daté du 10 avril 2017 aux fins de notifications de plusieurs chefs de redressement consécutivement à ce contrôle :

- n°1 : travail dissimulé avec verbalisation, dissimulation d'emploi salarié, absence de DPAE et/ou BP (exploitation procédure d'un partenaire), 8 809 euros,

- n°2 : annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé, 2 649 euros,

- n°3 : annulation des réductions patronales 'Loi tepa' suite au constat de travail dissimulé, 419 euros.

La Sarl Transport [T] a formulé ses observations par courrier du 11 mai 2017 et l'Urssaf a maintenu les redressements envisagés par un courrier en réponse du 06 juin 2017.

L'Urssaf Rhône Alpes a adressé à la Sarl Transport [T] une lettre de mise en demeure datée du 26 décembre 2017, d'un montant de 17 049 euros, à titre de rappels des cotisations sociales du régime général dus consécutivement au contrôle de la Dreal, après déduction d'un versement de 37 euros.

La Sarl Transport [T] a, par un courrier du 26 février 2018, saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf en contestation des sommes réclamées laquelle a rejeté sa contestation dans une décision du 29 juin 2018.

La Sarl Transport [T] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas d'un recours contre cette décision.

Suivant jugement du 16 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas, désormais compétent pour statuer sur ce litige, a :

- déclaré nulle la mise en demeure délivrée le 26 décembre 2017 à la Sarl Transport [T] suite à la lettre d'observations du 10 avril 2017,

- débouté l'Urssaf Rhône Alpes de sa demande reconventionnelle en paiement,

- déclaré bien fondé le redressement effectué par l'Urssaf Rhône Alpes selon les termes de la lettre d'observations du 10 avril 2017 suite aux procès-verbaux de constatation de la Dreal n°069-2016-00412 et n°069-2016-00413,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs plus amples demandes,

- condamné l'Urssaf Rhône Alpes au paiement des entiers dépens.

Suivant courrier envoyé le 18 février 2020, la Sarl Transport [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 janvier 2020.

L'affaire a été fixée à l'audience du 05 avril 2022 à laquelle elle a été retenue.

Dans ses dernières écritures soutenues oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés par la société appelante, la Sarl Transport [T] demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a validé tant sur la forme que sur le fond le redressement effectué par l'Urssaf Rhône Alpes,

- déclarer nulles et de nul effet la lettre d'observations de l'Urssaf Rhône Alpes du 10 avril 2017 et la mise en demeure du 26 décembre 2017,

- déclarer nul et de nul effet le redressement effectué par l'Urssaf Rhône Alpes concernant les procédures diligentées suite aux deux procès-verbaux de constatation n°069-2016-00412 et n°069-2016-00413,

- constater l'absence des conditions caractérisant le travail dissimulé,

- confirmer le jugement pour le surplus en ce qu'il a annulé la mise en demeure du 26 décembre 2017 et débouté l'Urssaf Rhône Alpes de ses demandes financières à son encontre au titre du redressement,

- condamner l'Urssaf Rhône Alpes à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières écritures soutenues oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés, l' Urssaf Rhône Alpes demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris,

- débouter la Sarl Transport [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable intervenue le 29 juin 2018,

A titre reconventionnel,

- valider la mise en demeure du 25 septembre 2020,

- condamner en conséquence la Sarl Transport [T] à lui verser la somme de 17 049 euros au titre des rappels de cotisations augmentées des majorations de retard et des majorations de redressement, sans préjudice des majorations de retard complémentaires,

- condamner la Sarl Transport [T] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS :

Sur la demande de nullité du courrier du 10 avril 2017 :

L'article R133-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L243-7du présent code ou de l'article L724-7du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l'article L8271-7 du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. Il informe l'employeur ou le travailleur indépendant qu'il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix.

A l'expiration de ce délai et, en cas d'observations de l'employeur ou du travailleur indépendant, après lui avoir confirmé le montant des sommes à recouvrer, le directeur de l'organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

En l'espèce, la Sarl Transport [T] soulève la nullité de la 'lettre d'observations' du 10 avril 2017 au motif qu'elle ne mentionne pas la date de fin du contrôle, qu'elle n'a pas été signée par les deux chargés du contrôle des transports terrestres auprès de la Dreal mais 'pour ordre'par le directeur de l'Urssaf.

L'Urssaf Rhône Alpes réplique que le courrier du 10 avril 2017 est régulier, conforme aux exigences posées par l'article R133-8 du code de la sécurité sociale et est signé par un inspecteur du recouvrement qui bénéficiait d'une délégation de signature du directeur de l'organisme.

Force est de constater que le contrôle dont a fait l'objet la Sarl Transport [T] n'a pas été effectué par les services de l'Urssaf en application de l'article L243-7 du code de la sécurité sociale, mais par deux chargés de contrôle des transports terrestres en poste à la Dreal, de sorte que ce ne sont pas les dispositions de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale qui trouvent à s'appliquer au cas d'espèce, comme le prétend la société appelante, mais celles de l'article R133-8 susvisé.

Par ailleurs, le courrier du 10 avril 2017 mentionne :

- les références des deux procès-verbaux pour travail dissimulé, n°069-2016-00412 et n°069-2016-00413,

- la nature des cotisations réclamées - redressement suite à un constat de délit de travail dissimulé -, le mode de calcul - les taux sont précisés - et le montant des redressements envisagés - 11 877 euros - ,

- la possibilité pour la société de formuler des observations dans le délai de 30 jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix.

En outre, ce courrier est daté, 10 avril 2017, et est signé avec la mention manuscrite 'P/O' (pour ordre) apposée devant la mention 'Le Directeur de l'Urssaf Rhône Alpes' et figure, en première page, le nom de l'agent chargé du suivi de l'affaire.

Quant bien le courrier dont s'agit n'est pas signé par le directeur de l'Urssaf, la Sarl Transport [T] n'apporte pas la preuve que cette éventuelle irrégularité lui a causé un préjudice, se contentant d'affirmer que l'inspecteur du recouvrement qui a dû signer, M. [O], n'avait pas qualité pour le faire, alors que l'Urssaf Rhône Alpes verse aux débats une délégation de signature du directeur de l'Urssaf Rhône Alpes datée du 03 avril 2017 et prenant effet à cette date, laquelle vise, en son article 4, les documents dont l'inspecteur du recouvrement est en droit de signer, notamment les documents visés à l'article R133-8 du code de la sécurité sociale.

Il s'en déduit que le courrier du 10 avril 2017 est régulier en la forme.

La demande d'annulation formée par la Sarl Transport [T] sera donc rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

Sur la demande d'annulation des opérations de contrôle de l'Urssaf :

La Sarl Transport [T] soutient que contrairement à l'article L8271-6-1 du code du travail, les agents de contrôle ne se sont pas assurés que M. [T], gérant de la société, qui a été auditionné par les agents de la Dreal, avait donné son consentement, de sorte que le contrôle est irrégulier.

L'Urssaf Rhône Alpes réplique que M. [T] n'a pas été entendu dans le cadre de ce contrôle qui s'est déroulé sur pièce et de manière inopinée, que postérieurement au dit contrôle, le gérant de la société s'est déplacé spontanément à la Dreal pour obtenir des explications sur les constats opérés et faire valoir ses observations, qu'il ne s'est donc pas agi d'une audition libre, que l'inspectrice du recouvrement lui a demandé de transposer par écrit ses observations et qu'à l'issue de cette entrevue, la Sarl Transport [T] a écrit à l'inspectrice de la Dreal.

Il résulte, à l'examen des procès-verbaux dressés par la Dreal, que contrairement à ce que soutient la Sarl Transport [T], les chargés du contrôle n'ont procédé à aucune audition de M. [T], les deux procès-verbaux mentionnant expressément qu'il s'agissait d'un contrôle sur pièce, 'notre contrôle a été annoncé par courrier en date du 02/03/2016. Ayant décliné notre qualité et présenté notre commission d'emploi, nous avons été reçus par M. [N] [T] qui nous a déclaré être le responsable de l'entreprise mentionnée ci-dessus. Nous lui avons exposé que nous venions procéder à un contrôle sur pièce, ainsi qu'à un prélèvement de feuilles d'enregistrement ...de ses conducteurs ...'.

En outre, l'Urssaf Rhône Alpes justifie par la production d'un courrier du 06 juin 2016 rédigé par la Sarl Transport [T], que son gérant s'est déplacé dans les locaux de la Dreal comme le soutient l'Urssaf, sans pour autant que l'entretien qui en ait résulté, fasse suite à une convocation de la Dreal.

Il s'en déduit que l'argument développé par la Sarl Transport [T] sur ce point est inopérant et sera rejeté.

Sur le fond :

L'article L311-2 du code de la sécurité sociale dispose que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.

L'article L242-1 du même code, dans sa version applicable, dispose que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toute les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.

L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80bis du code général des impôts est considéré comme une rémunération lors de la levée de l'option. En revanche, sont exclus de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article les avantages mentionnés au (...) si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. Il en est de même lorsque l'attribution est effectuée par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité.

Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.

Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de sécurité sociale versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par l'entremise de l'employeur.

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions mises à la charge des employeurs en application d'une disposition législative ou réglementaire ou d'un accord national interprofessionnel mentionné à l'article L921-4, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX ou versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4 et dues au titre de la part patronale en application des textes régissant ces couvertures d'engagements de retraite complémentaire.

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L911-1 et L911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat :

1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d'opérations de retraite déterminées par décret ; l'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes du deuxième alinéa de l'article L443-8 du code du travail est pris en compte pour l'application de ces limites ;

2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties soient conformes aux dispositions de l'article L. 871-1. Le sixième et le présent alinéas sont applicables aux versements de l'employeur mentionnés à l'article L911-7-1.

Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens du présent article, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions.

Les personnes visées au 20° de l'article L. 311-3 qui procèdent par achat et revente de produits ou de services sont tenues de communiquer le pourcentage de leur marge bénéficiaire à l'entreprise avec laquelle elles sont liées.

Sont également pris en compte, dans les conditions prévues à l'article L242-11, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité.

Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts d'un montant supérieur à cinq fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code et celles, versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, d'un montant supérieur à dix fois ce même plafond sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Lorsque les mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnés à l'article 80 ter du code général des impôts perçoivent à la fois des indemnités à l'occasion de la cessation forcée de leurs fonctions et des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l'ensemble de ces indemnités ; la somme de ces indemnités est intégralement assimilée à des rémunérations pour le calcul des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article dès lors que le montant de ces indemnités est supérieur à cinq fois le plafond annuel défini au même article L. 241-3.

L'entraide familiale est une aide ou une assistance apportée dans le cadre familial, nécessairement exercée de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de tout lien de subordination ; l'activité doit correspondre aux obligations familiales courantes, ne doit donc pas être assimilée à une activité professionnelle réalisée dans le cadre d'une relation de travail ; le poste occupé ne doit être indispensable au fonctionnement normal de l'entreprise. L'entraide familiale, limitée à un ascendant direct (père, mère) ou un descendant direct (fils, fille) n'est pas tolérée dans les activités à but lucratif, sauf circonstances très exceptionnelles.

Un redressement forfaitaire s'applique, en cas de travail dissimulé, à défaut de preuve contraire, lorsqu'aucun élément ne permet de connaître la rémunération versée au salarié non déclaré.

- concernant M. [I] [D] :

Dans le procès-verbal n°069-2016-00412, la chargée du contrôle des transports relève les constatations suivantes : ' à l'analyse des données numériques, nous constatons que M. [D] [I] conduit le 06/11/2015 et le 17/12/2015...nous vérifions le tableau de l'effectif roulant transmis à la société avant le contrôle et complété par l'entreprise. M [D] apparaît en tant que conducteur occasionnel. Nous interrogeons les services de l' Urssaf ...il s'avère que M. [D] [I] n'est pas déclaré pour les journées des 06/11/2015 et 17/12/2015. Au regard de ces éléments, la prestation fournie par M. [D] [I] n'entre dans aucun cadre légal. Aux moment des faits, ce dernier devrait donc faire partie de l'effectif de l'entreprise Transport [T] et être déclaré auprès des services de l'Urssaf...'.

La Sarl Transport [T] soutient que M. [I] [D] est un membre de la famille de M. [T], un cousin germain, qui a voulu rendre service et qu'il n'a été rémunéré pour les deux journées d'entraide familiale, et qu'à défaut, l'Urssaf disposait de tous les éléments nécessaires pour calculer le temps de travail et la rémunération correspondante, de sorte que le redressement forfaitaire opéré apparaît excessif.

L'Urssaf Rhône Alpes réplique que seuls les membres d'une famille reliés en ligne directe peuvent être retenus comme apportant une entraide familiale laquelle suppose une indépendance que ne permettrait pas le contrat de travail, que la Sarl Transport [T] ne démontre pas l'absence de tout lien de subordination avec M. [D], que l'entraide familiale ne peut pas être retenue à l'égard d'une personne morale, et qu'en l'absence de preuve de la durée réelle d'emploi, du montant exact de la rémunération versée, la seule simulation d'un bulletin de paie étant insuffisante, le redressement forfaitaire était justifié.

Force est de constater que l'argument développé par la Sarl Transport [T] est inopérant dans la mesure où, d'une part, M. [I] [D] a travaillé pour le compte d'une personne morale, la Sarl Transport [T] et non pas pour son gérant, d'autre part, le lien de parenté n'est pas en ligne directe, enfin, la Sarl Transport [T] qui soutient que M. [I] [D] aurait travaillé bénévolement a fait l'objet d'une déclaration d'embauche notamment en juillet et en août 2015 de sorte qu'il ne s'agit manifestement pas d'une aide occasionnelle.

Enfin à défaut de produire les éléments de nature à pouvoir déterminer l'assiette exacte des cotisations, l'Urssaf Rhône Alpes était en droit de procéder à un redressement forfaitaire, la production d'un bulletin de salaire 'de simulation' ne palliant pas l'absence de communication des informations relatives à la période effectivement travaillée et le montant de la rémunération versée.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

- concernant M. [W] [V] :

Dans le procès-verbal n°069-2016-00413, la chargée du contrôle des transports a relevé les constatations suivantes : 'à l'analyse des données numériques, nous constatons que M. [W] [V] conduit du 02/142/2015 au 03/12/2015, du 07/12/2015 au 12/12/2015 et le 18/12/2015. Lors de notre analyse, nous vérifions le tableau de l'effectif roulant tranmis à la société avant le contrôle par l'entreprise. M. [V] apparaît en tant que conducteur occasionnel. Nous interrogeons les services de l'Urssaf...il s'avère que M. [V] [W] n'est pas déclaré pour les journées du 02/12/2015 au 03/12/2015, du 07/12/2015 au 12/12/2015 et le 18/12/2015...De nos investigations, il ressort que le contrat de presation lie M. [V] [W] et la Sarl Transport [T] pour une prestation de conduite, que la prestation de conduite facturée l'a été par la société Chap & Compagnie Sarl Scop Tchookar (employeur régulier de M. [V] [W]),

- que cette prestation de conduite facturée en date du 31/12/2015 n'a été payée que le 23/05/2018...Après vérification auprès du registre des transporteurs et des loueurs, il s'avère que ni M. [V] [W] en tant qu'auto-entrepeneur, ni son employeur, la Chap & Compagnie ne sont inscrits comme transporteur et ne peuvent donc prétendre effectuer des transports de marchandises pour le compte d'autrui...d'après le Kbis de la société Chap & Compagnie, l'entreprise a pour activité le soutien au spectacle vivant et la prestation de services techniques et montage de structures. De toute cette analyse nous constatons à l'encontre de la Sarl Transport [T] le délit de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé...'.

La Sarl Transport [T] soutient que M. [W] [V] a été dépêché dans le cadre d'une prestation de service conclue avec la Scop Tchookar qui est son employeur régulier, de sorte que le travail dissimulé n'est pas caractérisé, précisant qu'aucune poursuite pénale n'a été engagée de ce chef à son encontre.

L'Urssaf Rhône Alpes répond que la société Scop Tchookar se présente comme une 'coopérative d'artistes et de techniciens...', qu'il est patent que cette société n'a pas une activité de transports de marchandises pour autrui, que la prestation de service conclue entre les deux sociétés est donc fictive, que l'absence de poursuite pénale ne saurait être un argument recevable pour annuler le redressement, les procédures pénales et de recouvrement étant indépendantes.

Force est de constater, d'une part, que la Sarl Transport [T] ne produit aucun document de nature à établir un contrat de prestation de service avec la société Scoop Tchookar, d'autre part au vu de l'extrait Kbis versé aux débats que cette société est une coopérative d'artistes et de techniciens qui développe ses activités autour de la gestion et le développement des carrières d'artistes, la production et l'organisation de spectacles vivants, le développement d'activités annexes aux spectacles vivants, l'édition d'oeuvres et la prestation de services pour certaines structures comme le conseil, la comptabilité et la gestion sociale, et n'a donc en aucune façon une activité de transports de marchandises.

Dès lors, l'argument développé par la Sarl Transport [T] est inopérant et sera rejeté, peu importe qu'elle n'ait fait l'objet d'une procédure pénale de ce chef.

Le jugement entrepris sera donc confirmé.

Sur la demande d'annulation de la mise en demeure du 26 décembre 2017 et sur la mise en demeure du 25 septembre 2020 :

Après l'envoi de la lettre d'observations, dès lors que le délai de réponse de l'employeur avait expiré, que celui-ci en ait usé ou non pour faire part de ses remarques, les opérations de contrôle peuvent être clôturées et le redressement notifié par l'envoi de la mise en demeure.

La mise en demeure ne peut intervenir, lorsque l'employeur a répondu dans le délai de 30 jours, avant l'expiration de ce délai et avant la réponse de l'inspecteur.

Si l'acte de recouvrement encourt la nullité, il n'en demeure pas moins que la procédure de recouvrement peut être reprise par la délivrance d'une nouvelle mise en demeure, postérieure à la réponse de l'inspecteur.

En l'espèce, la Sarl Transport [T] soutient que la mise en demeure du 26 décembre 2017 est nulle au motif qu'elle ne précise pas le délai qui lui était imparti pour régulariser la situation et qu'elle n'a pas été en mesure ainsi de connaître l'étendue de son obligation, que l'Urssaf n' a pas répondu aux observations de son conseil suite à l'envoi de la lettre d'observations, et que la nullité de la mise en demeure entraîne la nullité de l'entier redressement.

L'Urssaf Rhône Alpes répond qu'ayant pris acte de l'annulation de la mise en demeure du 26 décembre 2017 a notifié une nouvelle mise en demeure en date du 25 septembre 2020 d'avoir à régler la somme de 17 059 euros, qu'elle n'était pas prescrite au sens de l'article L244-3 du code de la sécurité sociale, que la Sarl Transport [T] a saisi la commission de recours amiable d'un recours contre cette seconde mise en demeure laquelle a rejeté la contestation par une décision explicite de rejet du 19 mars 2021, que la société s'est cependant abstenue de saisir le pôle social du tribunal judiciaire pour contester cette décision, que contrairement à ce que prétend la Sarl Transport [T], l'annulation de la mise en demeure du 26 décembre 2017 n'entraîne pas l'annulation de la procédure de contrôle.

L'Urssaf Rhône Alpes justifie avoir procédé à la notification d'une nouvelle mise en demeure, après l'annulation judiciaire de la première mise en demeure du 26 décembre 2017, datée du 25 septembre 2020, portant les mêmes mentions que celle du 26 décembre 2017 outre celle se rapportant au délai qui lui était imparti pour régulariser la situation, à savoir un mois à réception de la lettre, réceptionnée le 05 octobre 2020 comme l'Urssaf en justifie par la production de l'accusé de réception correspondant.

Cette mise en demeure qui précise le motif du recouvrement, la nature des sommes réclamées et le montant de sa créance - 11 877 euros au titre des cotisations dues, 3 524 euros au titre des majorations de redressement, 1 685 euros au titre des majorations de retard dont 37 euros à déduire- , a permis incontestablement à la Sarl Transport [T] de connaître l'étendue de son obligation.

Si la Sarl Transport [T] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de cette mise en demeure, elle ne rapporte pas la preuve cependant qu'elle ait saisi le tribunal judiciaire d'un recours contre la décision explicite de rejet de la commission du 24 février 2021 laquelle est donc devenue définitive.

Au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et y ajoutant, de dire que la mise en demeure du 25 septembre 2020 est régulière et valable et de condamner la société appelante à payer la somme de 17 049 euros au titre du redressement.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;

Confirme le jugement rendu le 16 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas sauf en ce qu'elle a débouté l'Urssaf Rhône Alpes de sa demande reconventionnelle en paiement,

Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,

Dit régulière et valide la mise en demeure notifiée par l'Urssaf Rhône Alpes à la Sarl Transport [T], datée du 25 septembre 2020, relative aux chefs de redressement relevés consécutivement à un contrôle de la Dreal pour travail dissimulé et d'un montant total de 17 049 euros,

Condamne la Sarl Transport [T] à payer à l'Urssaf Rhône Alpes la somme de 17 049 euros au titre des rappels de cotisations sociales dus consécutivement à un contrôle de la Dreal pour travail dissimulé, augmentées des majorations de retard et des majorations de redressement,

Condamne la Sarl Transport [T] à payer à l'Urssaf Rhône Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en voie d'appel,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la Sarl Transport [T] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 20/00690
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;20.00690 ?
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