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14/06/2022 | FRANCE | N°20/00622

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 14 juin 2022, 20/00622


ARRÊT N°



R.G : N° RG 20/00622 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HU4C

EM/DO



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES

29 janvier 2020





RG:17/1120





CARSAT DU LANGUEDOC ROUSSILLON



C/



[L]









































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 14 JUIN 2022









APPELANTE

:



CARSAT DU LANGUEDOC ROUSSILLON

29 Cours Gambetta

34068 MONTPELLIER CEDEX 02



représenté par Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS





INTIMÉ :



Monsieur [H] [L]

19 chemin des rocailles

30400 VILLENEUVE LES AVIGNON



représenté par Me Thierry COSTE, avocat au barr...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 20/00622 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HU4C

EM/DO

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES

29 janvier 2020

RG:17/1120

CARSAT DU LANGUEDOC ROUSSILLON

C/

[L]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 14 JUIN 2022

APPELANTE :

CARSAT DU LANGUEDOC ROUSSILLON

29 Cours Gambetta

34068 MONTPELLIER CEDEX 02

représenté par Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMÉ :

Monsieur [H] [L]

19 chemin des rocailles

30400 VILLENEUVE LES AVIGNON

représenté par Me Thierry COSTE, avocat au barreau D'AVIGNON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 05 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. [H] [L] a adressé une demande de retraite personnelle.

Suivant requête du 26 décembre 2017, M. [H] [L] a saisi le tribunal de grande instance de Nîmes, contentieux de la protection sociale en contestation d'une décision de la commission de recours amiable de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du 04 décembre 2017 qui a rejeté sa demande d'attribution rétroactive de sa pension de retraite au 1er janvier 2017 en tenant compte d'une première demande faite en décembre 2016 et à l'identique de la CARMF et de la complémentaire.

Suivant jugement du 29 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale a :

- annulé la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail en date du 04 décembre 2017 rejetant la demande d'attribution rétroactive de M. [H] [L] de sa pension de retraite au 1er janvier 2017,

- dit n'y avoir lieu à application au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Suivant courrier envoyé le 13 février 2020, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 06 février 2020.

L'affaire a été appellée à l'audience du 05 avril 2022 à laquelle elle a été retenue.

Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes, contentieux de la protection sociale, du 29 janvier 2020 en ce qu'il a infirmé la décision de la commission de recours amiable confirmative de la décision de rejet opposée à la demande de M. [H] [L] visant à obtenir le bénéfice de sa retraite au 1er janvier 2017 alors qu'il n'avait pas cessé son activité,

- débouter M. [H] [L] de l'ensemble de ses demandes.

Elle fait valoir au visa des articles R351-34, R351-37, L161-22 et D161-2-12 du code de la sécurité sociale, que le point de départ de la retraite ne peut pas être fixé avant le dépôt de la demande règlementaire, que dans sa demande initiale, M. [H] [L] a indiqué poursuivre son activité salariée comme médecin coordonnateur, que depuis le 1er janvier 2015, le service de retraite du régime général est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur, ou pour les assurés exerçant une activité non salariée donnant lieu à affiliation à un régime non salarié, à la cessation de cette activité, que M. [H] [L] a été informé par notification du 07 avril 2017, du rejet opposé à sa demande de retraite personnelle pour une date d'effet au 1er janvier 2017. Elle ajoute que M. [H] [L] ayant prétendu ne pas avoir reçu cette notification, celui-ci a déposé une nouvelle demande pour une date d'effet au 1er octobre 2017 qui a bien été prise en compte après avoir justifié d'une cessation d'activité au 30 septembre 2017.

Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [H] [L] demande à la cour de :

- dire l'appel de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail irrecevable,

- confirmer le jugement déféré excepté au sujet des frais irrépétibles,

- y ajouter qu'il avait droit au bénéficie d'une pension de vieillesse à partir du 1er janvier 2017,

- condamner la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail à lui pay er la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il fait valoir que l'appel de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail est irrecevable dans la mesure où le jugement dont appel a été rendu en dernier ressort compte tenu du montant des demandes formées, le rappel sollicité sur la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2017 s'élevant à 3 846,15 euros.

Il conteste avoir reçu la notification dont fait état la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, l'organisme ne produisant par ailleurs aucun justificatif de réception ou même d'envoi d'un tel écrit, qu'il a été avisé verbalement ce qui explique le dépôt d'une nouvelle demande.

Sur le fond, il soutient que dans la mesure où il entendait poursuivre immédiatement après la retraite un cumul emploi, il a rempli le formulaire en conséquence, que les services de l'assurance vieillesse ne pouvaient pas tirer argument d'un choix qu'imposait leur questionnaire, qu'il n'avait pas à justifier d'une cessation d'activité.

Il ajoute enfin qu'il avait atteint et dépassé l'âge prévu par l'article L351-8 du code de la sécurité sociale, à savoir 60 ans et 4 mois pour les assurés nés au cours du second semestre de l'année 1951, et qu'il pouvait donc cumuler sans restriction aucune sa retraite et son activité professionnelle par dérogation à l'article L161-22 du même code.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS :

Selon l'article R211-3-24 du code de la sécurité sociale, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.

La circonstance qu'un jugement soit qualifié à tort de jugement rendu en premier ressort et rappelle que les parties peuvent le contester par la voie de l'appel, n'a pas pour effet de rendre possible cette voie de recours.

En l'espèce le jugement déféré rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, portait sur la contestation de la date d'effet d'une pension vieillesse que le requérant, M. [H] [L], souhaitait être fixée au 1er janvier 2017, alors qu'il bénéficiait d'une pension vieillesse versée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail à compter du 1er octobre 2017 à hauteur de 431,88 euros mensuels, de sorte que la demande n'était pas indéterminée et pouvait être chiffrée à la somme de 3 886,92 euros ( 9 mois X 431,88 euros), soit inférieure au taux de dernier ressort.

Ainsi, alors même que le jugement indiquait à tort qu'il était rendu en premier ressort, la voie de l'appel n'était pas ouverte au regard du montant du litige.

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ne formule aucune observation ou critique à la demande d'irrecevabilité présentée par M. [H] [L].

Il s'ensuit que l'appel de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail est irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;

Déclare irrecevable l'appel interjeté par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail irrecevable à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale du 29 janvier 2020,

Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail à payer à M. [H] [L] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 20/00622
Date de la décision : 14/06/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;20.00622 ?
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