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14/06/2022 | FRANCE | N°19/03549

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 14 juin 2022, 19/03549


ARRÊT N°



R.G : N° RG 19/03549 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HPJ7

EM/DO



TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NIMES

17 juillet 2019





RG:16/00909





[W]





C/



Société ETS [K] ET FILS

CPAM DU GARD









































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 14 JUIN 2022

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APPELANT :



Monsieur [I] [W]

160 Allée Anne Franck

Bât D Les Jardin de Magailles

30000 NIMES



représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/010551 du 04/12/2019 accordée par le bur...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 19/03549 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HPJ7

EM/DO

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NIMES

17 juillet 2019

RG:16/00909

[W]

C/

Société ETS [K] ET FILS

CPAM DU GARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 14 JUIN 2022

APPELANT :

Monsieur [I] [W]

160 Allée Anne Franck

Bât D Les Jardin de Magailles

30000 NIMES

représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/010551 du 04/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉES :

Société ETS [K] ET FILS

AVENUE DE LA GRAND TERRE ZAC EURO 2000 III

30132 CAISSARGUES

représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DU GARD

14-16 rue du Cirque Romain

30000 NIMES CEDEX 9

représentée par M. [H] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 05 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. [I] [W], salarié de la société Sarl Etablissement [K] et Fils aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er janvier 1999, a été victime d'un accident le 13 mars 2012 pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident de travail le 19 mars 2012 qui mentionnait seulement un accident survenu le 13 mars 2012 à 15h30 à Caveirac chez M. [D] et les horaires de travail du salarié ce jour là : 07h30/12h et 12h30/16h45.

Le certificat médical initial établi le 14 mars 2012 par le Docteur [C] [O] mentionnait 'un état anxio-dépressif réactionnel, une palpation douloureuse du biceps gauche et du genou droit, un état anxio-dépressif sévère.

Le 18 juin 2012, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de M. [I] [W] a été déclaré consolidé le 31 décembre 2013 et la caisse primaire lui a notifié un taux d' incapacité permanente partielle de 15% avec versement d'une rente à compter du 1er janvier 2014.

M. [I] [W] a été licencié pour faute grave le 05 avril 2012, licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 16 mai 2013.

Par courrier du 27 novembre 2014, M. [I] [W] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et suite à l'échec de la procédure de conciliation mise en oeuvre par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard aux mêmes fins.

Suivant jugement du 17 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes, contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour statuer sur le litige, a :

- rejeté le caractère de faute inexcusable de l'employeur,

- débouté M. [I] [W] de l'intégralité de ses prétentions,

- rejeté toutes autres demandes,

- condamné M. [I] [W] à payer à la Sarl Etablissement [K] et Fils la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux dépens.

Suivant déclaration envoyée par voie électronique le 03 septembre 2019, M. [I] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision, l'accusé de réception de la lettre de notification est revenu avec la mention 'Pli avisé et non réclamé'.

L'affaire a été appellée à l'audience du 07 décembre 2021 puis renvoyée à celle du 05 avril 2022 à laquelle elle a été retenue.

Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [I] [W] demande à la cour de :

- dire et juger que l'employeur en sa qualité de représentant de la société [K] a manqué à son obligation de sécurité résultat,

- dire et juger que l'accident en date du 13 mars 2012 est dû à la faute inexcusable de l'employeur,

- ordonner une mesure d'expertise médicale afin d'évaluer les préjudices avec pour mission :

- ordonner de procéder à son examen,

- faire l'état de toutes les interventions qu'il a subies,

- décrire les lésions qu'il a subies suite à l'accident de travail dont il a été victime, en préciser le siège, l'importance et l'évolution prévisibles,

- quantifier en utilisant les barèmes habituels tous les postes de préjudice, à savoir les souffrances physiques et morales endurées, le préjudice esthétique permanent et s'il y a lieu le préjudice esthétique temporaire, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel,

- donner un avis sur l'existence et l'importance des frais consécutifs à la réduction d'autonomie,

- chiffrer l'ensemble du préjudice qu'il a subi,

- dire si les conséquences de l'accident ont entraîné une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle,

- condamner les défenderesses aux entiers dépens (sic).

Il fait valoir, au visa de l'article L4121-1 du code du travail et de la jurisprudence y afférente, qu'il a été victime de violences physiques et verbales commises le 13 mars 2012 par son supérieur hiérarchique, M. [G] [K], directeur technique, que M. [E] [J] a été témoin de la scène et est intervenu pour s'interposer, que le préjudice physique et moral dont il a souffert a été constaté par un certificat médical du 14 mars 2012, que son préjudice moral est très important puisqu'à ce jour, il fait toujours l'objet d'un suivi psychologique.

Il soutient que la responsabilité de son employeur est totale dans le cadre de la réalisation de cet événement puisqu'il n'a jamais mis en place au sein de son entreprise un système de sécurité adéquat qui aurait permis d'éviter cette agression et qu'il n'a pas pris, par ailleurs, de mesures disciplinaires à l'égard de l'agresseur qui est son frère.

Il fait observer enfin que l'employeur ne justifie pas avoir mis en place des mesures préventives pour pallier en partie toutes ces conséquences néfastes, que ce soit des techniques de dialogue et de communication, ce qui aurait permis de désamorcer les risques et d'obtenir un meilleur contrôle sur le plan émotionnel, et à défaut, ou le fait d'avoir assurer une formation sur les risques de violence.

Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, la Sarl Etablissement [K] et Fils demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement du 17 juillet 2019 du pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes en ce qu'il a :

- rejeté le caractère de faute inexcusable de l'employeur,

- débouté M. [I] [W] de l'intégralité de ses prétentions,

- rejeté toutes autres demandes,

- condamné M. [I] [W] aux dépens,

- condamné M. [I] [W] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence,

- dire et juger qu'aucune faute inexcusable n'est rapportée par M. [I] [W],

- le débouter de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que l'expertise éventuellement ordonnée sera limitée aux préjudices prévus par l'article L452-3 du code de la sécurité sociale,

- rejeter toute autre demande,

- dire et juger qu'en tout état de cause la caisse primaire sera condamnée à faire l'avance des condamnations ordonnées,

En tout état de cause,

- condamner M. [I] [W] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir que M. [I] [W] ne démontre aucunement que le salarié avec lequel il a eu une altercation avait un passif d'agression physique connu et récurrent, que le jour de l'accident, précise que M. [I] [W] a menacé et insulté M. [G] [K] en le traitant de 'sale pied noir' et l'a menacé de l''égorger', que les protagonistes n'avaient jamais eu d'incident dans le passé, alors que M. [I] [W] est présent dans l'entreprise depuis 1999 et M. [G] [K] depuis le 31 août 1982.

Elle considère que dans ces conditions, elle ne pouvait pas avoir consience du danger d'un tel risque. Elle ajoute que contrairement à ce qu'avance M. [I] [W], elle respecte ses obligations en matière de sécurité, que les salariés disposent de protections individuelles et s'assure de leur bonne utilisation, qu'elle assure la sécurité et la formation de ses salariés dans son domaine d'activité et qu'en l'absence de contexte conflictuel, elle n'avait aucune obligation quant à une quelconque formation relative à la gestion des conflits. Elle fait également observer qu'elle a établi un document unique d'évaluation des risques.

A titre subsidiaire, pour le cas où la faute inexcusable serait retenue, elle rappelle les seuls préjudices dont M. [I] [W] peut solliciter la réparation et que la victime peut solliciter l'évaluation par expertise des postes non visés à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale à la condition qu'elle démontre que ses préjudices ont une existence.

Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice sur le point de savoir si l'accident de travail est dû à une faute inexcusable de l'employeur,

Si la cour retient à la faute inexcusable :

- fixer l'évaluation du montant de la majoration de la rente,

- limiter l'éventuelle mission de l'expert à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable et mettre les frais d'expertise à la charge de l'employeur,

- condamner l'employeur à la rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l'avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.

Elle indique qu'elle intervient dans la présente instance en tant que partie liée puisqu'il lui appartiendra lorsque la cour se sera prononcée sur le reconnaissance de la faute inexcusable, de récupérer , le cas échéant auprès de l'employeur, les sommes qu'elle sera amenée à verser à M. [I] [W], et entend rappeler que les préjudices qui sont déjà couverts totalement ou partiellement, forfaitement ou avec limitation par le livre IV du code de la sécurité sociale, ne peuvent donner lieu à une indemnisation complémentaire, que dans l'hypothèse où une expertise serait ordonnée, la mission de l'expert sera limitée à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS :

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il résulte de l'application combinée des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur et le fait qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, sont constitutifs d'une faute inexcusable.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu'elle ne revêt pas le caractère d'une faute intentionnelle, n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable.

Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut'; il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part, que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine et non simplement possible de l'accident ou de la maladie.

En l'espèce, les circonstances de l'accident de travail dont M. [I] [W] a été victime le 13 mars 2012 peuvent être déterminées au vu de :

- une lettre de contestation de l'accident rédigée par l'employeur, datée du 19 mars 2012, qui indique 'le salarié estime avoir fait l'objet d'une agression physique de la part du directeur technique le 13 mars dernier. Le directeur technique conteste avoir porté des coups à ce salarié. Il y a eu en revanche des échanges verbaux avec des insultes proférées par le salarié. Le salarié a d'ailleurs terminé sa journée de travail. Le lendemain, le salarié s'est présenté à son poste de travail. Il n'a remis aucun certificat d'arrêt de travail...',

- un courrier rédigé par M. [I] [W] daté du 14 mars 2012 adressé à son employeur dans lequel il mentionne avoir fait l'objet d'une agression de la part de M. [G] [K] sur son lieu de travail le 13 mars 2012 à 15h30 sur le chantier situé à Caveirac chez M. [A], avoir reçu des coups, il précise que l'agression n'avait 'aucune raison', que les violences ont consisté en des gifles ayant occasionné sa chute au sol, qu'il a été destinataire d'insultes et de 'brimades verbales' auxquelles il n'a pas répondu,

- l'audition de M. [I] [W] auprès des services de police au cours de laquelle il déclare 'sur la route, mon patron m'a téléphoné et demandé où je me trouvais et a ajouté que je commençais le faire chier. Il a dit qu'il restait du travail sur le chantier. Je lui ai dit que j'avais fait ce qu'il m'avait demandé. Il m'a raccroché au nez. Je suis alors retourné sur le chantier. Là, il est venu me voir et je lui ai expliqué que j'avais fini ma mission ou alors il fallait mieux communiquer. Mais son ton est monté et il m'a dit de me casser. Je lui ai fait remarquer qu'il ne devait pas me parler comme ça mais faire les choses en règle s'il voulait que je parte. Il m'a saisi par le pull et poussé en arrière. Je me suis débattu et lui ai demandé de me lâcher. Il a refusé. Il m'a tiré et fait tomber au sol avec lui dessus. Il est plus costaud que moi. Il m'a donné des gifles pendant quelques minutes puis il m'a insulté (connard). [E] a été témoin des faits et nous a séparés...',

- la déclaration d'accident de travail remplie par M. [I] [W] où il mentionne 'je me suis fait agresser sur mon lieu de travail (chantier) par M. [K] [G], après m'avoir dit de dégager il m'a attrapé par le pull et m'a poussé et fait tomber par terre et mis des gifles puis [J] m'a accompagné avec le camion jusqu'à l'atelier',

- une attestation établie par M. [E] [J], salarié de la Sarl Etablissement [K] et Fils et témoin de l'accident, qui certifie 'je me suis trouvé le 13 mars 2012 à Caveirac avec M. [I] [W] sur le chantier vers 15 heures, nous avons fini notre travail puis nous avons quitté le chantier pour rentrer à l'atelier sur la route nous avons reçu un appel de M. [G] [K] qui se trouve sur le chantier. M. [G] [K] a commencé à discuter avec M. [I] [W] puis ils sont partis vers le camion, puis M. [K] a attrapé M. [I] [W] par le bras, puis il l'a poussé et il l'a fait tomber au sol. M. [I] [W] s'est débattu je suis arrivé pour les calmer et M. [K] nous a demandé de partir du chantier',

- un procès-verbal d'audition de M. [R] [K] retranscrit par l'agent de la caisse primaire le 31 mai 2012 'j'ai été informé le 13/03/2012 par [G] [K], directeur technique, par téléphone, qu'il venait d'avoir une altercation avec M. [I] [W] sur un chantier. Il m'a expliqué qu'il avait contacté ce dernier par téléphone, en arrivant sur le chantier, pour lui dire qu'il revienne car les travaux n'étaient pas terminés, et qu'il n'était pas content. M. [I] [W] est revenu assez rapidement et c'est à ce moment là que la situation s'est envenimée. La scène a eu lieu en présence d'un autre salarié de la société [E]...',

- un procès-verbal d'audition de M. [I] [W] retranscrit par l'agent de la caisse primaire '... de retour vers le chantier il a commencé à m'agresser verbalement en me disant de dégager. J'ai cherché des explications...M [K] a continué à me dire de dégager , puis m'a saisi fortement au niveau du bras gauche, m'a bousculé. J'en suis tombé au sol, M. [K] sur moi qui me maintenait de face. Je me suis débattu , je suis arrivé à me dégager, je suis remonté jsuqu'au camion...'.

L'ensemble de ces éléments établissent suffisamment que M. [I] [W] a fait l'objet d'une agression physique de la part de M. [G] [K] le 13 mars 2012 vers 15h30, qui ont pu pour effet de le faire tomber au sol, les constatations médicales réalisées le lendemain de l'accident, palpation douloureuse du biceps gauche et du genou droit et état anxio-dépressif réactionnel sévère, corroborent les déclarations du salarié sur le déroulement du fait accidentel.

M. [I] [W] soutient que la Sarl Etablissement [K] et Fils a commis une faute inexcusable à l'origine de cet accident de travail au motif que la société n'a pas mis en oeuvre une formation de ses salariés relative au désamorçage des conflits et plus précisément sur les cadres et directeurs, que l'employeur ne justifie d'aucune mesure de prévention, que l'accident dont il a été victime est dû aux manquements de l'employeur dans son obligation de sécurité de résultat.

Force est de constater que contrairement à ce qu'il soutient, M. [I] [W] ne rapporte en aucune façon la preuve de précédents incidents de même nature avec son directeur technique ou a minima l'existence de relations particulièrement tendues entre eux, de sorte que M. [I] [W] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la Sarl Etablissement [K] et Fils avait ou aurait dû avoir conscience du risque d'altercation physique et/ou verbale entre les deux salariés.

La Sarl Etablissement [K] et Fils produit aux débats un document unique d'évaluation des risques professionnels dans l'unité de travail mis à jour le 20 septembre 2012, soit postérieurement à la survenue de l'accident de travail dont s'agit, où sont listés les dangers identifiés : électrocution, coupures, fractures, lésions oculaires, douleurs musculaires et articulaires et perte de l'audition et traumatisme crânien.

M. [I] [W] ne peut pas sérieusement reprocher à la Sarl Etablissement [K] et Fils de ne pas avoir proposé à l'ensemble de ses salariés une formation sur la gestion des conflits à défaut de démontrer que ce risque était réel au sein de la société compte tenu notamment de la nature de l'activité exercée, sauf à partir du postulat, difficilement acceptable, que les relations entre les salariés et leurs supérieurs hiérarchiques sont par nature conflictuelles.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que ' M. [I] [W] ne rapporte pas la preuve qu'il existait un différend entre lui et M. [G] [K] qui pourraient être à l'origine de cette scène ou que ce dernier avait la réputation d'être agressif ou de rudoyer ses salariés. En conséquence, il résulte de ces éléments qu'il n'est pas démontré que M. [R] [K], le gérant, avait ou aurait dû avoir conscience de la survenance de cette agression entre son frère et l'un de ses employés'.

Il s'en déduit que M. [I] [W] ne rapporte pas la preuve qu lui incombe que la Sarl Etablissement [K] et Fils a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident de travail dont il a été victime le 13 mars 2012.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Nîmes, contentieux de la protection sociale, le 17 juillet 2019,

Déboute M. [I] [W] de l'intégralité de ses prétentions,

Condamne M. [I] [W] à payer à la Sarl Etablissement [K] et Fils à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Déclare le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard,

Condamne M. [I] [W] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 19/03549
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;19.03549 ?
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