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14/06/2022 | FRANCE | N°19/02389

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 14 juin 2022, 19/02389


ARRÊT N°



N° RG 19/02389 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HMLK



MS/EB



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

14 mai 2019



RG :F 18/00007





[Y]





C/



Société ANSWER SECURITE































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 14 JUIN 2022







APPELANT :





Monsieur [U] [Y]

né le 16 Février 1970 à OUJDA (Maroc)

3 rue Antoine PEYROL

84000 AVIGNON



Représenté par Me Henri BERGER, avocat au barreau d'AVIGNON







INTIMÉE :



Société ANSWER SECURITE

Quartier Prugnon- Zone d'Activité Commerciale de la Laouve-

Route de Barjols- Bat Coudoulet 11

83470 ...

ARRÊT N°

N° RG 19/02389 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HMLK

MS/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

14 mai 2019

RG :F 18/00007

[Y]

C/

Société ANSWER SECURITE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 14 JUIN 2022

APPELANT :

Monsieur [U] [Y]

né le 16 Février 1970 à OUJDA (Maroc)

3 rue Antoine PEYROL

84000 AVIGNON

Représenté par Me Henri BERGER, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

Société ANSWER SECURITE

Quartier Prugnon- Zone d'Activité Commerciale de la Laouve-

Route de Barjols- Bat Coudoulet 11

83470 SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME

Représentée par Me Vincent VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Pierre ARNOUX de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Monsieur Michel SORIANO, Conseiller

Mme Virginie HUET, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 07 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

A compter du 01.08.2011, dans le cadre d'un transfert de personnel, M.

[Y] a été embauché par la société ANSWER SECURITE, en qualité d'agent de sécurité, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, et ce, avec une reprise d'ancienneté au 27.06.2003.

M. [Y] bénéficiait d'une rémunération mensuelle moyenne brute de 1.494,29 euros.

Du 07.01.2015 au 17.02.2015, M. [Y] était en arrêt de travail pour maladie.

Le 08.04.2015, la société ANSWER SECURITE a mis en demeure le salarié, par courrier recommandé, de justifier de son absence ou de reprendre son poste.

Ce courrier étant resté sans réponse, la société ANSWER SECURITE l'a

convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de

licenciement fixé au 30.04.2015

Le 11.05.2015, M. [Y] a été licencié pour faute grave.

Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon afin de voir prononcer la resiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et d'obtenir la condamnation de ce dernier à diverses sommes à caractère indemnitaire, lequel, par jugement contradictoire du 6 mai 2019 l'a débouté de toutes ses demandes.

Par acte du 14 juin 2019, M. [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions en date du 13 septembre 2019, il demande à la cour de :

Réformer intégralement le jugement de première instance, et statuant à nouveau,

Prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de

l'employeur,

Fixer le montant du salaire moyen mensuel de M. [Y] à la somme de 1500,00 euros bruts,

Condamner la société ANSWER aux paiements :

Du salaire du 18 février 2015 au 30 mars 2015, pour un montant de 2 000,00 euros,

D'une indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 3 000,00 euros,

D'une indemnité compensatrice de conges payés sur ce préavis pour un montant de 300,00 euros,

D'une indemnité représentant un mois de salaire brut, soit 1 500,00 euros par

application des dispositions de l'article L 1235-2 du code du travail,

D'une indemnité de licenciement pour un montant de 1 800,00 euros,

De dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse pour un montant 18 000,00 euros,

Condamner en outre la société ANSWER prise en la personne de son représentant légal, au versement d'une somme de 3600 eurros TTC par application des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile.

Il soutient essentiellement que :

- il a été placé en arrêt maladie le 07 janvier 2015 pour une durée supérieure à un mois, jusqu'au 17 février 2015. Il a prévenu par courrier son employeur de sa reprise de travail au 18 février 2015,

- le planning proposé au salarié pour le mois de février affecte ce demier au centre commercial Auchan Le Pontet sur le site ' parking' et pour un total d'heures de travail journalier d'une durée ou de 10 heures ou de 11 heures 30,

- pour autant, la fiche médicale autorisant la reprise du travail porte la mention: ' apte avec aménagement de poste' et la précision ' apte au travail de

gardiennage sans scooter',

- pour la surveillance du parking Auchan, la mission ne peut s'accomplir qu'avec l'usage d'un deux roues (scooter) permettant d'effectuer des rotations sur l'ensemble des zones de stationnement de la clientèle fréquentant le centre

commercial,

- l'employeur n'a tenu aucun compte des prescriptions de la médecine du travail qui avait proscrit l'usage du scooter,

- pour le mois de mars 2015,l'employeur l'a affecté à Bourg de Péage, commune distante de près de 150 kilomètres de son domicile et de son lieu de travail habituel, son contrat de travail ne prévoyant pas d'activités, en dehors du département du Vaucluse et/ou de la Région P.A.C.A.,

- au mois d'avril 2015, l'employeur lui a proposé à nouveau d'exercer ses fonctions à la surveillance exclusive du parking de l'hypermarché Auchan Le Pontet, avec des durées de travail de 11 heures 30 consécutives du 03 avril au 27 avril, seule la journée du 29 avril étant de 8 heures,

- l'employeur n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail justifiant ainsi la résolution judiciaire du contrat de travail.

La société ANSWER a déposé des conclusions le 6 décembre 2019 dans lesquelles elle demande à la cour de :

Dire et juger infondé l'appel interjeté par M. [Y] à l'encontre du jugement rendu le 14 mai 2019 par le Conseil de prud'hommes d'Avignon ;

Débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Recevoir la société ANSWER SECURITE en son appel incident et le dire

bien fondé ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Donné acte à M. [Y] de son désistement de sa demande de complément de salaire ;

- Débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ;

- Mis les éventuels dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de M. [Y] ;

Infirmer le jugement entrepris pour le surplus, à savoir en ce qu'il a :

- Débouté la société ANSWER SECURITE de ses demandes

reconventionnelles ;

Et ce faisant, statuant de nouveau :

Dire et juger qu'aucune somme ne saurait être due à M. [Y] à titre de complément de salaire et/ou rappel de salaire ;

Dire et juger qu'aucune résiliation judiciaire ne saurait être prononcée aux torts exclusifs de la société ANSWER SECURITE et, partant, débouter M. [Y] de ses prétentions indemnitaires de ce chef (indemnité de préavis, congés payés y afférents, indemnité de licenciement, indemnité au visa de l'article L.1235-2 du code du travail, dommages-intérêts') ;

Débouter M. [Y] du surplus de ses demandes ;

Condamner M. [Y] , outre aux entiers dépens, à verser la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Elle fait essentiellement valoir que :

- sur le rappel de complément de salaire

- Du 07.01.2015 au 17.02.2015, M. [Y] s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie. En l'état du délai de carence applicable,elle devait commencer à verser à M. [Y] un complément de salaire, et ce, à compter du 18.01.2015,

- Cependant, en l'absence de communication par M. [Y], des relevés de

versement des IJSS, il lui a été impossible de connaitre le montant exact des allocations versées au salarié et, par ricochet, de déterminer le montant du complément restant dû,

- Il faudra attendre le 10.03.2015 pour voir finalement M. [Y] lui adresser par télécopie le relevé des IJSS,

- A réception de ce document, elle a procédé à la régularisation de la situation,

- Ainsi, aux termes de ses dernières conclusions de première instance du 10

janvier 2018, M. [Y] s'est désisté de sa demande au titre des

compléments de salaires,

- sur le rappel de salaire

- Pour la période courant du 18.02.2015 au 30.03.2015, M. [Y] sollicite le

paiement de la somme de 2.000 euros à titre de rappel de salaire, et ce, au motif que son employeur ne lui aurait pas fourni de travail, ni réglé son salaire,

- Il s'agit d'une période durant laquelle le salarié était en situation d'absences

injustifiées,

- A compter du 18.02.2015, M. [Y] a cessé d'envoyer ses prolongations d'arrêt de travail et ne s'est pas présenté sur son lieu de travail,

- Le suivi du courrier recommandé envoyé le 26.01.2015, contenant le planning du mois de février 2015, démontre que ce document a été retourné à l'employeur faute d'avoir été réclamé par le salarié,

- Elle ne saurait être rendue responsable de l'absence de diligences de M. [Y] pour réceptionner les courriers qu'elle lui a adressés,

- Elle a également tenté de joindre téléphoniquement, à plusieurs reprises,M. [Y] , en vain,

- Elle lui a fait parvenir son planning pour le mois de mars 2015, tenant compte des préconisations de la médecine du travail,

- Les affectations du salarié ne sont aucunement discriminatoires,

- L'article 6 de l'avenant au contrat de travail de M. [Y] , signé le 11.07.2011 prévoit, pour lieu de travail : « Avignon et sa région (départements

limitrophes du Vaucluse) »,

- La ville de Bourg de Péage se situe dans le département de la Drôme, limitrophe de celui du Vaucluse,

- Un certificat émanant d'un médecin traitant ne lie pas l'employeur ; seules les préconisations émanant du médecin du travail le peuvent,

- Compte-tenu du refus opposé par le salarié, elle lui a proposé de le convoquer à nouveau devant la médecine du travail, afin de préciser les réserves pourtant déjà clairement émises. Cette visite a été fixée au 19.03.2015,

- A l'issue, elle a modifié le planning du salarié,

- Contrairement à ce que soutient le salarié, celui-ci n'était nullement contraint d'utiliser un scooter puisqu'une voiture était mise à sa disposition sur le site Auchan Le Pontet sur lequel il était affecté,

- sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

- M. [Y] ne verse aux débats, pour seules pièces à l'appui de ses

prétentions, que ses bulletins de salaire et son contrat de travail initial. Il ne rapporte nullement la preuve des griefs allégués, preuve qui pourtant lui incombe,

- Au surplus, les compléments de salaires ont été réglés, bien avant la saisine du conseil de prud'hommes d'Avignon, et le retard dans le paiement est exclusivement imputable à M. [Y],

- Les salaires entre les 18.02.2015 et 30.03.2015 n'étaient pas dus, dans la mesure où M. [Y] était en absences injustifiées ;

- L'affectation de M. [Y] sur la commune de Bourg de Péage respectait tant les dispositions contractuelles que les préconisations de la médecine du travail,

- La résiliation judiciaire ne peut être prononcée dans la mesure où le contrat a déjà été rompu par l'intermédiaire d'un licenciement prononcé le 11 mai 2015.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures,

Par ordonnance en date du 24 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet du 24 mars 2022.

MOTIFS

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.

La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.

Les juges doivent dès lors caractériser l'existence d'un ou plusieurs manquements de l'employeur et, cela fait, ils doivent, dans un second temps, apprécier si ce ou ces manquements sont d'une gravité suffisante pour justifier l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail.

En matière de résiliation judiciaire, les manquements s'apprécient à la date à laquelle le juge prend sa décision.

En l'espèce, les griefs invoqués par le salarié pour fonder sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sont les suivants :

L'employeur n'a pas tenu compte des prescriptions de la médecin du travail qui avait proscrit l'usage du scooter

Le 19 mars 2015, la médecine du travail a établi une fiche d'aptitude en ces termes :

'Apte au travail de gardiennage sans scooter

Proposer un poste où le salarié ne reste pas en permanence debout

Ne doit pas dépasser un trajet en une fois de plus de 15 km.'

Il n'est pas contesté que le planning du mois de mars 2015 prévoyait l'affectation de M. [Y] au casino de Bourg de Péage, lequel a ensuite été modifié pour tenir compte des recommandations de la médecine du travail pour affecter le salarié au centre commercial Auchan Le Pontet à la surveillance du parking (pour les mois de mars et avril 2015).

L'employeur justifie disposer d'un véhicule pour effectuer les rondes de surveillance, ce qui est confirmé par l'attestation de M. [G], ce qui n'est pas contesté par l'appelant dans ses écritures.

De plus, l'employeur a modifié le planning de M. [Y] pour tenir compte des recommandations de la médecine du travail en supprimant l'affectation à Bourg de Péage, distant de 150 km du domicile du salarié pour le repositionner au Pontet.

Ce grief n'est dès lors pas établi.

Il en sera de même pour l'affectation de M. [Y] sur le site Auchan Le Pontet pour le mois de février dans la mesure où les restrictions de la médecine du travail sont postérieures et que le salarié n'a pas repris son travail le 18 février 2015.

M. [Y] soutient encore que l'employeur n'a pas respecté la distance maximale de 15 km en une fois mais ne produit aucun élément démontrant la réalité de son allégation.

Bien que la preuve des griefs fondant une demande de résiliation judiciaire repose exclusivement sur le salarié, l'employeur démontre que la distance entre le domicile de M. [Y] et le centre commercial Auchan Le Pontet est de 9,4 km, soit dans la limite des 15 km susvisés.

Ce grief n'est dès lors pas établi.

Le planning d'avril 2015 prévoyait des durées de travail de 11h30 consécutives, seule la journée du 29 avril étant de 8 heures

La consultation du planning en cause confirme ce fait.

Cependant, la cour constate que

- l'employeur a respecté les amplitudes horaires hebdomadaires,

- la médecine du travail n'a formulé aucune restriction sur la durée de travail quotidienne du salarié, seule la position debout en permanence étant proscrite.

Ce grief n'est dès lors pas établi.

Le jugement dont appel sera dans ces circonstances confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes financières subséquentes.

Sur le salaire du 18 février au 30 mars 2015

M. [Y] sollicite la somme de 2000 euros à ce titre dans le dispositif de ses conclusions mais sans fournir la moindre explication dans les motifs de celles-ci.

Cependant, il n'est pas contestable que M. [Y] n'a pas repris le travail après son arrêt maladie, soit le 18 février 2015.

L'employeur lui a adressé le planning du mois de février 2015 par courrier recommandé du 26 janvier 2015, lequel a été retourné avec la mention 'non réclamé'.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 février 2015 reçu le 21 février 2015, l'employeur adressait au salarié le planning du mois de mars 2015, le salarié ne se présentant pas sur le site de Bourg de Péage le 2 mars.

Par courrier du 25 février 2015, la société ANSWER SECURITE indiquait au salarié qu'elle était sans nouvelle de sa part depuis le 18 février 2015.

Il en résulte que M. [Y] est en absence injustifiée depuis le 18 février 2015, date de reprise à l'issue de son arrêt maladie.

Même s'il n'a pas été destinataire du planning pour le jour de reprise, il appartenait au salarié de prendre toute mesure pour obtenir ce document et être à son poste de travail dès le 18 février 2015.

Le salaire étant la contrepartie d'une prestation de travail, inexistante en l'espèce, M. [Y] sera débouté de ce chef de demande par confirmation du jugement déféré.

Sur les demandes accessoires

Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [Y] aux dépens, les dépens d'appel devant également être mis à la charge du salarié.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS ANSWER SECURITE les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 14 mai 2019 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en toutes ses dispositions,

Condamne M. [U] [Y] à payer à la SAS ANSWER SECURITE la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile;

Condamne le même aux dépens d'appel;

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame BERGERAS, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 19/02389
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;19.02389 ?
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