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14/06/2022 | FRANCE | N°19/02161

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 14 juin 2022, 19/02161


ARRÊT N°



N° RG 19/02161 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HLZ6



GLG/EB



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

25 avril 2019



RG :





[D]





C/



S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE

Association CGEA D'ANNECY































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre s

ociale PH



ARRÊT DU 14 JUIN 2022







APPELANT :



Monsieur [X] [D]

562 CHEMIN DU PUY BRICON

84210 PERNES LES FONTAINES



Représenté par Me Christelle ELINEAU-YANNAKIS, avocat au barreau d'AVIGNON





INTIMÉES :



SELARL ETUDE BALINCOURT Représentée par Maître [Y] [A] ag...

ARRÊT N°

N° RG 19/02161 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HLZ6

GLG/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

25 avril 2019

RG :

[D]

C/

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE

Association CGEA D'ANNECY

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 14 JUIN 2022

APPELANT :

Monsieur [X] [D]

562 CHEMIN DU PUY BRICON

84210 PERNES LES FONTAINES

Représenté par Me Christelle ELINEAU-YANNAKIS, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉES :

SELARL ETUDE BALINCOURT Représentée par Maître [Y] [A] agissant es qualité d'ancien mandataire judiciaire

de la SARL ISOLPLUS et es qualité d'actuel liquidateur judiciaire de ladite société ISOLPLUS

4 Impasse Plat Bd St Jean

84918 AVIGNON CEDEX

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Denis ALLIAUME de la SCP BAGLIO-ROIG-ALLIAUME-BLANCO, avocat au barreau d'AVIGNON

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE

LES DOCKS ATRIUM 10.5

10 PLACE DE LA JOLIETTE

13567 MARSEILLE CEDEX 02

Représentée par Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau d'AVIGNON

Association CGEA D'ANNECY

86 Avenue d'Aix les bains - BP 37 - ACROPOLE

74602 SEYNOD

Représentée par Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau d'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

M. Michel SORIANO, Conseiller

Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 17 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2022 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. [X] [D] a été embauché par la société Isolplus en qualité de peintre, niveau II, coefficient 185 de la convention collective des ouvriers du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2015, moyennant une rémunération mensuelle nette de 1 650 euros pour la durée légale du travail répartie selon l'horaire collectif.

Placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 12 mai 2017, il s'est vu notifier un refus de prise en charge par la CPAM de Vaucluse, le 17 juillet 2017.

Par requête reçue le 28 juillet 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire, puis il a pris acte de la rupture aux torts de l'employeur par lettre non datée, reçue le 19 septembre 2017.

La société Isolplus a été placée en redressement judiciaire par jugement du 8 novembre 2017, suivi d'un jugement de liquidation judiciaire du 13 mars 2019.

Par jugement du 25 avril 2019, donnant acte au CGEA AGS d'Annecy de son intervention volontaire en lieu et place du CGEA de Marseille, le conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte litigieuse s'analysait en une démission, et déboutant le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à verser à l'employeur la somme de 1 085 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre au paiement des dépens.

M. [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 mai 2019.

Aux termes de ses conclusions du 28 août 2019, l'appelant présente à la cour les demandes suivantes :

'Vu les articles L 3171-4 et suivants du Code du travail ;

Vu l'article 1184 du Code civil ;

Vu la jurisprudence citée ;

Recevoir Monsieur [X] [D] dans ses conclusions, les disant bien fondées ;

Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Avignon le 25 avril 2019 dans toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau :

Constater le bien-fondé de la prise d'acte de rupture adressée par Monsieur [X] [D] à ISOLPLUS le 19 septembre 2019 ;

En conséquence :

Fixer la créance de Monsieur [X] [D] au passif de la société ISOLPLUS à la somme de :

- 15 106 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 2 158 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 1 079 € à titre d'indemnité légale de licenciement

- 215 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés

- 39 914 €au titre des heures supplémentaires

- 963 € au titre des indemnités de paniers

- 2 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Déclarer le présent arrêt commun et opposable à la Délégation Unedic AGS CGEA constituée et dire qu'elle devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 à L. 3253-8 du code du travail.'

Il expose que :

' l'employeur a toujours refusé de rémunérer les nombreuses heures supplémentaires qu'il devait effectuer comme les autres salariés de l'entreprise (MM. [T] [F], [C] et [W] [O]), en raison de l'éloignement des chantiers ;

'si la société a enfin accepté, en janvier 2017, de reconnaître la réalité de ces heures, elle a diminué parallèlement son taux horaire et ne l'a rétabli qu'à la suite de son courrier de réclamation du 21 mai 2017, s'abstenant toutefois de lui régler les heures litigieuses, ce qui l'a contraint à prendre acte de la rupture de son contrat de travail ;

' cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'état des graves manquements commis par l'employeur, liés au non-paiement de ses heures supplémentaires et au fait qu'il a travaillé en milieu amianté sans avoir été averti ni protégé.

Suivant ses conclusions du 25 septembre 2019, la Selarl Balincourt représentée par Me [Y] [A] demande à la cour de :

'Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,

Statuant sur l'appel formé par Monsieur [X] [D] à l'encontre du jugement rendu le 25 avril 2019 par le Conseil de Prud'hommes d'AVIGNON,

Confirmer le jugement en ce qu'il a :

« DIT que la prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analyse en une démission de la part de Monsieur [D] [X].

DEBOUTÉ Monsieur [D] [X] de l'intégralité de ses demandes.

CONDAMNÉ Monsieur [D] [X] à verser à la SARL ISOLPLUS la somme de 1.085 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ».

En effet :

- Constater l'absence d'heures supplémentaires non payées.

- Constater l'absence de fondement et de preuve de la demande de rappel d'indemnité de paniers.

- Dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission de Monsieur [D].

- Condamner Monsieur [D] à verser la somme de 1.085 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

- Débouter Monsieur [X] [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.

- Condamner Monsieur [X] [D] à payer à la SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par Maître [Y] [A] es qualité d'ancien mandataire judiciaire de la SARL ISOLPLUS et es qualité d'actuel liquidateur judiciaire de ladite société ISOLPLUS, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.'

Elle réplique que :

' M. [D] a profité d'une erreur comptable commise sur les premiers bulletins de paie de l'année 2017, lesquels mentionnaient un horaire de travail de 169 heures au lieu de 151,67 heures suite au changement de gestionnaire de la paie, pour prétendre au paiement d'heures supplémentaires non effectuées ;

' contrairement à ce qu'il prétend, l'employeur n'a jamais reconnu la réalité des ces heures, mais a simplement délivré au salarié des bulletins rectifiés dès qu'il s'est aperçu de cette erreur ;

' le conseil de prud'hommes a considéré à juste titre que le décompte versé aux débats au soutien de la demande d'heures supplémentaires comportait de nombreuses incohérences et manquait de précision ;

' plusieurs salariés dont M. [D] se sont unis pour nuire à la société après le refus de l'employeur de céder l'entreprise à MM. [O] père et fils selon leurs propres conditions ;

' aucun élément n'est présenté au soutien de la demande d'indemnités de panier et il en est de même en ce qui concerne le grief lié à une prétendue exposition à l'amiante ;

' la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est devenue sans objet et la prise d'acte produit les effets d'une démission.

L'Unedic Délégation AGS CGEA de Marseille et Toulouse a conclu le 10 octobre 2019 aux fins suivantes :

'Vu l'article L625-3 du Code de Commerce

Vu le jugement du Conseil de Prudhommes d'AVIGNON du 25 avril 2019

METTRE HORS DE CAUSE le CGEA de MARSEILLE

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement de 1ère instance.

AU PRINCIPAL,

DEBOUTER Monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

DIRE ET JUGER que Monsieur [D] ne rapporte pas la preuve d'heures supplémentaires effectuées et non réglées

DIRE ET JUGER que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [D] produit les effets d'une démission

DEBOUTER Monsieur [D] de ses demandes indemnitaires non justifiées par un préjudice

' DEBOUTER Monsieur [D] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires non démontrées

EN TOUT ETAT DE CAUSE

DECLARER le jugement opposable à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d'ANNECY, dans les limites définies aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même Code

DIRE ET JUGER que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L3253-17, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L 3253-15 du Code du Travail

DIRE ET JUGER que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par Mandataire Judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement

METTRE HORS DE CAUSE l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'ANNECY pour les demandes au titre des frais irrépétibles, astreinte, ou résultant d'une action en responsabilité

ARRETER le cours des intérêts au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective.'

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 décembre 2021, à effet au 25 février 2022, l'audience de plaidoiries étant fixée au 11 mars 2022.

MOTIFS DE L'ARRÊT

' sur les heures supplémentaires

Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 39 914 euros au titre de 1 980 heures supplémentaires, selon lui accomplies et non réglées pendant l'ensemble de sa période d'emploi, soit du 2 février 2015 au 21 mai 2017, M. [D] communique :

' ses bulletins de paie des mois de décembre 2016 à juin 2017 exclusivement, mentionnant, pour ceux de janvier à avril 2017, un horaire de travail supérieur à la durée légale contractuelle et un taux horaire réduit, lesdits bulletins ayant ensuite été rectifiés par l'employeur expliquant que ces erreurs étaient imputables au nouveau gestionnaire de la paie ;

' sa lettre du 21 mai 2017 demandant au gérant, non seulement de rectifier son taux horaire, ce qui a été fait, mais également de rémunérer la totalité de ses heures travaillées entre son arrivée et son retour au dépôt, soit 'en moyenne 2h30" par jour ;

' sa relation d'une 'journée-type' de travail sur les chantiers OPH à Avignon en juin 2015 (arrivée au dépôt 6h45 - pause de 12h à 13h - retour au dépôt à 18h20) et Nîmes Place Corot en août 2016 (arrivée au dépôt 6h45 - pause de 12h à 13h - retour au dépôt à 18h30), sans qu'il ne précise ses périodes d'emploi sur ces deux chantiers, alors que son bulletin de paie du mois d'août 2016 mentionne qu'il a été en congés payés du 8 au 28, ni ne fournisse une quelconque indication concernant les autres chantiers sur lesquels il a été employé, leur situation, leur durée et les horaires effectués ;

' les attestations de plusieurs témoins, irrégulières en la forme à divers titres, notamment en ce qu'elles ne sont accompagnées d'aucune pièce d'identité, déclarant, sans plus de précision quant aux périodes et/ou aux chantiers concernés, qu'il 'se présentait chaque semaine le matin vers 7h30 ou encore le soir jusque 17h30 afin de récupérer du matériel pour les chantiers' (M. [G], responsable d'agence) ; qu'il était présent 'sur chantier de 08h00 à 16h30 avec son équipe formée de M. [F] et [N]' (M. [H], responsable chantier) ; qu'il arrivait au chantier Nîmes Corot tous les matins à 8h00 et qu'il en repartait le soir à 16h00 - 16h30 (M. [P], peintre) ; qu'il arrivait sur le chantier de la place Corot à Nîmes le matin aux alentours de 8h - 8h30 et qu'il repartait le soir à 16h30 voire plus tard le mercredi après les réunions de chantier (M. [J], peintre) ; qu'il se présentait 'le matin au dépôt à 7h00" et en repartait à 18h00 (M. [V], plaquiste) ; qu'il se présentait au dépôt tous les matins à 7h00 et qu'il y revenait entre 17h30 et 18 heures (M. [N], peintre) ; qu'il se présentait à la boulangerie Romarin à Saze le matin avant 7h45 et qu'il n'y restait pas plus de dix minutes (Mme [R], responsable adjointe boulangerie) ;

' un tableau mentionnant systématiquement le même nombre d'heures supplémentaires (17h30) prétendument accomplies et non rémunérées chaque semaine (sauf '0h'durant les semaines 52 année 2015 - soit du 21 au 25 décembre - et 50 année 2016, soit du 12 au 16 décembre), omettant ainsi de tenir compte des périodes d'absence, notamment pour congés payés, indiquées sur ses bulletins de paie, ainsi que des heures supplémentaires rémunérées en mai 2016.

Ces éléments partiels et imprécis, assortis de calculs extrapolés de manière forfaitaire à partir d'une 'journée-type' de travail sur deux chantiers seulement, ne permettant pas au liquidateur de répondre utilement, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef.

' sur les indemnités de repas

Selon l'article 8.15 de la convention collective applicable, l'indemnité de repas, qui a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier, n'est pas due par l'employeur lorsque le salarié prend son repas à sa résidence habituelle, ou lorsqu'un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et que le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas, ou lorsque le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.

En l'espèce, M. [D] demande de lui allouer la somme de 963 euros de ce chef au titre des semaines 6 à 27 de l'année 2015, sans communiquer ses bulletins de paie afférents, ni préciser les chantiers sur lesquels il était alors affecté, ni produire un quelconque élément de nature à établir qu'il n'a bénéficié d'aucune indemnité de repas pendant cette période alors qu'il aurait rempli les conditions fixées par la convention collective pour pouvoir y prétendre.

Au surplus, ni son courrier du 21 mai 2017, ni sa lettre de prise d'acte ne font mention de cette réclamation.

Dès lors, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

' sur la rupture

La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant. Elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque le salarié établit que l'employeur a commis un ou plusieurs manquements d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle. À défaut, elle s'analyse en une démission. S'il appartient au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, la décision doit être fondée sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte.

Après avoir saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, le 28 juillet 2017, M. [D] a pris acte de la rupture par lettre non datée, reçue le 19 septembre 2017, ainsi rédigée :

'Suivant contrat à durée indéterminée en date du 2 février 2015, j'ai été embauché par votre société au poste d'ouvrier professionnel peinture niveau 2 coefficient 185.

Depuis mon embauche, j'ai sollicité à plusieurs reprises le paiement des mes heures supplémentaires.

Vous m'avez systématiquement demandé de patienter, la société ne pouvant pas, selon vos dires, assumer le paiement de ces heures.

Début 2017, je me suis aperçu que vous aviez modifié sans mon autorisation mon taux horaire ainsi que mes heures de travail mensuelles.

En effet, vous avez diminué le taux horaire et augmenté les heures travaillées à 169 heures mensuelles sur mes bulletins de salaires.

Je vous ai alors adressé un courrier en vous demandant de modifier le taux horaire afin que ce dernier corresponde à celui appliqué depuis mon embauche.

Je vous ai en outre rappelé que mon salaire de base devait être calculé sur la base de 15.67 heures mensuelles soit 35 heures par semaine.

Je vous ai enfin indiqué que les heures supplémentaires réalisées étaient bien supérieures à 4 heures par semaine, vous rappelant notamment les heures de trajet réalisées pour venir chercher les employés au siège, nous rendre et revenir des chantiers, souvent basés dans la région de Nîmes.

Vous m'avez répondu en niant les heures supplémentaires et en vous engageant à régulariser mes bulletins de salaires.

Vous n'avez pas tenu ce dernier engagement, me privant ainsi de mes droits et m'obligeant à saisir le Conseil de Prud'hommes afin de faire reconnaître ces derniers.

Vous avez en outre eu un comportement inacceptable en me harcelant et en me menaçant de me licencier si je n'acceptais pas vos conditions de travail et notamment l'absence de paiement des heures supplémentaires.

Cette pression à la fois psychologique et financière a conduit mon médecin traitant à m'arrêter pour cause de maladie.

Le médecin du travail qui m'a récemment reçu a par ailleurs confirmé que mes conditions de travail ne me permettaient pas de reprendre une activité professionnelle.

Enfin, j'ai appris récemment que dans le cadre des chantiers réalisés pour le compte de votre société, j'avais été exposé à de l'amiante.

Or, vous n'avez jamais pris de mesure en vue de nous protéger, mes collègues de travail et moi-même, à cette exposition alors même que vous en étiez parfaitement informé.

Vous avez ainsi gravement manqué à vos obligations en matière de santé et de sécurité.

Mon état de santé est fragilisé par votre comportement et par l'absence de réponse de votre part à mes différentes demandes.

En conséquence de vos graves manquements, je me vois contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail.

La rupture sera effective à réception du présent courrier.

Je vous invite à tenir à ma disposition mes documents de fin de contrat et notamment mon certificat de travail et mon attestation Pôle Emploi.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Gérant, ems salutations distinguées.'

L'employeur ayant réfuté l'ensemble de ces griefs par courrier du 22 septembre 2017, soulignant que des bulletins de paie rectifiés lui avaient été délivrés suite aux erreurs du nouveau gestionnaire de la paie, que sa demande d'heures supplémentaires n'était pas fondée, qu'en ce qui concerne ses temps de trajet, un véhicule avait été mis à sa disposition pour se rendre directement sur les chantiers et qu'il n'avait aucune obligation de passer à l'entrepôt, qu'il n'avait subi ni menace ni harcèlement, et que l'entreprise n'était pas intervenue sur des chantiers amiantés, il apparaît à l'examen des pièces du dossier qu'aucun des faits reprochés n'est justifié.

En effet, la demande d'heures supplémentaires sera rejetée pour les motifs ci-dessus énoncés.

En outre, le salarié ne présente pas des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, se bornant à alléguer que l'employeur a exercé des pressions à son encontre et que son état de santé s'est dégradé du fait de ses conditions de travail, sans produire aucun certificat médical, tandis que le liquidateur justifie que son arrêt de travail pour accident du travail à compter du 12 mai 2017 a été suivi d'un refus de prise en charge par la sécurité sociale au motif qu'aucun fait accidentel soudain et précis n'avait été constaté au temps et au lieu du travail.

Enfin, M. [D] ne produit aucun élément susceptible d'établir qu'il a été exposé à l'amiante.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que sa prise d'acte s'analysait en une démission.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'appelant aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame BERGERAS, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 19/02161
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;19.02161 ?
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