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14/06/2022 | FRANCE | N°19/00441

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 14 juin 2022, 19/00441


ARRÊT N°



N° RG 19/00441 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HHPN



YRD/ID



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES

03 janvier 2019



RG:F 16/00008





S.A.S. ISTRIM





C/



[U]











































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 14 JUIN 2022
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APPELANTE :



SAS ISTRIM ISTRIM,

1, Rue des Tuileries - Lieudit La Pise Ouest

30110 LA GRAND COMBE



Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Virginie GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER



INTIMÉ :



Monsieur [L] [U]

né le 27 Décembr...

ARRÊT N°

N° RG 19/00441 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HHPN

YRD/ID

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES

03 janvier 2019

RG:F 16/00008

S.A.S. ISTRIM

C/

[U]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 14 JUIN 2022

APPELANTE :

SAS ISTRIM ISTRIM,

1, Rue des Tuileries - Lieudit La Pise Ouest

30110 LA GRAND COMBE

Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Virginie GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉ :

Monsieur [L] [U]

né le 27 Décembre 1969 à ALGER

138 chemin de la Mine

30100 ALES

Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Décembre 2021

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

À l'audience publique du 18 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [U] a été engagé à compter du 9 septembre 2004 en qualité de réceptionnaire par la Société DG, exerçant sous l'enseigne Intermarché à la Grand Combe (30).

Son contrat de travail était repris en 2012 par la SAS Istrim.

M. [U] exerçait par la suite les fonctions de chef de rayon, statut agent de maîtrise.

Il était victime d'un accident du travail le 7 mai 2014 et, à l'issue de son arrêt de travail était déclaré inapte le 1er décembre 2015 le médecin du travail mentionnait expressément que « tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé».

Il était licencié par courrier du 8 janvier 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, M. [U] saisissait le conseil de prud'hommes d'Alès en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 3 janvier 2019, a :

- Dit et jugé que le licenciement de M. [L] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

-Dit et jugé que la SAS Istrim, prise en la personne de son représentant légal n'a pas manqué à son obligation de sécurité,

- Condamné la SAS Istrim, prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [L] [U] les sommes suivantes :

- 1 419.41 euros au titre des rappels de salaires liés au complément maladie pour la période du 4 février 2014 au 16 mars 2014

- 141.94 euros de congés payés y afférents

- 1 295.71 euros au titre de rappels de salaire liées au treizième mois de l'année 2014

- 129.57 euros de congés payés y afférents

- 450.68 euros au titre des rappels de salaire liés aux salaires non versés à l'issue du délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude du 1er au 8 janvier 2016

- 45.07 euros de congés payés y afférents

- 180.27 euros au titre des rappels de salaire liés à l'annulation de la mise à pied disciplinaire injustifiée

- 18.03 euros de congés payés y afférents

- 200 euros au titre des dommages et intérêts pour notification d'une sanction abusive

- 928.09 euros au titre du rappel de salaire lié à la retenue injustifiée pour la mutuelle

- 92.81 euros au titre des congés payés y afférents

- 1 802.71 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale

- 18 027.10 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif

- 3 654.20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 365.40 euros de congés payés y afférents

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Ordonné à la SAS Istrim, prise en la personne de son représentant légal de remettre à M. [L] [U] les bulletins de paie, l'attestation Pôle Emploi, le solde de tout compte, le certificat de travail rectifiés en lien avec le présent jugement,

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

- Condamné la SAS Istrim, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens y compris ceux éventuellement nécessaires à l'exécution de la présente décision,

- Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l'Huissier instrumentaire, en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la SAS Istrim, prise en la personne de son représentant légal, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et prétentions.

Par acte du 1er février 2019 la SAS Istrim a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 octobre 2019, elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ales du 3 janvier 2019 en ce qu'il a considéré :

- qu'il n'existe pas de manquement à l'obligation de sécurité ;

- que l'avertissement de janvier 2013 n'était pas contestable ;

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ales du 3 janvier 2019 qu'il a considéré :

- que la mise à pied dont M. [U] a fait l'objet n'était pas fondée ;

- que les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail sont fondées ;

- que les demande de rappels de salaire était fondées;

- que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle ;

- que les demandes relatives au paiement d'un préavis était fondée ;

En conséquence,

- débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes ;

- le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de

procédure civile

Elle soutient que :

- M. [U] affirme sans aucune preuve à l'appui qu'il subissait de fortes pressions et que les lieux de travail n'étaient pas sécurisés,

- les sanctions prononcées sont justifiées et proportionnées aux faits fautifs,

- M. [U] a bien reçu le versement de son salaire pour la période du 1er au 8 janvier 2016,

- selon la convention collective nationale applicable dès lors qu'un salarié a été absent une durée supérieure à la durée du maintien de salaire, la prime annuelle est égale au 12ème du salaire brut perçu au cours des 12 derniers mois,

- elle a rempli son obligation de maintien des 90 jours d'absence maladie, conformément à l'ancienneté de M. [U],

- M. [U] ne démontre pas avoir adressé son exemplaire à la caisse comme il aurait dû le faire ni le refus de la caisse à sa demande lequel n'aurait pas, s'il avait effectivement réalisé cette demande, manqué de préciser que le refus était lié à l'absence d'envoi par l'employeur du volet 2,

- elle a dû avancer la cotisation mutuelle famille non-cadres ce qui entraînait des avances successives ( sur paie négative ),

- le procès-verbal de carence explique l'absence de consultation des délégués du personnel,

- compte tenu des mentions de l'avis de l'inaptitude et la société n'appartenant à aucun groupe aucun reclassement n'était envisageable.

En l'état de ses dernières écritures en date du 9 juillet 2019, contenant appel incident, M. [U] demande à la cour de :

- Recevoir l'appel de la Société Istrim

- Le dire mal fondé en la forme et au fond,

- En conséquence,

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès en date du 3 janvier 2019 en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement pour inaptitude était sans cause réelle et sérieuse,

que la mise à pied disciplinaire était injustifiée, que des rappels de salaire étaient dus et que l'employeur n'avait pas exécuté le contrat de travail de façon loyale

- infirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande de rappel de complément de salaire pour accident du travail et la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat

En conséquence,

- Sur l'exécution du contrat de travail:

Dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat,

Dire et juger que l'employeur a exécuté le contrat de travail de façon déloyale,

Dire et juger que l'employeur est redevable de rappels de salaire au titre du complément maladie,

Dire et juger que l'employeur est redevable de rappels de salaire au titre du complément accident du travail,

Dire et juger que l'employeur est redevable du 13ème mois 2014

Dire et juger que l'employeur est redevable des salaires du 1er au 8 janvier 2016 à l'issue du délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude en date du 1er décembre 2015,

dire et juger que la mise à pied disciplinaire de 3 jours notifiée le 25 avril 2014 est une sanction abusive,

En conséquence,

- Annuler la mise à pied de 3 jours notifiée le 25 avril 2014,

- Le cas échéant, en l'absence de règlement intérieur et de preuve de son opposabilité, dire et juger que la mise à pied disciplinaire est nulle,

- Condamner la SAS Istrim au paiement des sommes suivantes :

- 5000 euros de dommages et intérêts en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ;

- 450,68 euros de rappels de salaire au titre des salaires non versés à l'issue du délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude (du 1er au 8 janvier 2016) ;

- 45,07 euros de congés payés y afférents ;

- 180,27 euros de rappels de salaire au titre de l'annulation de la mise à pied disciplinaire injustifiée ;

- 18,03 euros de congé payés y afférents ;

- 1 000 euros de dommages et intérêts venant réparer la notification de sanction abusive ;

- 1 295,71 euros de rappels de salaire au titre du 13ème mois 2014 ;

- 129,57 euros de congés payés y afférents ;

- 928,09 euros de rappels de salaire au titre de la retenue injustifiée au titre de la mutuelle ;

- 92,81 euros de congés payés y afférents ;

- 1 419,41 euros de rappels de salaire au titre du complément maladie pour la période allant du 4 février 2014 au 16 mars 2014 ;

- 141,94 euros de congés payés y afférents ;

- 1 361.36 euros à titre de rappel de salaire au titre du complément accident du travail de mai à août 2014

- 136.13 euros de congés payés y afférents,

- 7 500 euros de dommages et intérêts en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur ;

- Sur la rupture du contrat de travail :

- Dire et juger que la procédure de notification du licenciement est irrégulière,

- Dire et juger que l'employeur a méconnu les dispositions protectrices applicables aux salariés victimes d'une maladie professionnelle,

- Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- Condamner la SAS Istrim au paiement des sommes suivantes :

- 30 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1226-15 du Code du travail en raison de la méconnaissance, par l'employeur, des dispositions applicables aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et en raison du caractère abusif du licenciement ;

- 5 408,13 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 540,81 euros de congés payés y afférents ;

- En toute hypothèse:

- Condamner l'employeur au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens,

- Ordonner la rectification et la délivrance des bulletins de paie et documents de fin de contrat (Attestation Pôle emploi, Solde de tout compte, certificat de travail) conformes au jugement à intervenir, portant mention de la rupture abusive, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.

Il fait valoir que :

- il a fait l'objet de fortes pressions morales, l'employeur n'a pas sécurisé les lieux,

- sur les sanctions, il appartient à l'employeur de justifier de son règlement intérieur et de son dépôt, les sanctions sont par ailleurs injustifiées,

- sur le rappel de salaire pour la période allant du 1er au 8 janvier 2016, l'employeur n'a pas repris le paiement des salaires un mois après la déclaration d'inaptitude,

- il est en droit de percevoir un complément de salaire durant son arrêt de travail,

- l'employeur n'a pas rempli les volets administratifs d'indemnité temporaire d'inaptitude,

- il a fait l'objet d'une retenue injustifiée sur salaire au titre de la mutuelle,

- l'employeur n'a pas respecté les dispositions protectrices des salariés victimes de maladie professionnelle, à savoir qu'il n'a pas régulièrement convoqué les délégués du personnel, n'a pas fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement et n'a procédé à aucune recherche loyale et sérieuse de reclassement.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 29 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 décembre 2021.

MOTIFS

Sur la violation de l'obligation de sécurité

Selon l'article L4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige

« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.»

L'article L.4121-2 prévoyait :

«L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.»

En l'espèce, M. [U] reproche tout d'abord à son employeur d'avoir exercé sur lui de fortes pressions morales, avance que la dégradation de son état de santé coïncide avec l'arrivée du nouveau Directeur, Mr [B], en septembre 2012. Pour seuls éléments M. [U] fait état d'un avertissement prononcé en janvier 2013 non contesté judiciairement ( le serait-il, il serait inévitablement prescrit en son action) et de la mise à pied disciplinaire de 3 jours notifiée le 25 avril 2014 dont la légitimité sera analysée par la suite.

Aucun élément objectif ne permet de relier l'épisode dépressif ayant justifié un arrêt de travail en février 2014 avec ses conditions de travail.

M. [U] évoque par ailleurs un manquement par l'employeur à son obligation de sécurité le 7 mai 2014 en ce qu'une palette de boissons (très lourde) n'était pas correctement rangée et gênait le passage en sorte qu'il la percutait violemment en passant et chutait ce qui donnait lieu à une déclaration d'accident du travail.

D'une part la société appelante produit une attestation de M. [I] qui déclare : « M. [U] était en charge du rayon liquide ce jour-là et comme chaque fois que l'on recevait des liquides, c'est M. [U] qui amenait la palette de boissons dans le magasin pour mettre les bouteilles en rayon. Ensuite, quand il avait terminé, il ramenait la palette en réserve. » en sorte que le mauvais emplacement de la palette à l'origine du sinistre est imputable à M. [U] lui-aussi chargé de respecter les consignes de sécurité.

D'autre part, il convient de rappeler que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Il incombait donc à M. [U] de saisir la juridiction de sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur et obtenir une indemnisation en raison du préjudice subi en conséquence du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité.

Il convient également de relever que M. [U] ne considère pas que son inaptitude proviendrait d'un manquement par l'employeur à son obligation de sécurité et ne demande pas la réparation du préjudice que lui aurait causée la perte de son emploi en raison de cette inaptitude se bornant à solliciter des dommages et intérêts à hauteur de 5000 € en réparation du préjudice nécessairement subi du fait du manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles en matière de sécurité et de santé des salariés au travail.

Il a été à bon droit débouté de ses prétentions à ce titre.

Sur l'annulation de la mise à pied disciplinaire de trois jours notifiée le 25 avril 2014

Il était reproché à M. [U] la présence de produits périmés en rayon.

Le salarié considère qu'une telle sanction ne pouvait être prononcée qu'en présence d'un règlement intérieur la prévoyant.

La société Istrim produit ledit règlement lequel prévoit effectivement une mise à pied à titre disciplinaire de un à cinq jours ouvrés (article 25).

M. [U] au visa de l'article L.1321-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige oppose à l'employeur l'absence de publicité de ce règlement intérieur. Cet article prévoyait que « Le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Le règlement intérieur indique la date de son entrée en vigueur. Cette date doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, est communiqué à l'inspecteur du travail.

Ces dispositions s'appliquent également en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur.»

En l'espèce, la société Istrim ne justifie pas de la communication à l'inspecteur du travail dudit règlement intérieur.

Selon une jurisprudence constante l'employeur ne peut reprocher à un salarié un manquement aux obligations édictées par un règlement non communiqué à l'autorité administrative et le règlement intérieur ne peut produire effet que si l'employeur a accompli les diligences prévues par l'article L. 1321-4 du code du travail.

Ces diligences n'apparaissant pas avoir été observées, la sanction est donc injustifiée.

Le jugement mérite confirmation de ce chef.

Sur le rappel de salaire pour la période allant du 1er au 8 janvier 2016:

M. [U] au visa de l'article L.1226-11 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige estime que, ayant été déclaré inapte le 1er décembre 2015, l'employeur aurait dû reprendre le versement du salaire à compter du 1er janvier 2016, puisqu'à cette date il n'était ni licencié ni reclassé.

Or, la production par l'employeur du bulletin de salaire de janvier 2016 enseigne qu'il s'est conformé à cette obligation puisqu'il a été alloué à M. [U] la somme de 520,72 euros pour cette période étant précisé que ce bulletin de salaire intégrait également l'ensemble des sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail de M. [U] qui ne prétend pas que toutes ces sommes ne lui auraient pas été payées.

Le jugement encourt la réformation de ce chef.

Sur le rappel de salaire au titre du 13ème mois

M. [U] expose qu'au titre de l'année 2014, il ne percevait que 507 euros au titre de son 13ème mois, et ce sans aucune raison valable et qu'au titre de l'année 2015, il ne percevait même aucun 13ème mois .

La société Istrim se réfère à la convention collective applicable du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire qui prévoit en son article 3.7 le mode de calcul de la prime annuelle.

« 3-7.3

- le montant de la prime, pour les salariés qui n'ont pas fait l'objet d'absences autres que celles énumérées ci-dessous, est égal à 100 % du salaire forfaitaire mensuel de novembre (heures supplémentaires exceptionnelles exclues) :

(...)

3-7.3.6

- jours d'absence pour maladie ou accident du travail ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise dans la limite fixée pour la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'intéresse ;

- 3-7.4

- pour les salariés dont les absences auront excédé celles prévues au point 3-7.3 ci-dessus, le montant de la prime sera égal au 1/12ème du salaire brut de base (taux horaire x nombre d'heures payées) perçu au cours des 12 mois précédant le mois au cours duquel elle sera versée.

Toutefois, pour la détermination du 1/12ème du salaire brut de base, il y a lieu de considérer comme ayant donné lieu intégralement à rémunération :

(-- -)

- 3-7. 4.3 » - les absences dues à la maladie ou à un accident du travail avant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise, dans la limite fixée pour la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'intéressé. »

Il en résulte qu'il convient de se reporter aux dispositions conventionnelles concernant le complément de salaire.

A cet égard, l'annexe 2 de la convention collective à dispose en son article 4 dans sa rédaction applicable au litige concernant le complément de salaire des agents de maîtrise :

«Le salarié recevra, dans les conditions prévues à l'article 7.4 de la convention collective, et après 1 an de présence dans l'entreprise, une indemnité complémentaire qui lui sera versée à partir du 8e jour suivant l'arrêt de travail. Cette indemnité aura pour effet d'assurer à l'intéressé le maintien de tout ou partie de ce qu'auraient été ses appointements nets mensuels (après déduction de la CSG et de la CRDS à la charge du salarié) s'il avait travaillé, calculés sur la base de l'horaire habituel de travail ou de l'horaire en vigueur dans leur service pendant la période d'indemnisation si ledit horaire a été modifié.

Sous réserve des dispositions légales et réglementaires, l'indemnisation est versée selon les modalités suivantes appréciées au premier jour d'absence :

4.1. De 1 à 5 ans de présence 100 % durant : 55 jours en cas de maladie ou 60 jours en cas d'accident du travail ;

4.2. De 5 à 10 ans de présence 100 % durant : 75 jours en cas de maladie ou 90 jours en cas d'accident du travail ;

4.3. De 10 à 15 ans de présence 100 % durant : 90 jours en cas de maladie ou 120 jours en cas d'accident du travail ;

4.4. De 15 à 20 ans de présence 100 % durant : 105 jours en cas de maladie ou 120 jours en cas d'accident de travail ;

4.5. De 20 à 25 ans de présence 100 % durant : 125 jours en cas de maladie ou 180 jours en cas d'accident ;

4.5. De 25 à 30 ans de présence 100 % durant : 135 jours en cas de maladie ou 180 jours en cas d'accident ;

4.6. Plus de 30 ans de présence 100 % durant : 160 jours en cas de maladie ou 180 jours en cas d'accident.

4.7. Le délai de carence de 7 jours calendaires ne joue pas :

4.7.1. En cas d'hospitalisation ainsi qu'en cas d'arrêt de travail précédant ou suivant immédiatement une hospitalisation.

Seuls sont considérés comme ayant été hospitalisés les malades ayant passé une nuit à l'hôpital, précédée et/ou suivie d'un arrêt de travail ou hospitalisés à domicile dans les conditions légales et réglementaires (alternative à l'hospitalisation traditionnelle).

4.7.2. En cas de maladie entraînant un arrêt de travail de plus de 2 mois.

4.7.3. En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle.

En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, la condition d'ancienneté de 1 an de présence continue dans l'entreprise est ramenée à 1 mois.»

M. [U] qui présentait une ancienneté de moins de 10 ans lors de son accident du travail pouvait prétendre à un complément de salaire de 100 % durant 90 jours..

Au delà de 90 jours le salarié pouvait prétendre au paiement d'une prime annuelle égale au 12ème du salaire brut perçu au cours des 12 derniers mois.

La société Istrim énonce sans être utilement contredite, et fournissant les bulletins de paie confirmant ses calculs, que la prime de M. [U] a été proratisée au 12ème du salaire brut perçu au cours des 12 derniers mois soit la somme de 1.042,95 euros brut pour 2014, que pour l'année 2015, ce dernier n'ayant pas perçu de rémunération, il ne pouvait prétendre à aucune prime annuelle compte tenu des dispositions conventionnelles susvisées.

M. [U] n'apporte aucune contradiction argumentée.

Le jugement qui lui a alloué à ce titre les sommes de 1 295.71 euros au titre de rappels de salaire liées au treizième mois pour l'année 2014 et 129.57 euros de congés payés y afférents sera en conséquence réformé.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur

- Sur le non-paiement des compléments de salaire en cas de maladie ou d'accident du travail :

M. [U] soutient que son maintien de salaire à concurrence de 100% devait s'effectuer durant 90 jours en cas de maladie ou de 120 jours en cas d'accident du travail.

Or l'article 4.2 de la convention collective nationale tel que modifié par l'avenant n ° 37 du 28 janvier 2011 applicable en l'espèce, étendu par arrêté du 13 novembre 2014, prévoyait que pour les salariés présentant une ancienneté de 5 à 10 ans de présence, le maintien du salaire à 100 % était d'une durée de 90 jours en cas d'accident du travail et non 120 jours et contrairement à ce qu'il affirme, M. [U] embauché le 9 septembre 2004 ne présentait pas dix ans d'ancienneté ni au 4 février 2014 ni lors de son accident du travail le 7 mai 2014.

La lecture des bulletins de paie de M. [U] et du décompte de la CLAM démontre que l'employeur a respecté ses obligations à cet égard, le paiement des compléments d'indemnités journalières ayant été assuré par la CLAM pour les périodes de maladie du 4 février au 16 mars 2014 et d'accident du travail du 8 mai 2014 au 26 juin 2014.

Les calculs de M. [U] sont donc erronés et le jugement qui a fait droit à ses demandes encourt la réformation de ce chef.

- Sur le non remplissage des volets administratifs d'indemnité temporaire d'inaptitude :

M. [U] soutient qu'en attendant d'être reclassé ou licencié après avoir été déclaré inapte en date du 1er décembre 2015, il souhaitait bénéficier d'une indemnité temporaire d'inaptitude et remplissait, pour ce faire, le formulaire adéquat mais que l'employeur ne remplissait pas le second volet de ce formulaire, l'empêchant de percevoir des indemnités.

L'employeur rétorque que, s'agissant des dispositions réglementaires relatives à la demande ( art. D. 433-3 du code de la sécurité sociale), celle-ci est matérialisée par un formulaire dont le modèle est défini par un arrêté, il comporte trois volets (CPAM, assuré, employeur) remis au salarié par le médecin du travail, lors de la délivrance d'un avis d'inaptitude, le médecin du travail qui estime que l'inaptitude est susceptible d'être en lien avec un accident ou une maladie d'origine professionnelle informe le salarié de la faculté qui lui est ouverte de faire une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude, à cet effet, il lui remet le formulaire à remplir et complète en ce sens le cadre qui lui est réservé en y portant la date et sa signature, afin que le salarié puisse déposer sa demande auprès de la CPAM dont il relève.

Le salarié complète ce formulaire en attestant sur l'honneur qu'il ne peut percevoir, pendant cette

période de recherche de reclassement, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour

lequel il a été déclaré inapte, puis, il adresse ce formulaire sans délai à la CPAM dont il relève,

sans oublier de remettre le volet destiné à son employeur ( art. D. 433-3 du code de la sécurité sociale).

Faute pour M. [U] de démontrer avoir remis le volet destiné à l'employeur, ni adressé son exemplaire à la caisse comme il aurait dû le faire ni de justifier du refus qu'aurait opposé la caisse, dans un délai de deux mois, lequel refus aurait nécessairement été motivé par l'absence d'envoi par l'employeur du volet 2, il ne rapporte pas la preuve d'un manquement opéré à ce titre par l'employeur.

La demande est en voie de rejet.

- Sur la retenue injustifiée sur salaire au titre de la mutuelle :

M. [U] fait observer qu'étaient prélevées chaque mois sur son salaire des cotisations pour la mutuelle mais que l'employeur lui demandait le remboursement de la somme de 928,09 euros au titre de la mutuelle, somme prélevée sur le salaire du mois de septembre 2015 dont il réclame le remboursement.

La société Istrim explique que compte tenu de l'arrêt de travail de M. [U] et de l'absence de maintien de salaire au-delà des 90 jours, elle n'a pu lui prélever la part de cotisation au titre du régime de frais de santé lui revenant, qu'elle a fait une avance de cotisation dont elle a sollicité le remboursement.

Elle confirme qu'est bien prélevée sur le salaire une cotisation d'un montant de 97,45 euros par mois, nul ne conteste qu'il appartenait à M. [U] de payer sa cotisation.

Toutefois, en l'absence de salaire, la société ne pouvait lui prélever cette cotisation directement sur le salaire et en a donc fait l'avance.

Le trop perçu qui apparaît sur les bulletins de paie de 2015 et de janvier 2016 concerne effectivement cette avance. Ainsi la reprise du «trop perçu » d'un montant de 1.150,67 euros est parfaitement légitime et fondée.

Faute pour M. [U] d'établir qu'il se serait autrement acquitté de ses contributions au titre de la mutuelle, le jugement mérite réformation de ce chef.

Sur la rupture du contrat de travail

- Sur le respect des articles L.1226-10 et suivants du code du travail :

L'article L.1226-10 dans sa rédaction applicable au litige disposait : «Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.»

Outre qu'aucune proposition de reclassement n'a été présentée au salarié, la société Istrim produit aux débats un procès-verbal de carence d'élections des délégués du personnel du 30 décembre 2014.

- Sur l'absence de notification des motifs qui s'opposent au reclassement :

Selon l'article L.1226-12 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige «Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement».

M. [U] prétend que l'employeur ne lui a pas notifié les motifs s'opposant au reclassement avant l'engagement de la procédure de licenciement, se contentant d'indiquer sur la convocation à l'entretien préalable que le reclassement aurait été impossible.

Or, l'article L.1226-12 ne précise pas le moment et dans quelles conditions doit être informé le salarié des motifs s'opposant au reclassement. Quoiqu'il en soit, le courrier du 18 décembre 2015 rappelle à M. [U] les raisons pour lesquelles la société n'est pas en mesure de lui proposer un reclassement en l'état des conclusions du médecin du travail et de l'absence de poste vacant, que ce soit au niveau de la société ou du groupe.

Enfin, le manquement de l'employeur à son obligation de notifier par écrit au salarié inapte les motifs s'opposant à son reclassement est sanctionné par l'octroi de dommages-intérêts dont le quantum est souverainement apprécié par les juges du fond. Or en l'espèce, M. [U] ne tente même pas de rapporter l'existence d'un quelconque préjudice se bornant à conclure que «l'employeur de Mr [U] a donc méconnu les dispositions de l'article L.1226-12 du Code du travail. Ce qui justifie l'octroi de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article L.1226-15 du même Code.» alors que l'existence d'un préjudice nécessaire ne s'applique pas en l'espèce.

- Sur le périmètre des recherches de reclassement :

- Sur le reclassement au sein de l'entreprise :

L'article L.1226-12 du code du travail prévoyait que l'employeur peut également rompre le contrat de travail si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.

Selon avis du médecin du travail du 1er décembre 2015 « M. [U] [L] est définitivement inapte à son poste de responsable réception ainsi qu'à tous les postes existant dans l'entreprise lSTRlM à LA GRAND COMBE. Compte tenu de ce que son maintien à son poste entraîne un danger immédiat pour sa santé puisque tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, il ne sera pas procédé au deuxième examen prévu à l'article R4624-31 du Code du travail. Cette inaptitude est posée dans le cadre de la nouvelle réglementation du 17 août 2015 (article L1226-12 modifié du Code du travail)

L'origine de l'inaptitude, l'organisation du travail et la structure de l'entreprise ne permettent pas de proposer des mesures individuelles de mutation ou de transformation de poste dans ce cadre. Une mutation dans un autre établissement de l'entreprise est contre-indiquée. Les capacités restantes du salarié sont nulles au sein de la société Istrim. La nouvelle réglementation du 17 août 2015 dispense à l'employeur dans ce cas de rechercher un reclassement professionnel pour ce salarié.

L'étude de poste a été effectuée le 27 novembre 2015. ».

La société Istrim rappelle que par courrier du 11 décembre 2015, elle s'est rapprochée du médecin du travail en lui rappelant tous les postes existants au sein de la société et en lui rappelant qu'elle appartenait à un groupe, elle lui demandait si un reclassement au sein du groupe était envisageable en lui précisant que la typologie des postes était identique au sein des deux sociétés du groupe.

Par courrier en date du 17 décembre 2015, le médecin du travail confirmait « que l'inaptitude de

M. [U] [L] s'effectuait dans le cadre de la nouvelle réglementation d'août 2015 (loi REBSAMEN), dispensant l'employeur de rechercher un reclassement en cas d'inaptitude à tous postes dans le cadre A T/MP des lors que l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien d'un salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé » et «Je prends acte de votre recherche active de reclassement pour votre salarié, vous confirme que les capacités restantes de votre salarié ne sont pas compatibles avec aucunes de vos propositions, ceci dans le cadre de la nouvelle réglementation. »

Les postes sur lesquels était susceptible d'être reclassé M. [U] étaient les suivants :

«- employé libre-service,

- hôtesse de caisse,

- employé station-service,

- comptable,

- responsable fichier,

- responsable de rayon »

Dans ces conditions aucun reclassement au sein de l'entreprise ni au sein du groupe auquel elle appartenait exclusivement composé de la société Istrim et de la SAS Pyramide ne pouvait être envisagé.

- Sur les recherches au sein du groupe Intermarché :

M. [U] soutient que la société Istrim, qui exploite un magasin Intermarché fait partie du groupe "Intermarché les Mousquetaires" lequel possède six enseignes de distribution et composé de très nombreuses entreprises exerçant sous les enseignes Intermarché, Netto, Bricomarché, Bricocash, Roady, Poivre rouge, que le groupe totalise 593 points de vente en Europe, toutes enseignes confondues.

La société intimée ne discute pas appartenir à un groupe sauf à préciser que le groupe auquel elle appartenait était exclusivement composé de la société Istrim et de la SAS Pyramide ayant le même dirigeant et la même activité.

En effet, le seul exercice d'une activité dans le cadre d'une franchise ne suffit pas à caractériser un groupe. La société Istrim poursuivait son activité commerciale sous l'enseigne Intermarché sans qu'il soit établi qu'elle appartenait à un groupe dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation autorisait la permutation de tout ou partie du personnel.

Le seul rapprochement de l'enseigne Intermarché avec les sociétés du groupe Intermarché Les Mousquetaires ne suffit pas à démontrer que la société Istrim appartient à ce groupe.

S'il a pu être considéré que les membres du groupement Intermarché dont les sociétés étaient unies par des liens étroits, que figurait sur le site Internet du groupement une bourse aux emplois pour les magasins à l' enseigne Intermarché en sorte que l'appartenance à un tel groupe a pu être retenue ( Soc. 24 juin 2020 n° 18-25.433), rien de tel n'est démontré ni même allégué en l'espèce, M. [U] se bornant à conclure que « il est constant que la société Istrim appartient à un groupe au sens de la Cour de cassation» sans le moindre effort de démonstration.

Il en résulte que le licenciement de M. [U] procède d'une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera également réformé de ce chef.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

- Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Alès du 3 janvier 2019 en ce qu'il a :

-Dit et jugé que la SAS Istrim, prise en la personne de son représentant légal n'a pas manqué à son obligation de sécurité,

- Condamné la SAS Istrim, prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [L] [U] les sommes suivantes :

- 180.27 euros au titre des rappels de salaire liées à l'annulation de la mise à pied disciplinaire injustifiée

- 18.03 euros de congés payés y afférents

- 200 euros au titre des dommages et intérêts pour notification d'une sanction abusive

- Ordonné à la SAS Istrim, prise en la personne de son représentant légal de remettre à M. [L] [U] les bulletins de paie, l'attestation Pôle Emploi, le solde de tout compte, le certificat de travail rectifiés en lien avec le présent jugement,

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

- Condamné la SAS Istrim, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens y compris ceux éventuellement nécessaires à l'exécution de la présente décision,

- Débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et prétentions.

- Réforme le jugement en ce qu'il a :

- Dit et jugé que le licenciement de M. [L] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- Condamné la SAS Istrim, prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [L] [U] les sommes suivantes :

- 1 419.41 euros au titre des rappels de salaires liés au complément maladie pour la période du 4 février 2014 au 16 mars 2014

- 141.94 euros de congés payés y afférents

- 1 295.71 euros au titre de rappels de salaire liées au treizième mois de l'année 2014

- 129.57 euros de congés payés y afférents

- 450.68 euros au titre des rappels de salaire liés aux salaires non versés à l'issue du délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude du 1er au 8 janvier 2016

- 45.07 euros de congés payés y afférents

- 928.09 euros au titre du rappel de salaire liée à la retenue injustifiée pour la mutuelle

- 92.81 euros au titre des congés payés y afférents

- 1 802.71 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale

- 18 027.10 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif

- 3 654.20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 365.40 euros de congés payés y afférents

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d' exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l'Huissier instrumentaire, en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la SAS Istrim, prise en la personne de son représentant légal, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Statuant à nouveau de ces chefs réformés,

- Déboute M. [U] de toutes ses autres demandes,

- Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt partiellement infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire ;

- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rappelle que le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale a été abrogé par l'article 10 du décret n°2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice,

- Condamne l'appelante aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 19/00441
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;19.00441 ?
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