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07/06/2022 | FRANCE | N°20/00044

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 07 juin 2022, 20/00044


ARRÊT N°



R.G : N° RG 20/00044 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HTJP

CRL/DO



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AVIGNON

04 décembre 2019





RG:13/01129





S.A.R.L. [5]



C/



URSSAF DE VAUCLUSE







































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 07 JUIN 2022









APPEL

ANTE :



SARL [5]

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG-ALLIAUME-BLANCO, avocat au barreau d'AVIGNON





INTIMÉE :



URSSAF DE VAUCLUSE

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBAT...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 20/00044 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HTJP

CRL/DO

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AVIGNON

04 décembre 2019

RG:13/01129

S.A.R.L. [5]

C/

URSSAF DE VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 07 JUIN 2022

APPELANTE :

SARL [5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG-ALLIAUME-BLANCO, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

URSSAF DE VAUCLUSE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 12 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juin 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

La S.A.R.L. [5] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des règles de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, par les services de l'URSSAF pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.

Par une lettre d'observations du 8 mars 2013, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a fait part de son projet de procéder au redressement de la S.A.R.L. [5], pour un montant global en principal de 26.187 euros portant sur les points suivants:

- point n°1 : frais professionnels inhérents à l'utilisation des NTIC : 1.900 euros,

- point n°2 : déduction forfaitaire patronale - principes généraux Loi TEPA : 1.375 euros,

- point n°3: réduction salariale - principes généraux Loi TEPA : non chiffré,

- point n°4 : frais professionnels non justifiés - principes généraux : 22.912 euros.

Par une lettre d'observations rectificative du 20 mars 2013, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a fait part de son projet de procéder au redressement de la S.A.R.L. [5], pour un montant global en principal de 27.004 euros portant sur les points suivants:

- point n°1 : frais professionnels inhérents à l'utilisation des NTIC : 1.900 euros,

- point n°2 : déduction forfaitaire patronale - principes généraux Loi TEPA : 817 euros,

- point n°3: réduction salariale - principes généraux Loi TEPA : 1.375 euros,

- point n°4 : frais professionnels non justifiés - principes généraux : 22.912 euros.

Par courrier en date du 2 mai 2013, en référence à la lettre d'observations du 20 mars 2013, la S.A.R.L. [5] a fait valoir ses observations sur l'ensemble des chefs de redressement envisagés. L'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur par courrier en réponse du 15 mai 2013 a maintenu l'ensemble des chefs de redressement pour un montant en cotisations et contributions de 27.004 euros outre les majorations de retard.

Le 13 juin 2013, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a mis en demeure la S.A.R.L. [5] de lui régler, ensuite de ce contrôle, la somme de 30.639 euros correspondant à 27.005 euros de cotisations et contributions et 3.634 euros de majorations de retard.

La S.A.R.L. [5] a contesté cette mise en demeure en saisissant la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF, puis a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'un recours contre la décision implicite de rejet.

Par jugement du 4 décembre 2019, le tribunal de grande instance d'Avignon - Contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaître de ce litige, a:

- débouté la S.A.R.L. [5] de l'intégralité de ses demandes,

- validé la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF de Vaucluse et la mise en demeure de l'URSSAF du 13 juin 2013 pour son montant total de 30.639 euros, soit 27.005 euros en cotisations et 3.634 euros en majorations de retard,

- condamné la S.A.R.L. [5] à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 30.639 euros,

- débouté l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur de sa demande de condamnation de la S.A.R.L. [5] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la S.A.R.L. [5] à payer les entiers dépens de l'instance.

Par déclaration par voie électronique effectuée le 7 janvier 2020, la S.A.R.L. [5] a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 20/44, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 11 janvier 2022, et renvoyé à la demande des parties à celle du 12 avril 2022.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la S.A.R.L. [5] demande à la cour de:

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Avignon du 4 décembre 2019 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- annuler le redressement de l'URSSAF, la lettre d'observations de l'URSSAF ainsi que la mise en demeure de l'URSSAF du 13 juin 2013 pour le montant total de 30.639 euros, à savoir de 27.005 euros de cotisations et 3.634 euros de majorations,

A titre subsidiaire,

- annuler la mise en demeure du 13 juin 2013 ainsi que la lettre d'observations au titre des points 2 et 3 rectifiés par l'URSSAF, pour les montants respectifs de 817 euros et 1.375 euros,

- débouter l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur de toutes ses demandes,

- condamner l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur à lui payer la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la S.A.R.L. [5] expose, au visa de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence y afférents, que la mise en demeure, et le redressement subséquent doivent être annulés puisque la mise en demeure ne lui permet pas de connaître avec certitude la nature, la cause et l'étendue de son obligation dans la mesure où elle ne porte pas sur le même montant que celui des lettres d'observations des 8 mars et 20 mars 2013, et qu'elle se réfère au 'contrôle chefs de redressement notifiés le 3 avril 2013" alors qu'aucun chef de redressement ne lui a été notifié à cette date.

Au visa de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, la S.A.R.L. [5] conclut à la nullité de la lettre d'observations du 20 mars 2013, présentée comme rectificative suite à une erreur de totalisation de celle du 3 mars 2013, alors qu'elle porte en fait sur l'absence des décomptes concernant les points 2 et 3 de la première lettre d'observations, laquelle précise que les opérations de contrôle se sont terminées le 8 mars 2013.

Elle demande au visa de l'article 563 du code de procédure civile que ces deux arguments relatifs à la nullité de la mise en demeure soient déclarés recevables, contrairement à ce que soutient l'URSSAF dans la mesure où ils viennent au soutien de demandes déjà présentées en première instance, à savoir l'annulation de la mesure de redressement.

Sur les différents chefs de redressement contestés, la S.A.R.L. [5] fait valoir que:

- concernant les frais professionnels inhérents à l'utilisation des NTIC, soit en l'espèce l'utilisation des téléphones portables personnels utilisés par ses livreurs à titre professionnel, sur la base de 1 euros remboursé par jour travaillé, cet usage professionnel est rendu nécessaire par la nécessité pour ces derniers de rester en contact à la fois avec elle et avec les clients, en fonction des déplacements et pour prévenir des retards éventuels, pour rester en contact avec la plate-forme pour recevoir les instructions sur les tournées, elle dit produire en ce sens les attestations des livreurs et la 'fiche de consigne partenaires', et explique avoir fait le choix d'un remboursement forfaitaire, en raison de l'impossibilité de déterminer avec précision les dépenses engagées par chaque salarié à titre professionnel, lesquels n'ont pas forcément la possibilité d'obtenir de leur opérateur une facture détaillée de l'utilisation de leur portable, le montant de 1 euros correspondant au coût moyen de 10 minutes de communication par jour selon la tarification de l'opérateur [6],

- concernant la loi TEPA, déduction forfaitaire patronale et réduction salariale, au visa des articles L 241-17 et L 241-18 du code de la sécurité sociale, contrairement à ce que soutient l'URSSAF, ses salariés peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires ainsi qu'en attestent les contrats de travail, lesquelles sont ensuite rémunérées conformément aux mentions portées sur les fiches de paie, soit dans le cadre de missions ponctuelles, soit dans le cadre de missions de sous-traitance, ainsi que le démontrent les pièces qu'elle dit verser aux débats,

- concernant les frais professionnels, soit les indemnités de casse-croûte et de repas versés aux chauffeurs, elle conteste le fait que les conditions de leur remboursement ne seraient pas remplies en rappelant que la convention collective nationale des transports routiers de marchandises à laquelle elle est soumise prévoit ces indemnités forfaitaires : indemnité de casse-croûte pour toute prise de service avant 5h et indemnité de repas en cas de travail sur la période 11h45-14h14 ou 18h45-21h14, que les plannings versés aux débats et les attestations des chauffeurs démontrent que les indemnités sont justement versées en tenant compte de ces plages horaires de travail.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur demande à la cour de :

- débouter la S.A.R.L. [5] de son appel et de l'ensemble de ses demandes,

- rejeter toutes les demandes de la société,

En conséquence,

- confirmer le jugement rendu le 4 décembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Avignon,

- confirmer en ce qu'il a jugé parfaitement valides les points de contrôle portant sur le redressement notifié le 20 mars 2013 au titre des frais professionnels inhérents à l'utilisation des NTIC pour 1.990 euros, la reprise de la déduction TEPA pour 817 euros, la reprise de la réduction TEPA pour 1.375 euros et les frais professionnels non justifiés pour 22.912 euros,

- condamner la S.A.R.L. [5] à lui payer en deniers ou quittance la somme de 30.639 euros au titre de la mise en demeure du 13 juin 2013,

- condamner la S.A.R.L. [5] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la S.A.R.L. [5] aux dépens.

Au soutien de ses demandes, l'URSSAF considère que les arguments relatifs à la nullité de la mise en demeure et de la lettre d'observations n'ont pas été soumis aux premiers juges et doivent être déclarés irrecevables, et subsidiairement que la mise en demeure et la lettre d'observations sont parfaitement valides :

- la mise en demeure fait référence au contrôle et au redressement dont la société ne peut soutenir qu'elle en ignore les termes, la cour de cassation considère que la seule mention ' contrôle chefs de redressement précédemment notifiés' est suffisante, et la différence de montant est minime puisque de 1 euro,

- la lettre d'observations du 20 mars 2013 précise bien qu'elle annule et remplace celle du 8 mars 2013, que le délai de un mois pour les observations a débuté à cette date, et que les droits de la société ont donc été respectés.

Sur les différents chefs de redressement, elle demande la confirmation de la décision des premiers juges au motif que :

- pour le premier chef de redressement, les attestations produites par les chauffeurs livreurs ne permettent pas d'établir la réalité des dépenses engagées,

- pour les chefs de redressement relatifs à la loi TEPA, les textes exigent la production d'un document récapitulatif avec un certain nombre de mentions obligatoires, ce qui n'est pas produit en l'espèce,

- pour le chef de redressement relatif aux frais de repas, il doit être démontré sur la période concernée l'incapacité pour les salariés de se rendre chez eux pour se restaurer, leur seule attestation qui plus est produite après la phase contradictoire du contrôle, étant insuffisante à établir cette incapacité.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS :

* sur la recevabilité des demandes d'annulation de la mise en demeure du 13 juin 2013 et de la lettre d'observations du 20 mars 2013

Au terme de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

L'article 565 du code de procédure civile précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent.

En l'espèce, il ressort de la lecture de la décision déférée que la S.A.R.L. [5] a demandé au premier juge 'd'annuler le redressement prononcé par l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur au principal pour un montant de 27.005 euros et au titre des majorations de retard'.

Les demandes présentées devant la cour t, sur des fondements juridiques différents de ceux présentées en première instance, aux fins d'annulation de la mise en demeure du 13 juin 2013 et de la lettre d'observations du 20 mars 2013 tendent à l'annulation du redressement notifié à la S.A.R.L. [5], donc à la même fin que la demande présentée devant les premiers juges et sont donc recevables.

* sur la régularité de la mise en demeure du 13 juin 2013

Au terme de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif

La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

En l'espèce, la mise en demeure du 13 juin 2013 mentionne au titre :

- du motif de recouvrement : 'contrôle chefs de redressement notifiés le 03/04/13 article R243-59 du code de la sécurité sociale',

- de la période : ' 010110/311210 et 010111/311211",

- de la nature des cotisations ' régime général',

- du montant des cotisations dues ' 27.005 euros', outre les mentions par années,

- du montant des majorations de retard ' 3.634 euros', outre les mentions par années,

- du montant total à payer ' 30.639 euros'.

Force est de constater que la S.A.R.L. [5] a été destinataire d'une première lettre d'observations en date du 8 mars 2013, pour un montant de redressement en cotisations de 26.187 'euros ; puis d'une seconde lettre d'observations ' rectificative qui annule et remplace la précédente suite à une erreur matérielle de totalisation' en date du 20 avril 2013 pour un montant de redressement en cotisations de 27.004 euros. En revanche, aucune lettre d'observations en date du 3 avril 2013 ne lui a été notifiée. Au surplus, le montant du redressement en cotisations est différent de celui porté sur la lettre d'observations du 20 mars 2013, certes pour un euro, mais malgré tout différent.

Le fait que deux lettres d'observations aient été successivement notifiées à la S.A.R.L. [5], et que la mise en demeure porte la référence d'une troisième date de notification, crée un doute sur le fait qu'une nouvelle lettre d'observations rectificative de la seconde ait pu être émise par l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur à cette date sans avoir été portée à la connaissance de la société.

Dès lors, la mise en demeure en date du 13 juin 2013 ne répond pas aux conditions posées par l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale et sera annulée.

La décision déférée sera infirmée en ce sens.

En conséquence de cette nullité de la mise en demeure qui prive de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet, il n'y a pas lieu de procéder à l'examen du bien-fondé dans leur principe des redressements contestés.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Infirme le jugement rendu le 4 décembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Avignon,

Et statuant à nouveau,

Annule la mise en demeure émise par l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur à l'encontre de la S.A.R.L. [5] le 13 juin 2019,

Déboute l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur de sa demande de condamnation de la S.A.R.L. [5] à lui régler la somme de 30.639 euros en deniers ou quittance au titre de la mise en demeure du 13 juin 2013,

Condamne l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur à verser à la S.A.R.L. [5] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 20/00044
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;20.00044 ?
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