La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2022 | FRANCE | N°19/04810

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 07 juin 2022, 19/04810


ARRÊT N°



R.G : N° RG 19/04810 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HS5O

CRL/DO



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MENDE

05 décembre 2019





RG:19/00012





S.A.S. [5]



C/



URSSAF DE LANGUEDOC-

ROUSSILLON









































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 07 JUIN 2022






r>

APPELANTE :



S.A.S. [5]

[Adresse 6]

[Localité 3]



représentée par Me Philippe POUGET, avocat au barreau de LOZERE





INTIMÉE :



URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Catherine...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 19/04810 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HS5O

CRL/DO

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MENDE

05 décembre 2019

RG:19/00012

S.A.S. [5]

C/

URSSAF DE LANGUEDOC-

ROUSSILLON

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 07 JUIN 2022

APPELANTE :

S.A.S. [5]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe POUGET, avocat au barreau de LOZERE

INTIMÉE :

URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 12 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juin 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SAS [5] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des règles de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, par les services de l'URSSAF pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.

Par une lettre d'observations du 5 avril 2018, l'URSSAF a fait part de son projet de procéder au redressement de la SAS [5] , pour un montant global en principal de 12.424 euros portant sur les points suivants:

- point n°1 : avantage en nature véhicule : principe et évaluation hors cas des constructeurs et concessionnaires : 2.198 euros,

- point n°2 : réduction générale des cotisations: absences proratisations: 2.149 euros,

- point n°3: comptes courants débiteurs: 8.077 euros.

En réponse aux observations de la SAS [5] formulées par courrier du 4 mai 2018, l'URSSAF a maintenu l'ensemble des chefs de redressement.

Le 19 juillet 2018, l'URSSAF Languedoc Roussillon a mis en demeure la SAS [5] de lui régler, ensuite de ce contrôle, la somme de 13.458 euros correspondant à 12.424 euros de cotisations et contributions et 1.034 euros de majorations de retard.

La SAS [5] a contesté cette mise en demeure en saisissant la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF Languedoc Roussillon, laquelle dans sa séance du 30 octobre 2018 a maintenu l'ensemble des chefs de redressement.

La SAS [5] a contesté cette décision en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Lozère.

Par jugement du 5 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Mende, désormais compétent pour connaître de ce litige, a:

- mis hors de cause Me [W] [L] es qualité de commissaire à l'exécution du plan,

- déclaré recevable l'action de l'URSSAF Languedoc Roussillon,

- confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 30 octobre 2018,

- condamné la SAS [5] à payer à l'URSSAF Languedoc Roussillon la somme de 12.425 euros en principal et 1.123 euros de majorations de retard,

- débouté la SAS [5] de ses demandes,

- condamné la SAS [5] aux dépens.

Par déclaration par voie électronique effectuée le 24 décembre 2019, la SAS [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 19/4810, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 11 janvier 2022.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la SAS [5] demande à la cour de:

- infirmer le jugement en toutes des dispositions,

Au principal,

- déclarer les URSSAF irrecevables en leur action en recouvrement de la somme objet du redressement,

- déclarer la créance des URSSAF inopposable à son égard,

A titre subsidiaire,

- annuler le redressement tel qu'il lui a été notifié le 19 juillet 2018,

- la décharger des sommes réclamées,

- débouter les URSSAF de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

A titre principal, la SAS [5] rappelle qu'elle a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte le 1er mars 2017 puis d'un plan de sauvegarde adopté le 3 avril 2018. Au visa de l'article L 622-21 du code de commerce, elle observe que la procédure de recouvrement mise en oeuvre par l'URSSAF est fondée sur une décision de redressement du 5 avril 2018, laquelle trouve son origine antérieurement au jugement d'ouverture, lequel suspend ou interdit toute action forcée en recouvrement, et que dès lors les URSSAF ne sont pas recevables en leur demande.

Au visa de l'article L 622-26 du code de commerce, en l'absence de déclaration de créance par l'URSSAF, celle-ci lui est inopposable, y compris après l'exécution du plan dès lors qu'elle a tenu ses engagements.

Subsidiairement sur le fond, concernant l'avantage en nature véhicule, elle rappelle qu'il s'agit d'un véhicule utilitaire, ainsi que cela résulte du certificat d'immatriculation, ce qui exclut un usage privé ou familial. Elle estime que l'inspecteur du recouvrement n'a pas pu constater que le véhicule était à la disposition permanente de son président et considère que le fait que les frais de carburant soient pris en charge n'est pas plus probant, les déplacement étant professionnels.

Concernant le chef de redressement relatif à la réduction générale des cotisations, elle reproche à l'URSSAF de ne pas avoir appliqué le principe du SMIC corrigé pour les salariés non présents sur le mois entier. Enfin, concernant le compte-courant débiteur, elle explique qu'il s'agit d'une erreur d'enregistrement comptable suite à la vente des parts de M. [M] qui a été détectée ultérieurement mais qui ne dénote en revanche aucune intention de frauder.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF Languedoc Roussillon demande à la cour de :

- confirmer le jugement du Pôle social du tribunal de grande instance de Mende du 05/12/19 en son entier,

En tout état de cause et statuant à nouveau :

- juger que les chefs de redressement non chiffrés n°4 et 5 sont hors débat du présent litige qui concerne uniquement les seuls chefs de redressement contestés chiffrés n°1 à 3 ;

- juger le recours de la SAS [5] non fondé (tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé du redressement),

- valider les 3 seuls chefs de redressement contestés n°1, 2 et 3, réguliers en la forme et justifiés au fond en leur entier ;

En tout état de cause,

- débouter la Société [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- valider :

1. le redressement notifié à la Société [5] par lettre d'observations en date du 05/04/18,

2. la mise en demeure en date du 19/07/18 d'un montant total de 13548 euros (correspondant à 12 425 euros de cotisations en principal + 1123 euros de majorations de retard),

3. la décision expresse de rejet de la Commission de Recours Amiable du 30/10/18 notifiée par courrier du 13/11/18;

- condamner par suite la SAS [5] à lui payer :

*la somme totale de 13548 euros (correspondant à 12 425 euros de cotisations en principal + 1123 euros de majorations de retard ; sous réserve en outre des majorations de retard complémentaires dont l'instance n'interrompt pas le cours);

* la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et entiers dépens de 1ère instance et d'appel.

Au soutien de ses demandes, l'URSSAF Languedoc Roussillon conteste l'irrecevabilité de ses demandes au motif que sa mise en demeure a été émise le 19 juillet 2018, soit à une date où la société était à nouveau in bonis, le plan de continuation ayant été approuvé le 3 avril 2018.

Sur le fond, au titre de l'avantage en nature véhicule, elle rappelle que les constatations de ses inspecteurs font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée par la SAS [5] , et qu'ils ont constaté que le véhicule était laissé à disposition permanente de M. [M] qui n'était pas tenu de le restituer en dehors de ses heures de travail, et que les frais de carburant étaient couverts. Elle considère que le caractère utilitaire du véhicule n'est pas prouvé, ni son usage uniquement professionnel.

Concernant le deuxième chef de redressement, elle fait observer que le SMIC a été correctement calculé et corrigé et que le chef de redressement est justifié, sur la base du calcul le plus favorable au débiteur.

Enfin, concernant le compte courant de M. [M], elle demande de retenir la motivation des premiers juges, arguant de ce que le comptable aurait pu si c'était le cas attester de son erreur.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS :

Sur l'incidence de la procédure de sauvegarde

Au terme de l'article L 622-21 du code de commerce, dans sa version applicable du 15 février 2009 au 1er octobre 2021,

I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 ( soit les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période) et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.

III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.

Ainsi, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire emporte interdiction de l'action en paiement des créances qui lui sont antérieures.

Par application des dispositions de l'article L 622-26 du code de commerce, à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.

Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.

L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance.

Par ailleurs, au terme de l'article L. 622-24, alinéa 4, du même code les créances fiscales et sociales doivent être déclarées alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Elles sont alors admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. A défaut de déclaration à titre provisionnel dans les délais requis, et sauf relevé de forclusion, la créance sera inopposable à la procédure collective.

Par application des articles L. 622-21, L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce

et des articles 369 et 372 du code de procédure civile, le jugement qui ouvre la sauvegarde interrompt les instances en cours qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; ces instances sont reprises dès que le créancier a produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance et qu'il a mis en cause le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsque ce dernier a pour mission d'assister le débiteur, mais elles tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Enfin, la sanction de la non-déclaration d'une créance au passif d'une procédure collective, en application des articles L 622-21, L 622-24 et L 641-3 du code du commerce n'est pas l'extinction de la créance mais l'inopposabilité au passif de la procédure collective de cette dernière.

Pour déterminer si une créance est antérieure ou postérieure par rapport au jugement d'ouverture d'une procédure collective, il convient de se référer au fait générateur de cette créance, c'est à dire l'événement qui engendre la créance.

Ainsi, la créance de cotisations afférente à une période d'activité antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective doit être déclarée dans les conditions prévues par l'article L. 622-24 du code de commerce.

En l'espèce, la SAS [5] a fait l'objet d'un contrôle par les services de l'URSSAF, qui s'est déroulé sur site le 30 mars 2018, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, lequel a donné lieu à l'envoi d'une lettre d'observations le 5 avril 2018, l'URSSAF relativement à un projet de redressement pour un montant global en principal de 12.424 euros lequel a été maintenu après observations de la société, par courrier de l'organisme social en date du 4 mai 2018.

Parallèlement, la société a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte par jugement du 1er mars 2017 puis d'un plan de sauvegarde adopté le 3 avril 2018.

Le fait générateur de la créance de l'URSSAF trouve son origine dans la période contrôlée par l'URSSAF, soit la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Cette période étant antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, et faute pour l'URSSAF de justifier d'une déclaration à titre provisionnel de cette créance, celle-ci doit être déclarée inopposable à la SAS [5] tant que les conditions de l'article L 622-26 du code de commerce sont remplies.

Sur le fond

* Point de redressement n°1 : avantage en nature véhicule : principe et évaluation hors cas des constructeurs et concessionnaires : 2.198 euros,

Par application des dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.

L'avantage en nature consiste en la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou service, permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter. L'économie réalisée par le salarié (ou la personne assimilée au sens du droit de la sécurité sociale) constitue un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit donner lieu à cotisations sociales, à CSG et à CRDS.

Les frais professionnels pris en charge par l'entreprise ne sont pas considérés comme des rémunérations. Ils sont définis par l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en son article 1 qui dispose que les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.

Les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l'exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l'article 2 du dit arrêté.

Il appartient à l'employeur de justifier de la réalité de ces frais professionnels.

L'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 précise que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue :

1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°);

2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.

Selon l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.

L'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 précise que sous réserve des dispositions de l'article 5 ( montants forfaitaires minimaux ), lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.

Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :

- en cas de véhicule acheté, elles comprennent l'amortissement de l'achat du véhicule sur cinq ans, l'assurance et les frais d'entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l'amortissement de l'achat du véhicule est de 10 % ;

- en cas de location ou de location avec option d'achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l'entretien et l'assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.

Les dépenses sur la base d'un forfait sont évaluées comme suit :

- en cas de véhicule acheté, l'évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d'achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d'achat. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;

- en cas de véhicule loué ou en location avec option d'achat, l'évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance du véhicule et le carburant.

La circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 précise concernant l'indemnité forfaitaire kilométrique (article 4 du même arrêté) que lorsque le salarié est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'employeur peut déduire l'indemnité forfaitaire kilométrique dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.

Ces dispositions visent à la fois le cas des salariés en déplacement professionnel (itinérants, commerciaux') et celui des salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour effectuer le trajet domicile - lieu de travail.

En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement indique dans la lettre d'observations en date du 5 avril 2018 : ' on constate en comptabilité la location d'un véhicule de tourisme Citröen DS 4. Lors de la vérification, il nous est indiqué qu'il s'agit d'un véhicule de fonction mis à disposition de façon permanente de M. [M], président de la société. Les frais de carburant sont pris en charge par la société'

Pour remettre en cause ce chef de redressement, la SAS [5] soutient que le véhicule concerné est un véhicule utilitaire ce qui exclut la possibilité d'un usage familial, qu'il s'agit d'un véhicule de service et que l'inspecteur procède par affirmation pour dire que ce véhicule est à la disposition permanente de M. [M].

Outre le fait que l'usage personnel d'un véhicule de la société ne signifie pas obligatoirement un usage familial avec nécessité de disposer de 5 places assises dans le véhicule, force est de constater que les éléments remis en cause par la SAS [5] sont en fait les éléments obtenus par l'inspecteur du recouvrement lors de son contrôle sur place ( 'il nous est indiqué...'), force est de constater que l'appelante procède par affirmation pour remettre en cause les éléments ainsi recueillis.

Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont confirmé ce chef de redressement et leur décision sera confirmée sur ce point.

* Point de redressement n°2 : réduction générale des cotisations: absences proratisations: 2.149 euros,

L'article L 241-13 du code de la sécurité sociale dans ses versions successives, applicables au litige a mis en place une réduction générale des cotisations sociales à la charge de l'employeur, égale au produit de la rémunération mensuelle brute soumise à cotisation du salarié multiplié par un coefficient déterminé par application d'une formule spécifique.

Les modalités de calcul de cette réduction sont développées dans l'article D 241-7 du code de la sécurité sociale.

L'article L 241-13 du code de la sécurité sociale in fine précise que l'employeur doit tenir un document à la disposition des organismes de recouvrement des cotisations en vue du respect de ces dispositions légales.

Dans la lettre d'observations, l'inspecteur du recouvrement indique : ' les salariés cotisent à la caisse de congés payés du bâtiment. Les périodes de congés sont donc déduites de la rémunération. Dans ce cas, le paramètre SMIC de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations doit être proratisé'.

Pour remettre en cause ce constat, la SAS [5] considère que l'URSSAF n'a pas appliqué le principe qu'elle énonce ce qui explique les écarts de calcul et cite l'exemple de M. [N].

Ceci étant, pour remettre en cause les éléments soutenus précisément par l'organisme social, la SAS [5] ne produit que deux tableaux de synthèse qui ne permettent pas d'apprécier la pertinence de son argumentaire.

Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont maintenu ce chef de redressement et leur décision sera confirmée.

* Point de redressement n°3: comptes courants débiteurs: 8.077 euros

En application des dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale il est de jurisprudence constante que dès lors qu'une somme a été inscrite au compte courant personnel

d'un individu, de telle sorte qu'elle a été versées au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, elle entre dans l'assiette des cotisations, peu important la décision ultérieure de l'intéressé d'y renoncer, ou si, sans y avoir renoncé expressément, l'intéressé n'a pas disposé effectivement des dites sommes.

L'inspecteur du recouvrement indique : ' on constate en comptabilité ( exercice 2016-2017 ) un compte 46710000 intitulé ' Débiteur M. [M]' faisant apparaitre un solde débiteur d'un montant de 24.348 euros constitué à hauteur de 19.738 euros du solde du compte 45530000 intitulé 'compte courant M. [M]'. Le dirigeant explique qu'il s'agit d'une erreur d'affectation, le compte '455 Indigo' ayant été crédité à la place de son compte courant. ( ...) Les sommes consenties à M. [M], président de la SAS [5] apparaissant en solde débiteur du compte courant ' Débiteur M. [M]' constituent une rémunération à soumettre à cotisations et contributions sociales. Le fait que le compte courant de la société [4] ne peut compenser et justifier le solde débiteur du compte courant du dirigeant'

Au-delà de ces constatations qui suffisent à justifier le redressement opéré de ce chef, force est de constater que l'argument de la SAS [5] selon lequel cette écriture serait due à une erreur d'affectation est d'autant moins recevable que les extraits de compte produits ne permettent pas d'établir la réalité de la compensation apportée à l'erreur d'affectation ainsi soutenue.

La décision déférée qui a confirmé ce chef de redressement sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Infirme le jugement rendu le 5 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Mende sauf en ce qu'il a :

- mis hors de cause Me [W] [L] es qualité de commissaire à l'exécution du plan,

- déclaré recevable l'action de l'URSSAF Languedoc Roussillon,

Et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,

Fixe à la somme de 12.425 euros en principal et 1.123 euros de majorations de retard la créance de l'URSSAF Languedoc Roussillon sur la SAS [5] au titre du redressement de cotisations pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016,

Déclare cette créance inopposable à la SAS [5] tant que les conditions de l'article tant que les L 622-26 du code de commerce sont remplies, à savoir pendant l'exécution du plan adopté le 3 avril 2018 et après cette exécution tant les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal de commerce seront été tenus,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne l'URSSAF Languedoc Roussillon aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 19/04810
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;19.04810 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award