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07/06/2022 | FRANCE | N°19/04553

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 07 juin 2022, 19/04553


ARRÊT N°



R.G : N° RG 19/04553 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HSG4

CRL/DO



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES

23 octobre 2019





RG:17/00448





CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON



C/



[B]



































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 07 JUIN 2022







APPELANTE :



CARSAT LANGUEDO

C ROUSSILLON

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS





INTIMÉE :



Madame [Y] [B] veuve [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Adil ABDELLAOUI, avocat au barreau de NIMES



(bénéficie d'une aide juridicti...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 19/04553 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HSG4

CRL/DO

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES

23 octobre 2019

RG:17/00448

CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON

C/

[B]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 07 JUIN 2022

APPELANTE :

CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMÉE :

Madame [Y] [B] veuve [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Adil ABDELLAOUI, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/10751 du 27/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 12 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juin 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par courrier en date du 18 janvier 2012, la CARSAT Languedoc Roussillon a accordé à Mme [Y] [B] veuve [E] le bénéfice d'une pension de réversion avec effet à compter du 1er août 2010.

Par courrier du 17 novembre 2015, la CARSAT Languedoc Roussillon a notifié à Mme [Y] [B] veuve [E] l'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er janvier 2015.

Par courrier du 27 février 2017, la CARSAT Languedoc Roussillon a notifié à Mme [Y] [B] veuve [E] une décision de suppression de l'allocation de solidarité aux personnes âgées avec effet à compter du 1er janvier 2015 et un indu subséquent de 14.273,11 euros au motif que la condition de résidence en France n'était pas remplie pour les années 2013 à 2016.

Mme [Y] [B] veuve [E] a contesté cette décision en saisissant la Commission de Recours Amiable de la CARSAT Languedoc Roussillon laquelle dans sa séance du 3 avril 2017 a rejeté le recours.

Mme [Y] [B] veuve [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard d'un recours contre cette décision.

Par jugement du 23 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes, Contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :

- infirmé la décision de la Commission de Recours Amiable de la CARSAT Languedoc Roussillon en date du 3 avril 2017,

- débouté la CARSAT Languedoc Roussillon de sa demande en répétition de l'indu,

- constaté que l'ASPA a été supprimée à tort,

- débouté Mme [Y] [B] veuve [E] de sa demande de condamnation de la CARSAT à la reprise des versements de l'ASPA,

- renvoyé Mme [Y] [B] veuve [E] auprès de cet organisme pour la liquidation de ses droits,

- condamné la CARSAT Languedoc Roussillon à payer à Mme [Y] [B] veuve [E] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [Y] [B] veuve [E] aux entiers dépens de l'instance.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 28 novembre 2019, la CARSAT Languedoc Roussillon a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 29 octobre 2019. Enregistrée sous le numéro RG 19/4553, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 12 avril 2022.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la CARSAT Languedoc Roussillon demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes en date du 23 octobre 2019 en ce qu'il avait lui-même infirmé la décision de la Commission de Recours Amiable confirmative de la suspension du service de l'allocation supplémentaire et l'indu d'un montant de 14.251,98 euros en résultant,

- débouter Mme [Y] [B] veuve [E] de l'ensemble de ses demandes.

Au soutien de ses demandes, la CARSAT Languedoc Roussillon, après avoir rappelé au visa de l'article R 115-6 du code de la sécurité sociale que l'allocation de solidarité aux personnes âgées est soumise à la condition d'une résidence sur le territoire national pendant au moins 6 mois par an, expose que suite à un contrôle de situation, il est apparu que Mme [Y] [B] veuve [E] avait résidé moins de 180 jours par an en France au cours des années 2013 à 2016.

Elle conteste l'analyse de ses pièces produites en première instance telle qu'effectuée par le tribunal et soutient qu'elle démontre par exemple qu'elle a séjourné en Algérie pendant 7 mois en 2015. Elle observe que Mme [Y] [B] veuve [E] déclare une adresse au Maroc sur son passeport, et qu'elle a déclaré lors du contrôle à l'agent assermenté qu'elle resterait désormais au moins 6 mois par an sur le territoire national.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [Y] [B] veuve [E] demande à la cour de :

- juger que la CARSAT Languedoc Roussillon ne rapporte aucun élément fondant sa décision de retrait de l'Allocation de Solidarité Personnes Agées,

- juger que le dossier de demande d'allocation déposé par Mme [Y] [B] veuve [E] le 31.12.2014 ne comporte aucune indication quant aux conditions de résidence sur le territoire national pour le bénéfice ou le maintien de l'Allocation de Solidarité Personnes Agées,

- juger que dans le cadre du contrôle effectué, ni même à l'occasion de la présente procédure, la CARSAT Languedoc Roussillon n'apporte d'indications quant à la durée durant laquelle elle serait restée hors du territoire national,

- juger qu'il ressort des pièces versées aux débats par les deux parties, qu'elle a fourni des pièces probantes démontrant une résidence effective, stable et permanente sur le territoire national français,

- juger que la CARSAT n'a pas pris en compte sa situation globale,

- juger que la CARSAT n'a pas pris en compte sa durée de présence sur le territoire national durant les années 2014 et 2016,

- juger que la CARSAT n'est pas fondée à solliciter le remboursement de l'allocation versée à M. [H] ( sic ),

En conséquence de quoi,

- rejeter purement et simplement les demandes, fins et conclusions de la CARSAT,

- confirmer la décision dont appel,

- condamner la CARSA T au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,

- condamner la CARSAT au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,

- condamner la CARSAT aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, Mme [Y] [B] veuve [E] conteste l'analyse de la CARSAT qui procède selon elle par affirmations et dit avoir versé aux débats les éléments qui démontrent qu'elle a bien sa résidence principale en France, tels que ses relevés bancaires.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS :

L'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale énonce : 'Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.

Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article.'

L'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise : 'Pour bénéficier du service des prestations en application du troisième alinéa de l'article L. 111-1 et des articles L. 380-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24 et L. 861-1, ainsi que du maintien du droit aux prestations prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour le service des prestations en nature des assurances maladie et maternité.

Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent.

La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.

La résidence en France peut être prouvée par tout moyen. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des données ou des pièces relatives à la condition de résidence.'

L'article L 815-11 du même code précise que l''allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-7.

Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.

Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

L'article L 815-12 du code de la sécurité sociale précise que le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est supprimé aux personnes qui établissent leur résidence en dehors du territoire métropolitain et des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.

L'appréciation de la condition de résidence posée par ces textes relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Le caractère stable et régulier de la résidence ne peut porter atteinte à la liberté d'aller et venir.

En l'espèce la CARSAT produit les éléments d'enquête concernant la situation de Mme [Y] [B] veuve [E], à savoir le rapport de son agent assermenté qui rappelle que deux rejets de demandes d'ASPA ont été notifiées en 2012 et 2014 en raison du non respect de l'obligation de résidence qu'il a procédé à l'audition de Mme [Y] [B] veuve [E] en présence de sa fille, laquelle a pu indiquer qu'elle avait de gros problème de santé et que ses déplacements étaient préconisés par son médecin. Est joint à ce rapport un relevé des dates d'entrée et de sortie du territoire national de Mme [Y] [B] veuve [E], à partir des copies qu'elle a produites de son passeport marocain, lesquelles démontrent qu'elle y a séjourné moins de 180 jours en 2013, 2014, 2015 et 2016.

Pour remettre en cause ces éléments, Mme [Y] [B] veuve [E] soutient qu'elle a sa résidence en France et qu'il n'est pas démontré son absence du territoire national pendant plus de 180 jours sur les années litigieuses. Force est de constater cependant qu'elle procède uniquement par affirmations, le fait qu'elle déclare une résidence en France étant d'autant moins suffisant à y démontrer sa présence que les éléments portés sur son passeport démontrent le contraire.

Par ailleurs, Mme [Y] [B] veuve [E] soutient qu'elle ignorait cette condition de résidence, dont il n'est pas contestable qu'elle ne figure pas sur le formulaire de demande d'allocation, mais n'oppose aucun argument au fait que le bénéfice de l'ASPA lui ait été refusé à deux reprises, au motif qu'elle ne respectait pas cette condition de résidence.

Dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que Mme [Y] [B] veuve [E] devait être rétablie dans ses droits à l'ASPA et leur décision sera infirmée en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Infirme le jugement rendu 23 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Nîmes, Contentieux de la protection sociale,

Et statuant à nouveau,

Condamne Mme [Y] [B] veuve [E] à verser à la CARSAT Languedoc Roussillon la somme de 14.251,98 euros au titre de l'indu résultant du versement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées avec effet à compter du 1er janvier 2015 alors que la condition de résidence en France n'est pas remplie pour les années 2013 à 2016,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne Mme [Y] [B] veuve [E] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 19/04553
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;19.04553 ?
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