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07/06/2022 | FRANCE | N°19/04225

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 07 juin 2022, 19/04225


ARRÊT N°



R.G : N° RG 19/04225 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HRIJ

CRL/DO



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON

23 septembre 2019





RG:15/01179





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C/



URSSAF PACA









































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 07 JUIN 2022









APPELANT :
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Monsieur [Z] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me Martine FURIOLI-BEAUNIER, avocat au barreau D'AVIGNON





INTIMÉE :



URSSAF PACA

[Adresse 4]

[Localité 2]



représenté par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Cathe...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 19/04225 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HRIJ

CRL/DO

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON

23 septembre 2019

RG:15/01179

[I]

C/

URSSAF PACA

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 07 JUIN 2022

APPELANT :

Monsieur [Z] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Martine FURIOLI-BEAUNIER, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

URSSAF PACA

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 12 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juin 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Z] [I] a exercé en qualité d'artisan entre 2007 et le 9 octobre 2009 et a été, à ce titre, affilié à la caisse Régime Social des Indépendants.

Le 12 avril 2011, la caisse Régime Social des Indépendants Provence Alpes l'a mis en demeure de régler la somme de 6.847 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour la régularisation de l'année 2009.

Faute de règlement intégral de cette somme, la caisse Régime Social des Indépendants Auvergne Contentieux Sud Est a émis à son encontre le 8 septembre 2015 une contrainte du même montant, signifiée le 25 septembre 2015.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 9 octobre 2015, M. [Z] [I] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse.

Par jugement du 23 septembre 2019, le tribunal de grande instance d'Avignon - Contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaitre de ce litige, a:

- reçu l'opposition formée par M. [Z] [I],

- validé la contrainte délivrée le 8 septembre 2015 par la caisse Régime Social des Indépendants à M. [Z] [I] et ce à hauteur de 6.707 euros concernant les cotisations et majorations de retard dues au titre des régularisations de l'année 2009,

- débouté l'URSSAF venant aux droits du régime social des indépendants, désormais dénommée Caisse locale pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de sa demande de condamnation du débiteur aux majorations de retard à parfaire jusqu'au règlement des cotisations qui les génèrent,

- dit que frais de la signification de la contrainte à la charge de M. [Z] [I] (sic),

- condamne M. [Z] [I] aux entiers dépens de l'instance,

- rappelé qu'en application du dernier alinéa de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale la décision était exécutoire de plein droit à titre de provision.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 2 novembre 2019, M. [Z] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 4 novembre 2019. Enregistrée sous le numéro RG 19/4225, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 14 décembre 2021 et renvoyé à celle du 12 avril 2022 pour vérifier la régularité de la convocation de l'intimée.

A l'audience du 12 avril 2022, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a été autorisée à produire une note en délibéré pour faire valoir ses observations sur les dernières écritures de M. [Z] [I].

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [Z] [I] demande à la cour de:

- déclarer son appel recevable et fondé,

- infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,

- le décharger des condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires,

- prononcer la nullité de la contrainte à l'encontre de laquelle il a régulièrement formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception du 9 octobre 2015,

- ordonner le remboursement de la somme de 1.877,81 euros qu'il a versée au Régime Social des Indépendants à titre provisionnel sur cette contrainte,

- condamner l'URSSAF - Régime Social des Indépendants à lui porter et payer la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'URSSAF - Régime Social des Indépendants en tous dépens.

Au soutien de ses demandes, M. [Z] [I] rappelle qu'il n'a exercé au cours de l'année 2009 que pendant neuf mois puisqu'il a été radié du Régime Social des Indépendants en octobre 2009. Il rappelle qu'il a fourni en cours de délibéré devant les premiers juges un tableau récapitulatif de ses revenus qui aurait dû conduire le tribunal à ne pas valider les demandes du Régime Social des Indépendants qui n'ont pas été révisées en raison de ces données.

Il rappelle également que pour démontrer sa bonne foi, il a procédé à des versements entre mai et octobre 2019 dont il n'a pas été tenu compte dans les demandes du Régime Social des Indépendants, pour un montant de 1.877,81 euros.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, L'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur demande à la cour de :

- débouter M. [Z] [I] de son appel et de toutes ses demandes,

A titre principal,

- déclarer que l'opposition porte sur des moyens dont aurait dû être saisie la Commission de Recours Amiable,

- en conséquence, statuant à nouveau, confirmer en toutes ses dispositions le jugement 15/01179 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance d'Avignon le 23 septembre 2019 en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire,

- en conséquence, statuant à nouveau, confirmer en toutes ses dispositions le jugement 15/01179 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance d'Avignon le 23 septembre 2019 en toutes ses dispositions, ( sic)

- déclarer que la contrainte est parfaitement valide pour son montant résiduel de 5.113,25 euros, soit 4.763,25 euros de cotisations et 350 euros de majorations de retard,

- déclarer que la contrainte décernée contre M. [Z] [I] pour paiement des cotisations et majorations portant sur l'année 2009 reprend son plein et entier effet pour son montant de 5.113,25 euros, soit 4.763,25 euros de cotisations et 350 euros de majorations de retard,

- condamner M. [Z] [I] au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Z] [I] aux dépens, y compris les frais de signification de la contrainte du 8 septembre 2015.

Au soutien de ses demandes, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur fait valoir que les demandes présentées par M. [Z] [I] relativement au fond du litige doivent être déclarées irrecevables dès lors qu'il n'en a pas saisi préalablement la Commission de Recours Amiable, conformément aux dispositions de l'article R 142-18 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige.

Elle rappelle que les cotisations appelées ont été calculées en l'absence de communication par M. [Z] [I] de ses revenus professionnels, malgré les courriers de relance qui lui ont été adressés en 2016, puis expose les modalités de calcul des cotisations appelées et les différents versements auxquels M. [Z] [I] a procédé entre mai 2016 et décembre 2019.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS :

* s'agissant de la demande d'annulation de la contrainte

Force est de constater que M. [Z] [I] qui sollicite l'annulation de la contrainte décernée à son encontre ne présente aucun argument au soutien de cette demande dont il sera en conséquence débouté.

* sur le montant des cotisations appelées

Le cotisant qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée, ni la décision de la Commission de Recours Amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n'est pas recevable à contester à l'appui de son opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien fondé des sommes qui font l'objet de la contrainte.

En l'espèce, M. [Z] [I] ne justifie pas avoir saisi la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur dans le délai de un mois suivant la réception de la mise en demeure, de sorte que le champ de sa contestation est limité aux seuls moyens relatifs à la régularité de la procédure de recouvrement suivie par l'organisme social, se rapportant soit aux vices intrinsèques du titre exécutoire, soit à sa signification, de sorte que les moyens présentés par l'appelant et se rapportant à l'absence de justification des sommes réclamées par l'URSSAF au titre des contraintes ne sont pas recevables.

De surcroit, l'URSSAF produit des tableaux actualisés et détaillés des sommes réclamées à M. [Z] [I], qui tiennent compte des versements ponctuels opérés par le débiteur, lequel reste redevable en conséquence, au titre des cotisations exigibles de la somme de 5.113,25 euros, correspondant à 4.763,25 euros de cotisations et 350 euros de majorations de retard au titre de la contrainte décernée le 8 septembre 2015 et relative aux cotisations dues pour l'année 2009.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme le jugement rendu le 23 septembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Avignon sauf en ce qu'il a validé la contrainte litigieuse pour la sommes de 6.707 euros,

Et statuant à nouveau sur ce point,

Valide la contrainte décernée le 8 septembre 2015 par la caisse Régime Social des Indépendants à l'encontre de M. [Z] [I] pour la somme de 5.113,25 euros, correspondant à 4.763,25 euros de cotisations et 350 euros de majorations de retard pour l'année 2009,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [Z] [I] à verser à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Z] [I] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 19/04225
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;19.04225 ?
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