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07/06/2022 | FRANCE | N°19/03412

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 07 juin 2022, 19/03412


ARRÊT N°



R.G : N° RG 19/03412 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HO7O

CRL/DO



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES

24 juillet 2019





RG:17/314





[Y]



C/



CARSAT DU LANGUEDOC ROUSSILLON







































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 07 JUIN 2022









APPELANTE :
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Madame [W] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 1] - HONGRIE



comparante en personne





INTIMÉE :



CARSAT DU LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté par Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Catherine R...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 19/03412 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HO7O

CRL/DO

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES

24 juillet 2019

RG:17/314

[Y]

C/

CARSAT DU LANGUEDOC ROUSSILLON

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 07 JUIN 2022

APPELANTE :

Madame [W] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 1] - HONGRIE

comparante en personne

INTIMÉE :

CARSAT DU LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 12 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juin 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement rendu le 15 mai 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes - Contentieux de la protection sociale, alors compétent pour connaitre de ce litige, a :

- ordonné à la CARSAT de procéder à un nouvel examen des droits de Mme [W] [Y],

- dit que le compte retraite de Mme [W] [Y] doit être régularisé en prenant en compte les cotisations versées au titre de l'intégralité des années 1985 et 1994 ainsi que du 1er trimestre de l'année 1996 et du 1er trimestre de l'année 1995,

- rejeté les demandes plus amples de Mme [W] [Y],

- dit que les dépens seront à la charge de la CARSAT Languedoc Roussillon.

Sur requête de Mme [W] [Y] aux fins de rectification d'erreur matérielle en ce que le jugement du 15 mai 2019 ne mentionne pas l'année 1993, le tribunal de grande instance de Nîmes - Contentieux de la protection sociale a par jugement rectificatif rendu le 24 juillet 2019:

- rejeté la demande de rectification d'erreur matérielle présentée le 16 juillet 2019 par Mme [W] [Y] au motif que la demande avait pour objet de modifier le sens et la portée de la décision initiale,

- laissé les dépens à la charge du trésor Public.

Par lettre recommandée internationale avec demande d'avis de réception adressée le 15 août 2019, Mme [W] [Y] a interjeté appel du jugement du 24 juillet 2019.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [W] [Y] demande à la cour de prendre en compte les documents qu'elle dit avoir versés devant les premiers juges et adressés en copie à l'appui de son appel, à savoir le justificatif du paiement de ses cotisations pour l'intégralité de l'année 1993, pour faire droit à sa demande de rectification du jugement du 15 mai 2019 du tribunal de grande instance de Nîmes.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la CARSAT Languedoc Roussillon demande à la cour de :

- infirmer la décision du tribunal de grande instance rendue le ( sic),

- rejeter la demande de Mme [Y] visant à obtenir le report au compte des montants des indemnités chômage perçues alors qu'elles ne sont pas soumises à précompte de cotisations pour le risque vieillesse,

- rejeter la demande de Mme [Y] visant à considérer les allocations chômage en tant que salaires d'activité soumis à précompte de cotisation pour le risque vieillesse,

- confirmer la validation des périodes de chômage par le report au compte de l'intéressée des périodes assimilées conformément à la législation applicable en la matière,

- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la CARSAT Languedoc Roussillon fait valoir, au visa des articles L 351-3, R 242-1 et R 351-12 du code de la sécurité sociale et après avoir rappelé l'incidence des périodes de chômage indemnisé sur les trimestres cotisés pour les droits à retraite, que les justificatifs produits par Mme [W] [Y], identiques à ceux produits devant la Commission de Recours Amiable et les premiers juges, ont permis de régulariser sa situation et de mettre à jour l'année 1993.

Elle considère que la demande de Mme [W] [Y] tendant à obtenir le report au compte des indemnités perçues au titre du chômage doit être rejetée puisque les allocations de remplacement ne sont pas des salaires d'activité et que ces dernières ne sont pas soumises à précompte de cotisations pour le risque vieillesse.

Elle en déduit que la décision rendue le 15 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Nîmes doit être infirmée dans le sens de la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 16 février 2017.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS :

A titre liminaire, il convient de rappeler que l'appel interjeté par Mme [W] [Y] porte non pas sur le jugement de fond rendu le 15 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Nîmes - Contentieux de la protection sociale, mais sur le jugement de cette même juridiction rendu le 24 juillet 2019 ayant rejeté la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle présentée par Mme [W] [Y].

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, Mme [W] [Y] considère qu'en ne mentionnant pas dans le dispositif de la décision du 15 mai 2019 l'année 1993, le jugement est entaché d'une erreur matérielle.

La lecture de la motivation de la décision du 15 mai 2019 fait apparaitre que les premiers juges ont indiqué ' Que de la même façon;, il n'est pas produit par Mme [Y] l'intégralité des avis de paiement pour l'année 1993 en ce que ne sont produits que les avis de paiement de février, avril, mai, juin, juillet, août, novembre et décembre 1993, de sorte que ne sont justifiés par la requérante qu'un seul trimestre complet ( avril, mai, juin ) cotisés pour l'année 1993, de sorte que ce seul trimestre doit être intégré dans le compte retraite pour le calcul de la retraite de Mme [Y]'.

Il s'en déduit que l'examen de l'année 1993 a été effectué par les premiers juges contrairement à ce que soutient Mme [W] [Y] et qu'ils en ont déduit qu'il convenait de ne procéder à la réintégration que d'un seul trimestre pour l'année 1993.

Le dispositif de la décision vise un trimestre pour l'année 1995 et un trimestre pour l'année 1996, alors que le tribunal n'était pas saisi de demande concernant l'année 1996.

Dès lors, la rectification d'erreur matérielle présentée par Mme [W] [Y] ne peut porter que sur un trimestre de l'année 1993, statuer sur l'année 1993 reviendrait à aborder le fond du dossier, ce qui n'est pas possible dans le cadre de la présente saisine.

La décision déférée sera infirmée en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Infirme le jugement rectificatif rendu le 24 juillet 2019,

Et statuant à nouveau,

Reçoit Mme [W] [Y] en sa requête,

Rectifie le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nîmes le 15 mai 2019 dans l'affaire opposant Mme [W] [Y] à la CARSAT, référence RG 17/314, comme suit:

Substitue à la mention suivante figurant dans son dispositif: ' dit que le compte retraite de Mme [W] [Y] doit être régularisé en prenant en compte les cotisations versées au titre de l'intégralité des années 1985 et 1994 ainsi que du 1er trimestre de l'année 1996 et du 1er trimestre de l'année 1995' celle-ci: ' dit que le compte retraite de Mme [W] [Y] doit être régularisé en prenant en compte les cotisations versées au titre de l'intégralité des années 1985 et 1994 ainsi que d'un trimestre de l'année 1993 et du 1er trimestre de l'année 1995',

Dit que la présente décision fera l'objet des mention et notification prescrites par l'article 462 du code de procédure civile.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 19/03412
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;19.03412 ?
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