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07/06/2022 | FRANCE | N°19/02993

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 07 juin 2022, 19/02993


ARRÊT N°



R.G : N° RG 19/02993 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HN6C

CRL/DO



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS

11 juillet 2019





RG:18/00286





CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)





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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 07 JUIN 2022



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APPELANTE :



CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)

[Adresse 3]

[Localité 2]



représenté par Me Marion SIMONET de la SCP CABINET DUFLOS SIMONET, avocat au barreau de LYON





INTIMÉ :



Monsieur [V] [C]

TAUSSAC

[Localité 1]



non comparant, non rep...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 19/02993 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HN6C

CRL/DO

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS

11 juillet 2019

RG:18/00286

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)

C/

[C]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 07 JUIN 2022

APPELANTE :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Marion SIMONET de la SCP CABINET DUFLOS SIMONET, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

Monsieur [V] [C]

TAUSSAC

[Localité 1]

non comparant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 12 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juin 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 14 novembre 2014, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse a mis en demeure M. [V] [C] de lui régler la somme de 6.405,78 euros au titre des contributions, cotisations et majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.

Faute de réglement intégral de cette somme, le 28 janvier 2015, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse a émis à l'encontre de M. [V] [C] une contrainte d'un montant de 6.405,78 euros, signifiée le 26 octobre 2017.

Le 6 novembre 2017, M. [V] [C] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ardèche.

Par jugement du 11 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Privas - Contentieux de la protection sociale a:

- déclaré recevable le recours de M. [V] [C],

- annulé la contrainte émise le 28 janvier 2015 pour un montant de 6.405,78 euros et signifiée par acte d'huissier le 26 octobre 2017 portant sur des cotisations et majorations de retard réclamées au titre de la période d'exigibilité allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse aux entiers dépens de l'instance,

- rappelé que la décision était exécutoire de plein droit.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 18 juillet 2019, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 19/2993, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 16 novembre 2021.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse demande à la cour de:

- réformer le jugement rendu le 11 juillet 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Privas,

- rejeter l'ensemble des demandes de M. [V] [C],

- valider la contrainte à hauteur de 2.188,78 euros ( 1.716,00 euros de cotisations et 472,78 euros de majorations de retard ),

- condamner M. [V] [C] au paiement des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte,

- condamner M. [V] [C] à verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse indique qu'elle ne maintient ses demandes qu'au titre de l'année 2011 en raison de la cessation d'activité de M. [V] [C] à compter du 30 septembre 2011.

Au visa de l'article R 613-26 du code de la sécurité sociale, elle réfute l'argument de M. [V] [C] selonlequel la contrainte serait entachée de nullité à défaut de notification de la mise en demeure, considérant que ce défaut de notification est imputable à M. [V] [C] qui n'a pas signalé son changement d'adresse.

Elle considère par suite que ce défaut de notification ne permet pas de considérer que les cotisations appelées sont prescrites, la mise en demeure du 14 novembre 2014 étant interruptive de prescription.

Enfin, au visa des articles L 244-2, R 244-1 et R 133-3 du code de la sécurité sociale, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse considère que la contrainte litigieuse permet, par sa référence à la mise en demeure du 14 novembre 2014, à M. [V] [C] de connaitre la nature, la cause et l'étendue de son obligation, et qu'elle n'est entachée d'aucune nullité. Elle développe ensuite les modalités de calcul des cotisations et majorations de retard.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [V] [C] demande à la cour de:

- confirmer le jugement rendu le 11 juillet 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Privas,

- constater que la contrainte ne détaille nullement les sommes qu'elle mentionne et dont elle exige le paiement,

- constater que la mise en demeure préalable ne lui a pas été délivrée et qu'il n'a jamais été en mesure de discuter avec la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse,

- dire et juger prescrites les cotisations des années 2009 et 2011,

- débouter la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, M. [V] [C] considère que la contrainte est entachée de nullité puisqu'elle n'indique qu'un montant, sans précision de date, de nature de cotisations appelées et sans aucun justificatif.

Il considère que les sommes appelées sont en tout état de cause prescrites puisque la mise en demeure ne lui a pas été remise et qu'elle ne peut en conséquence interrompre la prescription à son égard.

Il reproche enfin à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse de ne pas justifier des bases de calcul retenues pour les cotisations appelées.

Par arrêt du 25 janvier 2022, la cour de céans a, avant dire droit :

- ordonné la réouverture des débats et invite les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l'appel,

- ordonné le renvoi de l'examen de cette affaire à l'audience du mardi 12 avril 2022 à 14h,

- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,

- dit que la notification de la présente décision vallait convocation à l'audience de renvoi,

- réservé les dépens.

A l'audience de renvoi, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse a maintenu ses demandes au fond et a conclu à la recevabilité de son appel au motif que c'était le montant de la contrainte délivrée qui déterminait le montant du litige et donc le taux du ressort, soit en l'espèce la somme de 6.405,78 euros.

M. [V] [C] n'était pas présent et son conseil n'a pas fait valoir d'observation.

MOTIFS :

Au terme des articles R 142-1-A-II du code de la sécurité sociale, la procédure applicable devant le Pôle Social du Tribunal de grande instance, devenu à compter du 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire, est soumise au droit commun de la procédure civile.

Par application des dispositions de l'article R 211-3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version applicable à la date de la décision, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur à 4.000 euros.

La circonstance qu'un jugement soit qualifié à tort de jugement rendu en premier ressort et rappelle que les parties peuvent le contester par la voie de l'appel, n'a pas pour effet de rendre possible cette voie de recours.

En l'espèce, le tribunal de grande instance de Privas a statué le 11 juillet 2019 par jugement rendu en premier ressort dans un litige relatif à une opposition à contrainte certes d'un montant de 6.405,78 euros mais pour laquelle une validation à hauteur de 2.188,78 euros euros a été demandée par l'organisme social.

Le tribunal ne pouvait en conséquence pas statuer au-delà du montant sollicité par le demandeur, soit la somme de 2.188,78 euros, laquelle est inférieure à 4.000 euros.

Ainsi, alors même que le jugement indiquait à tort qu'il était rendu en premier ressort, la voie de l'appel n'était pas ouverte au regard du montant du litige.

Il s'ensuit que l'appel de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare irrecevable l'appel interjeté par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à l'encontre du jugement rendu le 11 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Privas - Contentieux de la protection sociale,

Rappelle que la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse dispose d'un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision, pour se pourvoir en cassation à l'encontre du jugement rendu le 11 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Privas - Contentieux de la protection sociale, qualifié à tort de rendu en premier ressort,

Condamne la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 19/02993
Date de la décision : 07/06/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;19.02993 ?
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