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02/06/2022 | FRANCE | N°22/00336

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Ho-recours jld, 02 juin 2022, 22/00336


Ordonnance N°34





N° RG 22/00336 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOJC





Juge des libertés et de la détention de PRIVAS



25 mai 2022





[S] [X]





C/



CENTRE HOSPITALIER [3]

























































COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président



Ordonnance

du 02 JUIN 2022



Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la...

Ordonnance N°34

N° RG 22/00336 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOJC

Juge des libertés et de la détention de PRIVAS

25 mai 2022

[S] [X]

C/

CENTRE HOSPITALIER [3]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 02 JUIN 2022

Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

APPELANT :

M. [U] [S] [X]

né le 29 Mai 2001 à [Localité 1]

de nationalité Française

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,

assisté de Me Tiffany MAHISTRE, avocat au barreau de NIMES

ET :

CENTRE HOSPITALIER [3]

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

TIERS A LA DEMANDE :

[O] [S] [X]

régulièrement avisé, non comparant à l'audience

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques prise par le directeur de l'établissement hospitalier [3] de [Localité 2] de M. [U] [S] prise le 17 mai 2022, à la demande d'un tiers, sa soeur, Mme [O] [X] [S],

Vu la décision du Directeur de l'établissement hospitalier [3] de [Localité 2] de M. [U] [S] prise le 20 mai 2022 statuant sur le maintien de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète,

Vu la saisine le 23 mai 2022 du juge des libertés et de la détention à l'initiative du Directeur de l'établissement hospitalier [3] de [Localité 2] aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète,

Vu l'ordonnance rendue le 25 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Nîmes qui a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte de M. [U] [S] ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté le 25 mai 2022 et motivé le 30 mai suivant par M. [U] [S] reçue au greffe de la Cour d'appel le 25 et 30 mai 2022 ;

Vu la communication du dossier au Ministère public qui l'a visé le 31 mai 2022 et a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée ;

Vu l'audience du 2 juin 2022 à laquelle:

L'avocat de M. [U] [S] sollicite la main levée de l'hospitalisation sous contrainte au profit d'un programme de soins et considère que le bien fondé du dernier certificat médical sur l'hospitalisation sous contrainte n'est pas justifié et précise que son client n'était pas présent à l'audience de première instance et avait besoin d'être entendu par un juge.

M. [U] [S] dit n'avoir rien à rajouter, puis explique avoir eu deux précédentes hospitalisations dans les trois derniers mois et en être toujours à l'origine, cette hospitalisation comprise. Il dit prendre régulièrement son traitement depuis sa prescription il y a trois mois et apprécier sa prise en charge dans le service exprimant sa volonté de sortir de ses addictions. Il conteste le caractère contraint de l'hospitalisation.

Mme [O] [X] [S] et le directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 2] n'ont pas comparu, ni personne pour eux.

RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :

M. [U] [S] a fait l'objet d'une hospitalisation complète en psychiatrie à la demande d'un tiers, son conjoint, le 17 mai 2022 tenant un certificat médical du Dr [Z] établi le jour même faisant état d'une probabilité d'IMV en l'état d'angoisse avec hallucinations visuelles non critiquées refusant les soins et étant sans traitement.

Par ordonnance du 25 mai 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la poursuite de la mesure sous la forme d'une hospitalisation complète.

M. [U] [S] a interjeté appel de ladite ordonnance.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juin 2022.

MOTIFS :

Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

En l'espèce, l'appel de M. [U] [S] est recevable.

Depuis le 1er janvier 2013, le rôle du Juge des libertés et de la détention et de la Cour d'appel au titre du recours est double.

Le juge doit ainsi, traditionnellement, contrôler l'équilibre entre liberté et contrainte générées par l'état de santé du malade et donc vérifier dans ce cadre la bonne motivation des documents qui lui sont présentés au regard des critères d'admission en soins prévus par la loi.

Mais il doit également vérifier la régularité formelle de la mesure de soins qu'il s'agisse de la décision d'admission, d'une décision sur le choix du mode de prise en charge ou du déroulement de la mesure.

Pour autant, il ne lui appartient pas de substituer son appréciation aux avis et certificats des médecins psychiatres quant au constat de l'état de santé du patient ni quant aux prescriptions médicales opportunes et nécessaires.

En l'espèce, M. [U] [S] conteste l'hospitalisation ayant toute sa tête et la volonté d'arrêter les toxiques pour de bon. Il est d'accord avec cette hospitalisation pour un mois puis partir en post cure en hospitalisation libre.

Il ressort du certificat à 24h de l'hospitalisation que le patient est polytoxicomane et déjà connu du service. Il a perdu le contrôle de ses consommations toxiques avec inconscience totale du retentissement socio-professionnel et sur sa santé. Sans adhésion aux soins, il se met en danger et est incapable de formuler une demande de soins.

Peu d'évolution était relevée à 72h.

Il résulte du dernier certificat médical actualisé au 31 mai 2022, à l'initiative du docteur [C] relève toujours l'absence de critique de ses prises massives de toxiques et de ses mises en danger et le déni toujours actuel est un facteur de rupture de traitement et de détérioration de son état mental.

Bien qu'il ait exprimé à l'audience une volonté de rompre avec les toxiques, il apparaît que la forme de prise en charge par l'hospitalisation complète est toujours appropriée au regard de l'état de santé du malade décrit, notamment pour consolider la conscience de l'addiction qui semble poindre.

En conséquence, l'ordonnance appelée est confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [U] [S] [X] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de PRIVAS en date du 25 Mai 2022;

Confirmons la décision déférée ;

Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 02 Juin 2022

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient,

Le Ministère Public,

Le directeur du centre hospitalier,

Le Juge des Libertés et de la Détention

L'avocat

Le tiers demandeur


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Ho-recours jld
Numéro d'arrêt : 22/00336
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;22.00336 ?
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