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02/06/2022 | FRANCE | N°22/00333

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Ho-recours jld, 02 juin 2022, 22/00333


Ordonnance N° 33





N° RG 22/00333 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOE4





Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON



23 mai 2022





[P]





C/



CENTRE HOSPITALIER [3] ([Localité 2])

ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE

























































COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet

du Premier Président



Ordonnance du 02 JUIN 2022



Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des...

Ordonnance N° 33

N° RG 22/00333 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOE4

Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON

23 mai 2022

[P]

C/

CENTRE HOSPITALIER [3] ([Localité 2])

ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 02 JUIN 2022

Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

APPELANT :

Mme [V] [P]

née le 13 Décembre 1968 à [Localité 1]

de nationalité Française

régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,

assistée de Me Tiffany MAHISTRE, avocat au barreau de NIMES

ET :

CENTRE HOSPITALIER [3] ([Localité 2])

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE

régulièrement avisée, non comparante à l'audience,

Vu l'arrêté municipal portant admission provisoire de Mme [V] [P] en soins psychiatriques au centre hospitalier [3] pris le 12 mai 2022, confirmé par l'arrêté du préfet de Vaucluse pris le 13 mai 2022,

Vu l'arrêté pris par le préfet de Vaucluse le 16 mai 2022 décidant de la forme de la prise en charge sous forme d'hospitalisation complète de Mme [V] [P],

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le préfet de Vaucluse le 16 mai 2022,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Avignon le 23 mai 2022 disant que la mesure d'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Mme [V] [P] peut se poursuivre au dela du délai de 12 jours venant à expiration le 23 mai 2022,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme [V] [P] et reçu au greffe de la Cour d'appel le 24 mai 2022 ;

Vu l'audience du 2 juin 2022 à 14 heures à laquelle:

L'avocat de Mme [V] [P] sollicite l'infirmation de l'ordonnance contestée et la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte de son client tenant une irrégularité frappant l'arrêté municipal portant l'admission en hospitalisation, la compétence de son signataire n'étant pas justifiée. Au fond, il considère que le certificat de situation du 31 mai dernier n'est pas motivé se basant sur des faits d'il y a deux semaines pour justifier l'hospitalisation.

Mme [V] [P] confirme les dires de son avocat et fait état de ce qu'elle a payé sa dette par son incarcération en 1995. Elle dit vouloir regagner son domicile d'ou elle se soignera en consultant un psychologue par elle même.

Monsieur le préfet de Vaucluse et le directeur du centre hospitalier [3] n'ont pas comparu.

RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :

Mme [V] [P] est admise au centre hospitalier [3] depuis le 12 mai 2022 et le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Avignon a exercé un contrôle et maintenu Mme [V] [P] en soins contraints sous hospitalisation complète par ordonnance du 23 mai 2022.

Mme [V] [P] conteste l'ordonnance rendue selon déclaration d'appel du lendemain.

MOTIFS:

Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

En l'espèce, l'appel est recevable.

1/ Sur l'irrégularité soulevée:

La compétence du signataire de l'arrêté municipal pris le 12 mai 2022 est contestée. Il n'apparaît aucunement que ce moyen a été soulevé devant le juge des libertés et de la détention à l'audience du 23 mai dernier et il est constant qu'il ne peut plus être soulevé à la faveur d'une instance ultérieure tenant le principe de la purge.

Ce moyen est dés lors irrecevable.

2/Au fond:

Mme [V] [P] a présenté à son admission une dangerosité en raison d'une agressivité verbale, d'une confusion et menaces de passage à l'acte hétéro agressif en raison de troubles mentaux entraînant une prolifération d'insultes se poursuivant à l'encontre de l'ensemble du personnel, le médecin du centre hospitalier ayant constaté un risque important de passage à l'acte à 24 heures de l'hospitalisation.

Les délires de persécution ont persisté malgré la prise en charge médicamenteuse selon le certificat médical des 72 heures.

Au 17 mai suivant, l'avis médical de maintien à temps complet de la mesure relevait que si la thématique de persécution semblait contenue sous traitement, Mme [V] [P] se sentait néanmoins investie d'une mission spéciale sur terre avec une habilité de capter les âmes et les esprits des personnes, tout en commençant à évoquer ses multiples traumatismes.

Il résulte du dernier certificat médical de situation établi le 31 mai 2022 par le docteur [F] que le discours cohérent et adapté n'est que de façade, des éléments de persécutions apparaissent lorsqu'est abordé son suivi sur [Localité 4] et que Mme [V] [P] est dans le déni total de ses troubles et ne sait toujours pas pourquoi elle est suivie depuis plusieurs années en psychiatrie. Contrairement à ce qui est soutenu, les éléments repris de motivation justifie la poursuite de l'hospitalisation à temps complet pour permettre son transfert sur [Localité 4].

Dés lors, ces derniers éléments démontrent l'absence de stabilisation de l'état de Mme [V] [P] et son absence d'acceptation de la nécessité de soins.

Il est en conséquence nécessaire de maintenir la forme de la prise en charge par hospitalisation complète de Mme [V] [P] sans son consentement, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est ainsi confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Mme [V] [P] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON en date du 23 Mai 2022;

Déclarons irrecevable le moyen soulevé pour la première fois devant la cour d'appel de la contestation de la compétence du signataire de l'arrêté municipal pris le 12 mai 2022 ;

Confirmons la décision déférée ;

Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 02 Juin 2022

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient,

Le Ministère Public,

Le directeur du centre hospitalier,

Le Juge des Libertés et de la Détention

L'avocat

L'ARS PACA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Ho-recours jld
Numéro d'arrêt : 22/00333
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;22.00333 ?
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