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01/06/2022 | FRANCE | N°22/00344

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 01 juin 2022, 22/00344


Ordonnance N°22/312







N° RG 22/00344 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOML











J.L.D. NIMES

30 mai 2022













[H]





C/



LE PREFET DU GARD











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 01 JUIN 2022





Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la

Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), ...

Ordonnance N°22/312

N° RG 22/00344 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOML

J.L.D. NIMES

30 mai 2022

[H]

C/

LE PREFET DU GARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 01 JUIN 2022

Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Gard portant obligation de quitter le territoire national en date du 27 mai 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 mai 2022, notifiée le même jour à 21h16 concernant :

M. [N] [H]

né le 16 Juillet 2001 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 29 mai 2022 à 17h52, enregistrée sous le N°RG 22/02377 présentée par M. le Préfet du Gard ;

Vu l'ordonnance rendue le 30 Mai 2022 à 14h47 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [H];

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 29 mai 2022 à 21h16,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [H] le 31 Mai 2022 à 12h16 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [R] [C], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu la comparution de Monsieur [N] [H], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de Monsieur [N] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Incarcéré en exécution d'une peine d'emprisonnement et à levée d'écrou, M. [N] [H] s'est vu notifier deux arrêtés pris le jour même par la préfète du Gard dont l'un à 21h16 porte obligation de quitter le territoire français et l'autre à 21h15 porte son placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête du 29 mai 2022 à 17h52, la Préfète du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 30 mai 2022 à 14h47, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par M. [N] [H] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.

M. [N] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 mai 2022 à 12h16.

A l'audience du 1er juin 2022,

L' avocat de M. [N] [H] sollicite la libération de son client et soutient la déclaration d'appel sur l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention pour incompétence de son signataire. Il conteste l'arrêté de placement en rétention du fait de l'incompétence de son auteur, de son insuffisance de motivation en droit et en fait et d'erreur d'appréciation des garanties de représentation caractérisées par la vie familiale de son client qui est père d'un enfant en bas âge et a un domicile stable. Subsidiairement, il soutient une assignation à résidence.

Madame la Préfète du Gard, pris en la personne de son représentant légal, sollicite la confirmation de l'ordonnance contestée.

M. [N] [H] dit qu'on lui a volé son passeport quand il vivait dans la rue et que son frère a envoyé sa pièce d'identité par la poste.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par M. [N] [H] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

La requête en prolongation de la rétention administrative est en date du 29 mai 2022 et a été signée pour le Préfet, « par délégation la sous préfète, secrétaire générale adjointe [L] [O]».

C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 3 janvier 2022 lui portant délégation de signature.

Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.

SUR LA CONTESTATION DE L'ARRETE DE PLACEMENT:

Ce moyen est irrecevable, aucune requête n'ayant saisi le juge des libertés et de la détention d 'une contestation dudit arrêté dans les 48 heures de sa notification.

SUR LE FOND:

L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.»

L'article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures mentionné à l'article L.741-1 du même code.

En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelques observations, le seul défaut de document d'identité en cours de validité, pour la mise en place d'une assignation à résidence, rend inutile l'examen du caractère stable de son domicile.

Il convient par voie de conséquence de déclarer irrecevable le moyen nouveau de la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [H] ;

DECLARONS irrecevable le moyen nouveau de la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 01 Juin 2022 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [N] [H].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [N] [H], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,

- Me Patricia PERRIEN, avocat

(de permanence),

- M. Le Préfet du Gard

,

- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 22/00344
Date de la décision : 01/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-01;22.00344 ?
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