COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :
N° RG 21/03970 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHOG
Ordonnance Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AUBENAS, décision attaquée en date du 12 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 2021002124
S.A.S. AN CONSTRUCTIONS, Société anonyme simplifiée au capital de 2.000 euros, immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 811 338 649, représentée par son ancien Président Monsieur [G] [H], né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 10] (Turquie), demeurant au [Adresse 9])
Le vieux Village
[Localité 3]
Représentant : Me Jacques COUDURIER de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE
APPELANT
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'ARDECHE, Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Ardèche
assignée à étude d'huissier
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentant : Me Olivier MARTEL, avocat au barreau d'ARDECHE
S.E.L.A.R.L. ETUDE [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AN CONSTRUCTION suivant jugement du Tribunal de commerce d'AUBENAS du 26 février 2019
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
LE UN JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
ORDONNANCE
Nous, Corinne STRUNK, magistrat de la mise en état, assistée de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors des débats tenus le 19 mai 2022 et du prononcé le 1er juin 2022,
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 2 novembre 2021 par la Sas AN Constructions à l'encontre d'une ordonnance rendue le 12 octobre 2021 par le tribunal judiciaire d'Aubenas (RG n° 2021002124);
Vu les conclusions d'incident remises par la voie électronique le 18 mai 2022 par la Sas AN Constructions, appelante;
Vu les conclusions d'incident remises par la voie électronique le 13 janvier 2022 par la Selarl Etude [Z], intimé;
Vu les conclusions d'incident remises par la voie électronique le 11 mai 2022 par la Direction Générale des Finances Publiques Pôle Recouvrement de l'Ardèche, intimé;
Vu l'audience d'incident de mise en état du 19 mai 2022 date à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications et informées que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe;
* * *
Par jugement en date du 11 décembre 2018, le tribunal de commerce d'Aubenas a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sas AN Constructions et a désigné Me [D] (Étude [Z]) en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 26 février 2019, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en une liquidation judiciaire.
Le 27 août 2019, l'administration fiscale a adressé au mandataire liquidateur pour les périodes vérifiées du 31 mars 2015 au 30 juin 2017 et du 31 mars 2015 jusqu'au 30 juin 2018, pour ce qui concernait les taxes sur les chiffres d'affaires, une proposition de rappel d'imposition de 280.453 euros, pour la Tva, droits et pénalités comprises, et de 304.584 euros pour les impôts sur les sociétés, droits et pénalités.
Sur les bases de cette proposition de rectification, il a été communiqué à l'administration fiscale des observations par le débiteur lui-même en date des 4 novembre 2019 et 14 novembre 2019.
En réponse, l'administration fiscale a notifié à Me [D] ès qualités, une réponse aux observations du contribuable le 21 août 2020, et a revu à la baisse les conséquences financières de ce contrôle fiscal pour fixer à 320.807 euros l'ensemble des droits, intérêts de retard et pénalités dues par la société liquidée.
Le 28 septembre 2020, la Direction Générale des Finances Publiques reçoit un courrier daté du 22 septembre 2020 à l'entête de l'Etude [Z], lequel sollicite la saisine de la commission nationale des impôts directs et taxes sur le chifre d'affaires.
S'interrogeant sur l'auteur de ce courrier, la Direction Générale des Finances Publiques se rapprochait de l'étude [Z], qui en réponse indiquait dans un courrier du 13 octobre 2020 ne pas être rédacteur de la demande adressée le 22 septembre 2020.
Le 19 février 2021, la Direction Générale des Finances Publiques a sollicité l'admission définitive de sa créance pour la somme de 320.807 euros.
Par ordonnance du 12 octobre 2021, le juge commissaire a admis au passif de la liquidation judiciaire la somme de 320 807 euros à titre définitif et privilégié.
Dans le cadre de cette instance, Monsieur [H], président de la Sas AN Constructions, avait opposé l'existence d'une procédure en cours en l'état de la saisine de la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires formalisée par courrier en date du 22 septembre 2020 .
Le juge commissaire a estimé qu'il n'existait pas de procédure en cours, car seul le liquidateur judiciaire a la possibilité de saisir la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.
La Sas AN Constructions , représentée par Monsieur [G] [H], a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 2 novembre 2021.
Par des conclusions d'incident , la Sas AN Constructions demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile, de:
- Enjoindre la Direction générale des finances publiques de communiquer l'enveloppe et l'accusé de réception de l'expédition collé à cette enveloppe et correspondant à la lettre signée de M [H] du 22 septembre 2020, réceptionnée le 28 septembre 2020 par la Direction générale des finances publiques dans le cadre du redressement notifié à la société AN Constructions;
- Condamner la Direction générale des finances publiques aux dépens de l'instance .
Au soutien de cette demande, l'appelante précise qu'il existe deux procédures fiscales, la première engagée à l'encontre de la société AN Constructions qui a été saisie d'une proposition de rectification n°3924 le 27 août 2019, et la seconde concernant Monsieur et Madame [H] qui ont reçu une proposition de rectification n°2120 le 10 septembre 2019.
Ceci étant, l'administration fiscale a déclaré le 19 février 2021 une créance d'un montant de 320.807 euros au passif de la société AN Constructions qui a donné lieu à une ordonnance du 12 octobre 2021 rendue par le juge-commissaire qui a admis cette créance à titre définitif et privilégié, considérant qu'il n'y avait pas de procédure en cours en dépit des affirmations de Monsieur [H], président de la société en liquidation judiciaire, qui se prévalait de la saisine de la commision nationale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires formalisée par courrier du 22 septembre 2020 réception par l'administration fiscale le 28 septembre 2020.
Sur ce, elle conclut en faveur de la compétence du conseiller de la mise en état qui est saisi d'une demande de communication de pièce et non d'une demande de contestation de la proposition de rectification, étant précisé que la cour est saisie quant à elle d'un appel d'une ordonnance du juge commissaire sur l'admission ou non de la créance de l'administration fiscale.
Sur la pièce communiquée, elle conteste toute manoeuvre initiée par son gérant ainsi que l'usage d'une fausse qualité, et fait état d'une confusion de la part de l'administration qui confond le recours exercé par la société de celui exercé par les époux [H] de sorte qu'elle maintient cette demande.
Par conclusions en réponse, la Direction Générale des Finances Publiques Pôle Recouvrement de l'Ardèche demande au conseiller de la mise de décliner sa compétence sur la demande formée par la société AN Constructions car relevant de la compétence du juge administratif qui reste seul compétent pour statuer sur la procédure de rectification des bases d'une imposition.
A titre subsidiaire, elle sollicite de voir dire sans objet la demande indiquant que la saisine alléguée émane en réalité de Monsieur [H] lui-même sous couvert de l'étude [Z] , ce dernier ayant utilisé une fausse qualité pour effectuer une démarche qu'il n'était plus autorisé à engager du fait de la procédure collective.
Par conclusions en réponse, la Selarl Etude [Z] demande qu'il lui soit donné acte qu'elle s'en rapporte à justice sur l'injonction faite à la Direction Générale des Finances Publiques Pôle Recouvrement de l'Ardèche par l'appelant quant à la communication de pièces.
SUR QUOI
Sur la demande en communication de pièces:
L'article 142 du code de procédure civile dispose que 'les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139".
Selon ces deux articles, si dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. La demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
Selon l'article 788, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
En l'espèce, il est sollicité par l'appelant la communication de pièces qui ne peut s'assimiler à une procédure de rectification des bases d'une imposition de sorte que le conseiller de la mise en état est compétent et valablement saisi de cette demande dont il doit examiner le bien-fondé sans avoir à se prononcer sur le fond du litige.
Pour le surplus, les parties s'opposent sur l'identité de l'expéditeur de la correspondance du 22 septembre 2020 reçue par la Direction Générale des Finances Publiques le 28 septembre 2020.
Monsieur [H], qui conteste avoir pris une fausse identité, réclame la production la copie de l'enveloppe dans laquelle a été adressé le courrier litigieux ainsi que le feuillet fixe d'un accusé de réception portant le n°1A178 652 64010.
La Direction Générale des Finances Publiques considère que la demande de production de pièce est sans intérêt se prévalant de la réponse donnée l'étude [Z] dans son courrier du 13 octobre 2020 qui permet, selon elle, de déduire que Monsieur [H] est l'auteur de la correspondance et de la saisine de la commission nationale des impôts directs et taxes sur le chifre d'affaires. En outre, elle soutient avoir communiqué copie de l'enveloppe à la côte 9 indiquant qu'il n'est pas démontré une saisine parallèle de ladite commission de la part des époux [H].
En l'état, la Direction Générale des Finances Publiques communique l'enveloppe et l'accusé de réception de l'expédition collé à cette enveloppe et correspondant à la lettre signée de M [H] du 22 septembre 2020, réceptionnée le 28 septembre 2020 par la Direction générale des finances publiques dans le cadre du redressement notifié à la société AN Constructions.
Il n'est en effet nullement justifié d'une autre saisine de la commission par les époux [H] en leur nom propre et par voie de conséquence que l'enveloppe produite et l'accusé de réception correspondent à cette seconde saisine de sorte que l'admnistration a répondu de manière positive à la demande de communication de pièces.
La demande étant devenue sans objet, la société AN Constructions en sera déboutée.
Sur les demandes accessoires:
Il y a lieu de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Corinne STRUNK , statuant par ordonnance susceptible de déféré par requête devant la cour dans le délai de 15 jours,
Déboutons la Sas AN Constructions de la demande aux fins d'enjoindre la Direction générale des finances publiques de communiquer l'enveloppe et l'accusé de réception de l'expédition collé à cette enveloppe et correspondant à la lettre signée de M [H] du 22 septembre 2020, réceptionnée le 28 septembre 2020 par la Direction générale des finances publiques dans le cadre du redressement notifié à la société AN Constructions
Disons les dépens pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT