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31/05/2022 | FRANCE | N°22/00343

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 31 mai 2022, 22/00343


Ordonnance N°22/311







N° RG 22/00343 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOLR











J.L.D. NIMES

30 mai 2022













[X]





C/



LE PREFET DU PUY DE DOME











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 31 MAI 2022





Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président

de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CES...

Ordonnance N°22/311

N° RG 22/00343 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOLR

J.L.D. NIMES

30 mai 2022

[X]

C/

LE PREFET DU PUY DE DOME

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 31 MAI 2022

Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Puy-de-Dome portant obligation de quitter le territoire national en date du 27 mai 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 mai 2022, notifiée le même jour à 22h05 concernant :

M. [H] [X]

né le 03 Janvier 1977 à [Localité 4] (GEORGIE)

de nationalité Géorgienne

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 28 mai 2022 à 15h17, enregistrée sous le N°RG 22/2368 présentée par M. le Préfet du Puy-de-Dome ;

Vu l'ordonnance rendue le 30 Mai 2022 à 11h05 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Rejeté la demande d'assignation à résidence ;

* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [X];

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 29 mai 2022 à 22h05,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [X] le 30 Mai 2022 à 15h44 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [E] [P], représentant le Préfet du Puy-de-Dome, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de Madame [N] [U] interprète en langue géorgienne inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [H] [X], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de Monsieur [H] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

M. [H] [X] a fait l'objet d'un arrêté pris le 15 février 2022 par le préfet de l'Isère portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de un an qui lui a été notifié le jour même.

Interpellé le 26 mai 2022 [Adresse 1], M. [H] [X] a été placé en garde à vue à 23h15. A l'issue de la mesure le 27 mai suivant à 22h, il s'est vu notifier à 22h05 deux arrêtés pris le jour même par le préfet du Puy de Dôme dont l'un porte obligation de quitter le territoire national et dont l'autre porte son placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête du 28 mai 2022 à 15h17, le Préfet du Puy de Dôme a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 30 mai 2022 à 11h05, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par M. [H] [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.

M. [H] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 mai 2022 à 15h44.

A l'audience du 31 mai 2022,

L' avocat de M. [H] [X] sollicite la libération de son client et soutient la déclaration d'appel sur l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention pour incompétence de son signataire. Il soutient une exception de nullité du fait d'un recours injustifié à l'interprète par téléphone dont les circonstances insurmontables ne sont pas visées, lequel recours a porté atteinte aux droits de son client qui ne parle pas français et n'a pas compris ses droits. Subsidiairement, Il sollicite une assignation à résidence.

Monsieur le Préfet du Puy de Dôme, pris en la personne de son représentant légal, sollicite la confirmation de l'ordonnance contestée.

M. [H] [X] parle Géorgien et Russe et affirme qu'il est très facile aujourd'hui d'avoir des interprètes en langue Russe. Il fait valoir l'absence d'avocat en garde à vue malgré sa demande. Enfin, il fait état de son logement.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par M. [H] [X] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article 563 du code de procédure civile dispose : «  Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L'article 565 du même code précise : «  Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.

A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.

En l'espèce, l'absence d'avocat lors de la garde à vue malgré la demande du retenu s'analyse en une exception de nullité qui, non soulevée en première instance, est irrecevable sans examen de la réalité du fait soutenu, étant irrecevable.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

La requête en prolongation de la rétention administrative est en date du 28 mai 2022 et a été signée pour le Préfet, « par délégation la sous-préfète de [Localité 5] [C] [O]».

C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 21 avril 2022 lui portant délégation de signature.

Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.

SUR L' EXCEPTION DE NULLITE ET SUR LE FOND:

L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »

Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.»

L'article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures mentionné à l'article L.741-1 du même code.

En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelques observations étant précisé que les circonstances insurmontables du recours à l'interprétariat par téléphone ont été visées et qu'une précédente mesure d'éloignement, dont le recours a été rejeté par le tribunal administratif, n'a pas été exécutée.

Il convient par voie de conséquence de déclarer irrecevable le moyen de nullité de la garde à vue soulevée par le retenu lui même pour la première fois devant la cour d'appel et de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [X] ;

DECLARONS irrecevable le moyen de nullité frappant la procédure préalable à la procédure de rétention administrative soulevée par le retenu pour la première fois devant la cour d'appel ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 31 Mai 2022 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [H] [X], par l'intermédiaire d'un interprète en langue géorgienne

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [H] [X], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],

- Me Patricia PERRIEN, avocat

(de permanence),

- M. Le Préfet du Puy-de-Dome

,

- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 22/00343
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;22.00343 ?
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