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31/05/2022 | FRANCE | N°22/00341

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 31 mai 2022, 22/00341


Ordonnance N°22/309







N° RG 22/00341 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOLL











J.L.D. NIMES

30 mai 2022













[M]





C/



LE PREFET DU PUY DE DOME











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 31 MAI 2022





Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président

de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CES...

Ordonnance N°22/309

N° RG 22/00341 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOLL

J.L.D. NIMES

30 mai 2022

[M]

C/

LE PREFET DU PUY DE DOME

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 31 MAI 2022

Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 30 janvier 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 mai 2022, notifiée le même jour à 17h00 concernant :

M. [D] [M]

né le 26 Octobre 1992 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 28 mai 2022 à 15h26, enregistrée sous le N°RG 22/2370 présentée par M. le Préfet du Puy-de-Dome ;

Vu l'ordonnance rendue le 30 Mai 2022 à 11h12 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [D] [M];

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 29 mai 2022 à 17h00,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [M] le 30 Mai 2022 à 15h03 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [L] [N], représentant le Préfet du Puy-de-Dome, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de Monsieur [O] [H], interprète en langue arabe inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [D] [M], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de Monsieur [D] [M] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

M. [D] [M] a fait l'objet d'un arrêté pris le 30 janvier 2022 par le préfet de l'Ain portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de un an et d'un arrêté pris par le même préfet le même jour portant assignation à résidence, laquelle a été renouvelée par arrêté du 17 mars 2022.

Par arrêté du 15 mars 2022, le préfet du Puy de Dôme a prolongé son interdiction de retour de un an.

Interpellé le 27 mai 2022, [Adresse 2], M. [D] [M] a été placé en garde à vue à 2h. A l'issue de la mesure le jour même à 17 heures, il s'est vu notifier un arrêté pris le jour même par le préfet du Puy de Dôme portant son placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement ainsi qu'un arrêté de prolongation de l'interdiction de retour pour une durée supplémentaire de 18 mois (soit 42 mois à compter de l'exécution de l'Oqtf) faisant l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système Schengen pour la durée de l'interdiction de retour.

Par requête du 28 mai 2022 à 15h26, le Préfet du Puy de Dôme a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 30 mai 2022 à 11h12, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par M. [D] [M] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.

M. [D] [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 mai 2022 à 15h03.

A l'audience du 31 mai 2022,

L' avocat de M. [D] [M] sollicite la libération de son client et soutient la déclaration d'appel sur l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention pour incompétence de son signataire. Il soulève trois exceptions de nullité du fait d'une notification tardive de ses droits portant nécessairement atteinte aux droits de son client (le commencement de la garde à vue étant à 2h et la notification des droits à 3h45) d'une absence de remise du formulaire de ses droits dans sa langue, et enfin du recours irrégulier à un interprète non inscrit sur une liste de la cour d'appel. Il est également soutenu une erreur d'appréciation de l'administration quant à la décision de placement en rétention du fait des garanties de représentation existantes en l'état d'un passeport valide et d'une adresse stable.

Monsieur le Préfet du Puy de Dôme, pris en la personne de son représentant légal, sollicite la confirmation de l'ordonnance contestée.

M. [D] [M] dit ne pas avoir compris l'interprète, n'avoir pas eu le formulaire et ne pas vouloir aller en Algérie.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par M. [D] [M] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

La requête en prolongation de la rétention administrative est en date du 28 mai 2022 et a été signée pour le Préfet, « par délégation la sous-préfète de [Localité 6] [G] [S]».

C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 21 avril 2022 lui portant délégation de signature.

Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.

SUR L' EXCEPTION DE NULLITE ET SUR LE FOND:

L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »

Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.»

L'article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures mentionné à l'article L.741-1 du même code.

En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité s'agissant du délai raisonnable de notification des droits et d'absence de grief démontré sur l'absence de prestation de serment de l'interprète et les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelques observations.

Sur l'absence de démonstration d'une atteinte aux droits du gardé à vue du délai dit irraisonnable, la cour fait observer que ce motif du premier juge est donné « en tout état de cause » et fait suite à l'énonciation par le juge des libertés et de la détention des circonstances insurmontables ayant nécessité le recours à l'interprétariat par téléphone de sorte qu'il est inutile d'analyser la nécessaire atteinte des droits du gardé à vue en l'absence de circonstances insurmontables sur ce recours.

Sur la remise du formulaire dans la langue du gardé à vue, cette remise ressort du procès-verbal de police de notification du début de garde à vue en page 2.

Il n'y a donc aucune irrégularité de la procédure faisant grief à M. [D] [M].

SUR L'ERREUR D'APPRECIATION DES GARANTIES DE REPRESENTATION DE L'ADMINISTRATION:

Il s'agit d'une contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative qui est irrecevable du fait de l'absence de saisine par voie de requête du juge des libertés et de la détention dans les 48 heures de sa notification.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [M] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 31 Mai 2022 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [D] [M] en langue arabe

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [D] [M], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,

- Me Patricia PERRIEN, avocat

(de permanence),

- M. Le Préfet du Puy-de-Dome

,

- M. Le Directeur du CRA de [Localité 5],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 22/00341
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;22.00341 ?
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