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31/05/2022 | FRANCE | N°19/02309

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 31 mai 2022, 19/02309


ARRÊT N°



N° RG 19/02309 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HMEN



MS/EB



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES

27 mai 2019



RG :16/00371





Association ASSOCIATION MEMOIRE EN IMAGES ET EN SONS





C/



BONDATY





























COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 31 MAI 2022







APPELANTE :



ASSOCIATION MEMOIRE EN IMAGES ET EN SONS

7 porte d'Alès

30000 nimes



Représentée par Me Christine MERE, avocat au barreau de NIMES





INTIMÉE :



Madame [W] [R]

née le 26 Août 1983 à CARCASSONNE

8 rue des Bourdalats

65140 RABASTENS-DE-BIGORRE



Représentée par M...

ARRÊT N°

N° RG 19/02309 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HMEN

MS/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES

27 mai 2019

RG :16/00371

Association ASSOCIATION MEMOIRE EN IMAGES ET EN SONS

C/

BONDATY

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 31 MAI 2022

APPELANTE :

ASSOCIATION MEMOIRE EN IMAGES ET EN SONS

7 porte d'Alès

30000 nimes

Représentée par Me Christine MERE, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Madame [W] [R]

née le 26 Août 1983 à CARCASSONNE

8 rue des Bourdalats

65140 RABASTENS-DE-BIGORRE

Représentée par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

M. Michel SORIANO, Conseiller

Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 24 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 31 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Mme [W] [R] a été embauchée par l'association Mémoire en image et en son (l'association AMIS) le 2 janvier 2014 selon contrat de travail à durée déterminée dans le cadre d'un contrat unique d'insertion à temps partiel ayant pour terme le 1 janvier 2015. Un nouveau contrat de travail à durée déterminée à temps partiel dans le même cadre a été conclu entre les parties pour la période du 2 janvier 2015 au 1er janvier 2016 .

Par courrier recommandé reçu au greffe le 12 mai 2016, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel du 2 janvier 2014 en contrat à temps complet et obtenir le paiement de sommes à caractère indemnitaire, lequel par jugement du 27 mai 2019 a :

Requalifié le contrat de travail à temps partiel à effet au 2 janvier 2014 en contrat de travail à temps complet.

Condamné la defenderesse à payer à Mme [R] les sommes suivantes :

- 7 433,32 euros au titre du rappel de salaire depuis le 2 janvier 2014

- 5 650,68 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires

- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail pour avoir imposé à la requérante de travailler durant ses congés annuels

- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir fait travailler la requérante pendant son arrêt maladie

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt illicite de main d'oeuvre

Débouté la requérante de ses demandes plus amples

Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement

Condamné la défenderesse au paiement des entiers dépens

Condamné la défenderesse à payer à la requérante la somrne de 2 000 euros en

application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 7 juin 2019, l'association AMIS a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives en date du 4 mars 2020, elle demande à la cour de :

Réformer le jugement entrepris,

Débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes

Condamner Mme [R] à verser à l'Association AMIS une somme de 3000 euros à titre de dommages-intérets pour procédure abusive

Subsidiairement,

Dire et juger Mme [R] infondée en son appel incident

L'en débouter

Condamner Mme [R] au règlement d'une somme de 2500 euros sur le

fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'appelante soutient essentiellement que :

- Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet

- si le samedi était visé par le contrat , cela correspondait au seul fait qu'il

pouvait être demandé à Mme [R] une prestation le samedi, étant précisé qu'il était clairement indiqué dans le contrat que la durée du temps de travail peut varier de tout ou partie de la période couverte par le contrat,

- l'esprit du contrat qu'il appartient au juge de retrouver était que la prestation de 20 heures hebdomadaires pouvait être accomplie entre le lundi et le samedi, en ce acquis le fait que le budget de l'association ne permettait en aucune manière de s'engager sur une durée de travail hebdomadaire supérieure à 20 heures,

- si Mme [R] a de nombreux griefs à présenter contre son ex employeur , elle n'a jamais conclu à ce qu'elle était dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail. Il s'agit là d'un grief qui n'a été soulevé que par le juge,

- les attestations produites par la salariée sont dépourvues de réelle pertinence. En effet, elles émanent de proches ou ex salarié qui s'est trouvé en indélicatesse avec son employeur,

- elle conteste en tout état de cause avoir sollicité des heures

complémentaires de la salariée,

- un rééquilibrage du temps de travail avait lieu dans la semaine afin que ne

soit pas dépassé le temps contractuel,

- Mme [R] était absolument libre de ses horaires de travail qu'elle modulait en fonction certes des besoins de l'association mais encore et surtout de ses impératifs personnels,

- Mme [R] ne démontre pas l'existence d'une demande de prestation de travail par son employeur, ne pouvant être réalisée dans le cadre des heures de travail portées sur son contrat de travail,

- l'employeur a rappelé que la présence de Mme [R] pendant les vacances avait toujours été spontanément, volontairement et hors contrat,

- il n'est pas interdit pour une personne qui fréquente une association, qui est impliquée dans l'objet associatif de pouvoir apporter un concours ponctuel et qui ne soit pas considéré comme rentrant dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travail,

- la salariée ne fournit aucune explication sur la nature des travaux qu'elle exécutait,

- Sur le paiement tardif des salaires

- il n'est pas contesté qu'à 2 ou 3 reprises sur une période de travail de plus de 24 mois, le chèque de règlement a pu être remis dans les premiers jours du mois suivant l'exécution de la prestation de travail,

- il ne s'agit pas de retards graves et répétés, dans le paiement des salaires pouvant justifier l'allocation de dommages intérêts,

- Sur l'indemnité en raison du travail réalisé pendant les congés annuels

- Mme [R] est dans l'impossibilité de démontrer qu'il lui a été demandé une prestation de travail pendant ses congés annuels, quand bien même elle démontre avoir été en contact avec des membres de l'association pendant ses congés,

- Sur l'indemnité en raison du non respect de la période de suspension

- Mme [R] est dans l'impossibilité de démontrer qu'il lui a été demandé une prestation de travail pendant son arrêt maladie,

- Sur l'indemnité pour prêt illicite de main d''uvre

- Mme [R] vient prétendre qu'il y aurait eu un prêt de main d''uvre illicite entre l'association AMIS et une autre association, à savoir l'Antenne Gardoise de Confédération Nationale du Logement, sans pour autant démontrer cette allégation.

Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives en date du 9 mars 2022, Mme [R] demande à la cour de :

Sur la demande de sanction du retard du paiement des salaires par l'association

AMIS :

Vu l'article L.3242-1 du code du travail,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces à l'appui,

Confirmer le jugement rendu par le juge départiteur le 27 mai 2019 en ce qu'il a condamné l'association AMIS au paiement de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires,

Sur les demandes afférentes à la durée du travail :

Vu les articles L.3123-14, -17 et -19, L.3171-3, -4, D.3171-8 et suivants, D.3171-16 du code du travail,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces à l'appui,

A titre principal

Confirmer le jugement rendu par le juge départiteur le 27 mai 2019 en ce qu'il

a :

- requalifié le contrat de travail de Mme [R] à temps partiel à effet au 2 janvier 2014 en contrat de travail à temps complet,

- condamné l'association AMIS au paiement de 7 433,32 euros au titre du rappel de salaire depuis le 2 janvier 2014,

Subsidiairement,

Condamner l'association AMIS au paiement de 2 940,34 euros au titre des heures complémentaires, outre 294,03 euros au titre des congés payés sur les heures complémentaires,

Sur la demande de dommages et intérêts pour le travail pendant les congés d'août 2014 :

Vu les articles D.3141-1 et -2 du code du travail,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces à l'appui,

Confirmer le jugement rendu par le juge départiteur le 27 mai 2019 en ce qu'il

a condamné l'association AMIS au paiement de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail pour avoir imposé à Mme [R] de travailler durant ses congés annuels,

Sur la demande au titre du manquement de l'association AMIS à son obligation de sécurité :

Vu l'article L.4121-1 du code du travail,

Vu la jurisprudence citées,

Vu les pièces à l'appui,

Réformer partiellement le jugement rendu le 27 mai 2019 en ce qu'il a limité le montant des condamnations à la charge de l'association AMIS à 500 euros pour avoir fait travailler Mme [R] pendant son arrêt maladie et en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes,

Statuant à nouveau,

Condamner l'association AMIS au paiement de sommes suivantes :

- 1 500 euros à titre de dommages intérêts pour avoir fait travailler la requérante pendant son arrêt maladie,

- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour l'absence de visite de reprise,

Sur la demande de dommages et intérêts pour comportement dénigrant de

l'employeur en l'absence de prestation de travail :

Vu l'article L.1222-1 du code du travail,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces à l'appui,

Réformer partiellement le jugement rendu le 27 mai 2019 en ce qu'il a débouté

Mme [R] de ses demandes,

Statuant à nouveau,

Condamner l'association AMIS au paiement de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,

Sur la demande de dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite :

Vu l'article L.8241-1 du code du travail,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces à l'appui,

Réformer partiellement le jugement rendu le 27 mai 2019 par le juge départiteur en ce qu'il a limité le montant des condamnations prononcées à la charge de l'association AMIS,

Statuant à nouveau,

Condamner l'association AMIS au paiement de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé :

Vu l'article L.8221-5 du code du travail,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces à l'appui,

Confirmer le jugement rendu par le juge départiteur le 27 mai 2019 en ce qu'il a condamné l'association AMIS au paiement de 5 650,68 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

En tout état de cause,

Condamner l'association AMIS à la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard des bulletins de paie et des documents de fin de contrat rectifiés

Condamner l'association AMIS au paiement des intérêts légaux sur l'ensemble des condamnations depuis la date de l'acte introductif d'instance et jusqu'à parfait paiement, outre capitalisation en application des dispositions de l'article 1154 du code Civil

Débouter l'association AMIS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Condamner l'association AMIS à 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Mme [R] fait essentiellement valoir que :

- sur le retard dans le paiement du salaire

- pendant tout le long de la relation de travail, les salaires n'ont jamais été réglés aux échéances légales,

- le caractère coutumier du retard dans le paiement des salaires démontre la mauvaise foi de l'association dans l'exécution du contrat de travail, d'autant qu'elle n'a jamais rien fait pour remédier à ses retards,

- sur la durée du travail

- elle ne pouvait prévoir son rythme de travail, elle accomplissait de nombreuses heures complémentaires, de sorte qu'elle est en droit de réclamer la requalification de son contrat de travail à temps partiel du 2 janvier 2014 en contrat à temps complet,

- son contrat ne prévoyait ni les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition pouvait intervenir ainsi que la nature de cette modification, ni les limites dans lesquelles pouvaient être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat,

- elle produit des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre sur les heures complémentaires,

- l'employeur ne verse aucun élément aux débats et se contente de contester les

éléments justificatifs du salarié,

- ces heures ont été accomplies pour lui permettre de faire face à l'ampleur du travail qui lui était confié et à la demande expresse du président de l'association,

- son contrat de travail du 2 janvier 2014 prévoyait une durée du travail à temps partiel, à raison de 20 heures par semaine. Or, les décomptes des heures complémentaires réalisées démontrent qu'il lui arrivait régulièrement de travailler au-delà de 35 heures,

- sur le travail pendant les congés payés du mois d'août 2014

- alors qu'elle était en congés du 4 août au 31 août 2014, son employeur continuait à la faire travailler,

- pendant ces vacances, elle travaillait sur les dossiers de subventions, ce qu'établissent les e-mails et SMS,

- sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

- elle a été arrêtée pour maladie du 23 au 27 juin 2014. Or, malgré la suspension de son contrat de travail, l'employeur exigeait le maintien d'une collaboration,

- elle était ainsi contrainte de poursuivre ses interventions professionnelles, par téléphone et internet, depuis son domicile notamment,

- ce manquement caractérisé de son employeur à son obligation de sécurité n'a pas manqué d'avoir des répercussions sur son état de santé physique et psychique,

- sur l'absence de visite de reprise à l'issue de l'arrêt maladie

- elle verse aux débats des éléments médicaux démontrant son préjudice,

- l'employeur n'ignorait en effet rien de son handicap et de ses difficultés

médicales,

- sur le comportement dénigrant de l'employeur marqué par l'absence de délivrance d'une prestation de travail

- à l'issue de son arrêt maladie, elle s'est rendue sur son lieu de travail à partir du 28 septembre 2015. Or, pendant une semaine, l'accès au local lui a été impossible, l'employeur ne s'étant jamais présenté pour le lui ouvrir,

- l'employeur s'est abstenu sciemment de toute diligence, et n'a pris aucune disposition pour faire cesser cette situation,

- ce n'est que le 5 octobre 2015 qu'elle a pu reprendre son poste de travail,

- lorsque l'employeur a mis à sa disposition un ordinateur le 7 octobre 2015, ce dernier était dépourvu de tout support, l'empêchant encore de travailler normalement,

- cette situation l'a épuisée psychologiquement et elle a été en arrêt maladie à compter du 8 octobre 2015.

- sur le prêt de main d''uvre illicite

- elle a été engagée par l'association AMIS, dont le président est M. [I] [H], ce dernier également président de l'association CNL,

- durant toute la durée de ses deux contrats de travail, elle travaillait

régulièrement pour l'association CNL, comme en témoignent les pièces produites,

- sur l'indemnité pour travail dissimulé

- dans la mesure où ses bulletins de paie ne reflètent pas la réalité des heures accomplies, l'employeur se rend coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié,

- l'employeur était parfaitement au courant de la réalisation d'heures complémentaires.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures,

Par ordonnance en date du 23 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet du 10 mars 2022.

MOTIFS

Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet

Aux termes des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa version applicable pendant la relation contractuelle :

'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne :

1º La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application « de l'article L. 3122-2 », la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2º Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3º Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4º Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.'

En l'espèce, le contrat de travail à temps partiel du 2 janvier 2014 produit aux débats comporte la clause suivante :

' Article 5 - horaires de travail et option mensualisation du temps de travail :

Principe

La durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée égale hebdomadaire.

La salariée déclare avoir eu connaissance des horaires actuellement pratiqués dans l'établissement où elle est affectée ; ses horaires de travail sont annexés au présent contrat.

Cas général

La salariée effectuera 20 heures par semaine réparties de la façon suivante selon :

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

L'annexe visée à l'article 5 prévoit les horaires de travail du lundi au vendredi de 9h à 13 h, avec la mention suivante :

'Les horaires de travail peuvent être modifiés par le responsable hiérarchique en fonction des besoins du service, dans le cadre de la modulation du temps de travail (mensualisation), et dans la limite de la durée légale hebdomadaire.'

Il convient de noter que l'article L 3123-6 du code du travail n'impose pas de faire figurer les heures auxquelles débutent et finissent les journées ou demi-journées de travail. Seule la répartition de la durée du travail en volume doit être indiquée.

En l'espèce, l'annexe comporte la répartition des heures de travail sur la semaine, sans pourtant faire figurer le samedi qui est une journée de travail ainsi qu'il résulte de l'article 5 du contrat de travail.

Par ailleurs, le contrat de travail ne comporte aucune clause sur les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

En effet, selon l'article L. 3123-17 du code du travail, le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.

En l'espèce, et tenant la possibilité pour la salariée de travailler le samedi pour lequel aucun horaire n'est prévu dans le contrat, il lui était impossible de prévoir quand elle devait travailler et elle se trouvait dès lors dans l'obligation de rester en permanence à la disposition de l'employeur qui pouvait, à sa discrétion, modifier les horaires de travail 'en fonction des besoins du service'.

Ainsi, en l'absence d'un contrat écrit ou de l'une des mentions légales requises, le contrat de travail à temps partiel est réputé à temps plein et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, peu important qu'il ait occasionnellement travaillé pour une autre société ou que les plannings aient tenu compte de sa disponibilité, preuve non rapportée par l'employeur au cas d'espèce.

La requalification doit dès lors intervenir du seul fait que le contrat de travail ne répond pas aux exigences légales, peu important que les tâches confiées à la salariée aient pu être réalisées dans le temps de travail figurant au contrat.

Tenant cette requalification, l'employeur est tenu au paiement du salaire correspondant au temps plein, soit la somme brute de 7.433,32 euros.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

La salariée réclame ladite somme dans ces écritures 'outre les congés payés afférents', sans pour autant indiquer le montant correspondant aux dits congés et sans reprendre cette demande dans son dispositif alors qu'elle sollicite la confirmation du jugement au titre de la requalification et des salaires dus à ce titre.

Sur les heures complémentaires

Dans la mesure où il a été fait droit à la demande de requalification de la salariée de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, elle ne peut plus prétendre au paiement des majorations pour heures complémentaires prévues par le contrat de travail, puisque cette qualification est radicalement incompatible avec l'accomplissement d'un temps complet, les heures accomplies sous le plafond de trente-cinq heures étant des heures normales de travail dans le cadre d'un contrat à temps complet.

Le salarié pourrait seulement prétendre au paiement de majorations pour heures supplémentaires, s'il en avait accompli.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande de paiement majoré d'heures complémentaires.

Sur le paiement tardif des salaires

Le paiement de la rémunération doit être effectué une fois par mois et la loi ne laisse pas à l'employeur la faculté de différer le paiement du salaire au-delà des périodicités qu'elle prévoit.

La loi réglemente la périodicité de la paye, mais ne dit rien quant à la date de paiement du salaire, laquelle est fixée par l'employeur, la seule exigence étant de respecter ensuite la périodicité de la paye.

Ce faisant, Mme [R] produit la copie des chèques de salaire pour les mois de septembre à novembre 2015, puis janvier 2016 desquels il résulte qu'ils sont intervenus dans le délai de périodicité d'un mois : 15 septembre, 7 octobre, 3 novembre et 3 janvier.

Aucune faute ne peut dès lors être retenue à l'encontre de l'employeur.

Mme [R] produit encore un tableau pour la période de janvier 2014 à juin 2015 détaillant les dates d'encaissement des chèques de salaire et faisant mention d'un retard supérieur à un mois à 6 reprises, ce qui est contesté par l'employeur qui reconnaît des paiements tardifs à 2 ou 3 reprises.

L'intimée produit une attestation de M. [J], ancien salarié, qui indique : 'il fallait constamment courir après M. [H] pour avoir nos chèques de salaires. M. [H] s'excusait souvent de ne pas avoir le chéquier. Sachant que la partie de l'ASP était versé le 24 du mois, donc en avance.'

Cette attestation démontre que Mme [R] n'était pas la seule salariée à avoir subi des retards dans le paiement des salaires mais il convient de retenir les éléments produits par celle-ci pour apprécier la faute de l'employeur et les dommages et intérêts éventuellement dus à ce titre.

Le salarié peut en effet obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires dès lors que l'employeur est de mauvaise foi et que le salarié démontre un préjudice indépendant de ce retard. En l'absence de préjudice spécifique, seuls des intérêts moratoires peuvent être accordés en cas de retard de paiement du salaire.

La mauvaise foi peut être retenue dans l'hypothèse d'une dysfonctionnement répété dans le paiement du salaire.

Les pièces et les déclarations des parties permettent de retenir un retard de l'employeur dans le paiement du salaire à au moins 3 reprises et au maximum à 6 reprises, ce qui ne saurait constituer une inexécution régulière et endémique des obligations de l'employeur, alors surtout que la salariée ne démontre aucun préjudice, les premiers juges en ayant retenu l'existence en se livrant à des suppositions en l'absence de toute pièce produite par la salariée.

Mme [R] sera dans des circonstances déboutée de sa demande de dommages et intérêts par réformation du jugement déféré.

Sur les dommages et intérêts pour le travail pendant les congés payés du mois d'août 2014

Malgré les contestations de l'employeur dans ses écritures, les pièces produites par la salariée démontrent incontestablement l'exécution d'un travail pendant ses congés, à la demande du président de l'association M. [H].

Ce dernier lui a en effet adressé des courriels les 8, 12, 18, 26 et 27 août 2014 dans lesquels il lui donne des instructions et lui envoie des documents afin de mener à bien ses tâches de travail.

La salariée produit également des échanges de SMS des 8, 9, 12, 13, 14, 17, 22, 25, 26, 27, 28, 29 et 31 août 2014 avec M. [H], desquels il ressort incontestablement qu'il s'agit d'échanges professionnels avec des instructions régulièrement données par celui-là.

Enfin, dans un courrier du 18 décembre 2015 adressé par l'employeur à l'intimée, il est écrit :

'Concernant les quelques heures que vous avez effectuées lors des vacances, elles ne vous ont jamais été imposées et vous les avez réalisées volontairement et en commun accord. D'ailleurs, je vous avais transmis les écrits par mail et vous aviez simplement à compléter les cases du dossier FAP.'

L'employeur ajoute que ces heures de travail ont été récupérées mais n'en rapporte pas la preuve.

Enfin, l'acceptation de la salariée ne saurait exonérer l'employeur de sa responsabilité à ce titre tenant le lien de subordination du second sur la première.

Tenant les nombreux emails et SMS adressés par l'employeur pendant pratiquement toute la durée des congés de la salariée, cette dernière a incontestablement subi un préjudice moral qui a été correctement évalué par les premiers juges à la somme de 500 euros.

Sur l'obligation de sécurité

Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

· Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

· Des actions d'information et de formation ;

· La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes »

Pour la mise en 'uvre des mesures ci-dessus prévues, l'employeur doit s'appuyer sur les principes généraux suivants visés à l'article L.4121-23 du code du travail:

· Eviter les risques

· Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

· Combattre les risques à la source ;

· Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

· Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

· Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

· Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis par l'article L. 1142-2-1 ;

· Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

· Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.

Enfin, l'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant qu'il a pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité des salariés.

L'intimée soutient qu'elle a été contrainte de fournir à la demande de son employeur et sous son contrôle une prestation de travail soutenue.

Mme [R] a été placée en arrêt maladie du 23 au 27 juin 2014, du 1er au 12 septembre 2014, les 17 et 24 septembre 2014, puis du 1er au 30 septembre 2015 ainsi qu'il résulte des bulletins de salaire produits.

Pour démontrer ses allégations, l'intimée produit les documents suivants :

- un email qu'elle a envoyé à l'association CNL le 11 septembre 2014 (et non le 11 septembre 2015) alors qu'elle n'était en aucun cas salariée de cette association.

- un SMS envoyé à M. [H] le 24 juin 2014 à 17h21 ainsi libellé :

'Bonjour. Juste pour savoir si tu viens toujours bosser à la maison tout à l'heure' [W]'

Un autre SMS adressé par Mme [R] à M. [H] apparaît sur la même capture d'écran mais la photocopie produite est incomplète puisque ne figurent ni la date ni l'heure d'envoi.

- une attestation de M. [X], concubin de l'intimée, qui déclare que M. [H] est venu à leur domicile pour apporter du travail et donner ses consignes à l'intimée, le 24 juin 2014 et pendant sa semaine d'hospitalisation en septembre 2015,

- une attestation de Mme [T] qui déclare : 'En rendant visite à mon amie [W] [R] pendant son hospitalisation du 01 septembre au 12 septembre 2014 j'ai pu constater par deux fois et avec un certain agacement qu'elle travaillait sur son ordinateur pour l'association Amis alors qu'elle devait se reposer pour pouvoir mieux vivre les conséquences de cette hospitalisation.'

- une attestation de M. [J] qui déclare que M. [H] l'a missionné pour

apporter des documents de travail à Mme [R] 'en arrêt maladie, lors de son séjour à l'hopital (consulter M. [R] pour les dates)'.

L'employeur démontre qu'il entretenait avec Mme [R] des relations très cordiales, ce qui a pu expliquer sa présence au domicile de celle-ci et à l'hôpital dans le cadre de simples visites sans lien avec la relation de travail.

Pour autant, les attestations de M. [X] (concubin) et de Mme [T] (amie) sont concordantes et mesurées, l'employeur ne développant aucune argumentation à ce titre, de sorte qu'elles devront être retenues, en relevant néanmoins le manque de précision du premier quant au nombre de visite de M. [H] pendant l'hospitalisation de Mme [R].

Il en résulte que Mme [R] a dû assurer quelques prestations de travail pendant ses arrêts maladie, à la demande de l'employeur, ce qui est de nature à engager la responsabilité de ce dernier qui doit veiller à la santé de ses salariés et s'interdire de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.

Ainsi qu'il a été indiqué supra, il appartient à Mme [R] de produire les éléments de nature à démontrer l'existence et l'étendue de son préjudice.

L'intimée soutient à ce titre que le manquement de l'employeur a eu des répercussions sur son état de santé physique et psychique, travailler durant cette période étant médicalement contre-indiqué, et que outre un préjudice moral, elle a subi un préjudice physique par une récupération plus lente et des souffrances physiques plus fortes.

Le cour relève que la salariée ne produit aucun élément démontrant ses allégations sur la réalité de son préjudice, aucune pièce médicale donnant crédit à ses assertions.

Mme [R] produit certes le bulletin d'hospitalisation mais elle ne donne aucune précision sur la nature de l'intervention qu'elle a subie et dont la convalescence aurait pu être compromise par la faute de l'employeur, eu égard à l'opération par elle subie.

La salariée sera dans ces circonstances déboutée de sa demande de dommages et intérêts par réformation du jugement en cause.

Sur l'absence de visite de reprise

La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre par la salariée, en l'absence de démonstration d'un quelconque préjudice.

En effet, en cause d'appel, Mme [R] reste défaillante dans l'administration de la preuve de son préjudice.

Elle soutient en effet que l'employeur l'a réintégrée à l'issue de son arrêt de travail à un poste qui n'était pas compatible avec son état de santé sans apporter la moindre pièce permettant de démontrer son allégation.

Sur les dommages et intérêts pour absence délivrance d'une prestation de travail

Les premiers juges ont justement retenu que la salariée ne saurait invoquer dans un premier temps la responsabilité de l'employeur pour ne pas lui avoir fait passer de visite médicale de reprise, pour ensuite lui reprocher de ne pas lui avoir fourni du travail.

Mme [E] atteste en outre que Mme [R] est venue du 28 septembre au 2 octobre 2015 chaque matin avec son conjoint pour prendre son poste de travail et a attendu environ une heure avant de repartir, alors qu'il a été relevé supra que l'arrêt de travail de l'intimée s'est poursuivi jusqu'au 30 septembre 2015, sa présence sur le lieu de travail entre le 28 et 30 septembre n'étant dès lors pas requise.

L'imprécision du témoignage de M. [O] ne permet pas à la cour de retenir ses déclarations.

Les seuls éléments pouvant être pris en considération sont constitués par des échanges de SMS entre le 6 et le 8 octobre 2015 concernant un ordinateur ne permettant pas à la salariée de travailler dans de bonnes conditions de son domicile, ce qui ne saurait dégénérer en faute à la charge de l'employeur et constituer le dénigrement dont la salariée se plaint.

Le jugement critiqué sera dans ces circonstances confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [R].

Sur le prêt de main d'oeuvre illicite

Mme [R] soutient avoir travaillé régulièrement pour l'association CNL dont M. [H] est également le président.

Aux termes de l'article L. 8241-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite.

La mise à disposition prend un caractère illicite lorsqu'elle relève d'une opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d''uvre. Le législateur reconnaît cependant la licéité de telles opérations lorsqu'elles entrent dans un cadre légal prédéfini, tel que l'intérim ou le travail à temps partagé. En dehors des cas de prêt de main d''uvre expressément encadrés par le code du travail, la mise à disposition de personnel doit avoir un but non lucratif pour être autorisée.

Enfin, il est constant que le salarié, mis à disposition dans le cadre d'une opération de prêt de main d'oeuvre illicite, peut demander la réparation du préjudice qui en est résulté ainsi que l'établissement d'un contrat de travail entre lui-même et l'entreprise utilisatrice.

Les pièces produites par la salariée montrent un lien entre cette dernière et l'association CNL, en qualité de bénévole selon M. [H].

Cependant, l'intimée ne produit aucune pièce démontrant que l'association CNL lui donnait des ordres et des directives, qu'elle contrôlait l'exécution de ses prestations ni encore qu'elle disposait d'un pouvoir de sanction à son égard.

Elle est en réalité toujours restée placée sous l'autorité de l'association AMIS.

Bien plus, les interventions de Mme [R] sont particulièrement limitées et sur une période de temps restreinte.

Le prêt de main-d'oeuvre illicite allégué n'est donc pas établi.

Mme [R] doit dès lors être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour prêt de main d'oeuvre illicite, par réformation du jugement critiqué.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé

Il résulte de l'article L8223-1 du Code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l'employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est notamment caractérisé par le fait pour l'employeur de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Toutefois, le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.

En l'espèce, Mme [R] produit un décompte des heures complémentaires réalisées, l'employeur se contentant de le contester sans apporter le moindre élément permettant de contredire les pièces produites par la salariée.

Cette dernière démontre encore que M. [H] lui a demandé de réaliser certaines tâches en dehors des heures prévues dans le contrat, sans que le temps de travail correspondant apparaissent sur les bulletins de salaire.

Les premiers juges ont dès lors retenu à juste titre le caractère intentionnel de l'employeur de dissimuler la totalité des heures de travail réalisées par Mme [R], justifiant sa condamnation à l'indemnité prévue par les dispositions visées supra.

Sur les autres dispositions

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée, le jugement critiqué devant être confirmé sur ce point également, ainsi que sur les dépens.

Chacune des parties succombant partiellement en leurs demandes, elles garderont à leur charge les dépens qu'elles ont exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 27 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a :

Requalifié le contrat de travail à temps partiel du 2 janvier 2014 en contrat de travail à temps complet.

Condamné l'association AMIS à payer à Mme [W] [R] les sommes suivantes :

- 7 433,32 euros au titre du rappel de salaire depuis le 2 janvier 2014

- 5 650,68 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé

- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail pour avoir imposé à la requérante de travailler durant ses congés annuels

Débouté Mme [W] [R] de ses demande de paiement majoré d'heures complémentaires, de dommages et intérêts pour absence de visite de reprise et de délivrance d'une prestation de travail,

Condamné l'association AMIS au paiement des entiers dépens,

Condamné l'association AMIS à payer à Mme [W] [R] la somrne de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,

Déboute Mme [W] [R] de ses demandes de dommages et intérêts pour paiement tardif du salaire, pour prêt de main d'oeuvre illicite et pour non respect par l'employeur de l'obligation de sécurité,

Condamne l'association AMIS à payer à Mme [W] [R] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elles exposés en cause d'appel,

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme BERGERAS, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 19/02309
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;19.02309 ?
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