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24/05/2022 | FRANCE | N°19/01290

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 24 mai 2022, 19/01290


ARRÊT N°



N° RG 19/01290 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HJSG



GLG/EB



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

17 janvier 2019



RG :17/00205





[E]





C/



Association CGEA DE [Localité 2]































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 24 MAI 2022







APPELANTE :



Madame [H] [E] épouse [Z]

née le 19 Avril 1966 à [Localité 5] (66)

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/001609 du 12/03/2019 accor...

ARRÊT N°

N° RG 19/01290 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HJSG

GLG/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

17 janvier 2019

RG :17/00205

[E]

C/

Association CGEA DE [Localité 2]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 24 MAI 2022

APPELANTE :

Madame [H] [E] épouse [Z]

née le 19 Avril 1966 à [Localité 5] (66)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/001609 du 12/03/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

Association CGEA DE [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau d'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Janvier 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel

Madame Virginie HUET, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 28 Janvier 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Mars 2022 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Embauchée par la SAS CPM Multiservices en qualité de gestionnaire comptable, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 2016, régi par la convention collective des ouvriers des entreprises du bâtiment employant moins de dix salariés, Mme [H] [E] épouse [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, le 26 avril 2017, afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.

La SAS CPM Multiservices a été placée en redressement judiciaire par jugement du 18 octobre 2017, suivi d'un jugement de liquidation judiciaire du 17 janvier 2018, désignant la Selarl Spagnolo Stephan en qualité de mandataire liquidateur.

Saisi par la salariée de demandes ampliatives aux fins de voir fixer sa créance au passif de cette société et déclarer le jugement à intervenir opposable à l'Unedic AGS CGEA de [Localité 2], le conseil de prud'hommes a, par jugement du 17 janvier 2019, statué dans les termes suivants :

'Dit et juge que la résiliation judiciaire du contrat de travail demandée par Mme [H] [E] est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets de droit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la date du 13 janvier 2018.

Dit que le passif de la liquidation de la société CPM Multiservices devra supporter et régler à Mme [H] [E] les sommes ci-dessous et met hors de cause le CGEA AGS de [Localité 2] pour ces demandes là :

' 2 337,76 euros net à titre d'indemnité de préavis et 233,77 euros net d'indemnité de congés payés y afférents.

' 467,15 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement.

' 4 675,52 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

' 6 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution défectueuse du contrat de travail

' 14 026,56 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

' 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que le mandataire liquidateur devra fournir les bulletins de salaire de mai 2016 au 13 janvier 2018, le certificat de travail, l'attestation d'assurance chômage, le tout conforme à la présente décision, sous astreinte de 20 euros par jour et par document à compter d'un mois après la notification du jugement.

Le Conseil de Prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte.

Dit que les éventuels dépens de l'instance seront supportés par le passif de la liquidation judiciaire.

Fixe la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CPM Multiservices et dit que le CGEA AGS de [Localité 2] doit garantir les sommes suivantes, car antérieures à la liquidation intervenue le 18 janvier 2018 :

' 6 813,04 euros brut à titre de rappel de salaire conventionnel de mai à décembre 2016 et 681,30 euros brut, à titre de congés payés y afférent

' 3 297,07 euros brut à titre de rappel de salaire (maintien à 100 % en cas de maladie), pour les mois de février, mars et avril 2017

Déclare le jugement opposable au CGEA AGS de [Localité 2] dans les limites définies aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail et des plafonds applicables prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même Code.

Dit et juge que le CGEA AGS devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15 du Code du Travail.

Dit et juge que l'obligation du CGEA AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Dit et juge que l'ensemble des condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Dit que le salaire moyen des trois derniers mois travaillés est de 2 237,76 euros.

Déboute Mme [H] [E] du surplus de ses demandes.

Déboute le CGEA AGS de [Localité 2] du surplus de ses demandes.'

Par déclaration du 28 mars 2019, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a mis hors de cause le CGEA AGS de [Localité 2] pour la garantie du passif mis à la charge de la société CPM Multiservices au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité pour travail dissimulé.

' Aux termes de ses dernières conclusions du 8 septembre 2020, l'appelante présente à la cour les demandes suivantes :

'Vu les motifs et dispositions légales susvisés, tous autres à déduire ou suppléer et, le cas échéant, l'application de l'article 12 du CPC ;

Infirmer le jugement du 17 janvier 2019 uniquement en ce qu'il a mis hors de cause le CGEA AGS de [Localité 2] pour la garantie à l'égard de Madame [H] [E] épouse [Z] du passif mis à la charge de la Société CPM Multiservices au titre de :

' l'indemnité légale de licenciement à hauteur de 467,15 euros ;

' les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à hauteur de 4 675,52 euros ;

' les dommages et intérêts pour exécution défectueuse du contrat de travail à hauteur de 6 000 euros ;

' les dommages et intérêts pour travail dissimulé à hauteur de 14 026,56 euros ;

Dire que le CGEA fera l'avance des créances de Madame [E] à l'égard de la CPM Multiservices au titre de l'ensemble des créances résultant tant de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail, telles qu'elles sont ci-dessus rappelées ;

Condamner l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 2] à payer à la SCP Breuillot & Varo, avocat du bénéficiaire de l'aide, la somme de 2 000 euros.'

Elle fait valoir que :

' sa créance à titre de dommages et intérêts pour exécution défectueuse du contrat de travail, fixée par le conseil de prud'hommes à la somme de 6 000 euros, au motif qu'elle a été privée de tout complément de salaire pendant sa maladie du fait du non-respect par l'employeur de ses obligations conventionnelles, bénéficie de la garantie de l'AGS en application de l'article L. 3253-8 du code du travail ( Soc. 12 oct. 2005 n° 03-47510) ;

' la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ayant été prononcée au 13 janvier 2018, soit à une date antérieure au jugement de liquidation judiciaire, en raison de manquements de l'employeur antérieurs à la date d'ouverture de la procédure collective, ses créances afférentes doivent également être garanties sans que l'AGS ne puisse valablement lui opposer l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 décembre 2017 (Soc. N° 16-19517), très critiqué par la doctrine dans la mesure où il apparaît contraire non seulement à la lettre mais aussi à l'esprit de l'article L. 3253-8 du code du travail, lequel ne fait aucune distinction entre la rupture intervenue à l'initiative du salarié, de l'employeur ou du mandataire judiciaire.

' L'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 2] a conclu le 31 juillet 2019 aux fins suivantes :

'Vu l'article L. 625-3 du Code de Commerce

Vu les articles L. 3223-6 et L. 3253-8 et suivants du Code du Travail

Vu le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Avignon du 17 janvier 2019

Vu la jurisprudence de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation

' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Avignon du 17 janvier 2019

' Débouter Madame [E] épouse [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

' Constater que le redressement judiciaire de la société CPM Multiservices a été prononcé le 18 octobre 2017 et la liquidation judiciaire de ladite société le 17 janvier 2018

' Constater que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [E] épouse [Z] a été fixée à la date à laquelle la demanderesse ne s'est plus trouvée au service de son employeur, le 13 janvier 2018

' Dire et juger que l'AGS CGEA ne garantit pas les éventuelles demandes de salaire et accessoires de salaire, postérieurement au redressement judiciaire de la société CPM Multiservices en date du 18 octobre 2017

' Constater que Madame [E] épouse [Z] est à l'initiative de la rupture de son contrat de travail

' Dire et juger que l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 2] ne garantit pas les indemnités de rupture (indemnités de préavis, congés payés y afférents, indemnités légales ou conventionnelles de licenciement), dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnités pour non remise de documents sociaux de fin de contrat, indemnités pour travail dissimulé, en l'état de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié, conformément à la jurisprudence de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation en date du 20.12.2017

' Débouter Madame [E] épouse [Z] de ses demandes de dommages et intérêts non justifiés par un préjudice

' Condamner Madame [E] épouse [Z] à porter et payer à l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 2] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance

' Dire et juger que l'AGS CGEA ne garantit pas les demandes de fixation de créance au titre d'éventuelle astreinte ou au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Subsidiairement

' Ramener à des plus justes proportions les demandes formulées par Madame [E] épouse [Z]

' Débouter Madame [E] épouse [Z] de ses demandes de dommages et intérêts non justifiés par un préjudice, ainsi que de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé

En tout état de cause

' Déclarer le jugement opposable à l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 2], dans les limites définies aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du Travail et des plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même Code

' Dire et juger que l'AGS CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15 du Code du Travail

' Dire et juger que l'obligation de l'AGS CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par Mandataire Judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement

' Mettre hors de cause l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 2] pour les demandes au titre des frais irrépétibles, astreinte, ou résultant d'une action en responsabilité

' Arrêter le cours des intérêts au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective.'

Elle réplique que :

1/ sur la rupture du contrat de travail

' la garantie de l'AGS n'est pas due pour les créances résultant de la rupture intervenue à l'intiative du salarié pendant la procédure collective (Soc. 20/11/2017 n° 16-19517) ;

' subsidiairement, seules les périodes de travail effectif peuvent être prises en compte pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement, ce qui exclut les périodes d'arrêt maladie ;

' la preuve de l'élément intentionnel caractérisant le travail dissimulé n'est pas rapportée ;

2/ sur l'exécution du contrat de travail

' Mme [E] n'établit pas l'existence d'un préjudice résultant de l'absence de visite d'embauche et de suivi médical ;

' la demande de rappel de salaire au titre du minimum conventionnel doit être appréciée conformément à la convention collective applicable et les éventuels rappels de salaires et accessoires postérieurs au redressement judiciaire du 18 octobre 2017 ne sont pas garantis ;

' la demande de complément de salaire pendant la maladie doit être examinée au regard des pièces produites (IJ et bulletins de paie).

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 novembre 2021, à effet au 14 janvier 2022, l'audience de plaidoiries étant fixée au 28 janvier 2022.

MOTIFS DE L'ARRÊT

' sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail

L'AGS déclarant s'en rapporter à l'analyse des dispositions conventionnelles et aux pièces versées aux débats, le jugement sera confirmé en ce que, par des motifs fondés en droit et en fait, que la cour adopte, il a fixé la créance de Mme [E] à titre de rappel de salaire conventionnel pour la période de mai à décembre 2016 à la somme de 6 813,04 euros brut, outre 681,30 euros brut de congés payés afférents, et celle au titre du maintien de salaire pendant la maladie pour les mois de février, mars et avril 2017, à la somme de 3 297,07 euros brut.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a fait une exacte appréciation du préjudice subi par la salariée du fait des divers manquements de l'employeur en lui allouant la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail sur le fondement des articles L. 1222-1 du code du travail, 1231-1 et 1240 du code civil.

L'appelante soutient toutefois à bon droit qu'en application des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail, les dommages-intérêts alloués au salarié en réparation du préjudice né de l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles antérieurement à l'ouverture de la procédure collective bénéficient de la garantie de l'AGS.

Dès lors, le CGEA AGS de [Localité 2] étant tenu de garantir cette créance, le jugement sera infirmé de ce chef.

' sur les demandes au titre de la rupture

Les sommes allouées à titre d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ne sont discutées que subsidiairement par l'AGS, laquelle est fondée à opposer, à titre principal, que les créances résultant de la rupture du contrat de travail, visées par l'article L. 3253-8, 2° du code du travail, s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur et non du salarié.

En l'espèce, la rupture n'étant pas intervenue à l'initiative de la Selarl Spagnolo, mandataire liquidateur, mais de Mme [E], dont la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail a été accueillie, le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis le CGEA AGS de [Localité 2] hors de cause pour l'ensemble des créances afférentes.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a mis le CGEA AGS de [Localité 2] hors de cause pour la créance de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Dit et juge que cette créance est garantie par l'AGS,

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Dit que les dépens d'appel seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme BERGERAS, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 19/01290
Date de la décision : 24/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-24;19.01290 ?
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