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24/05/2022 | FRANCE | N°19/00790

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 24 mai 2022, 19/00790


ARRÊT N°



N° RG 19/00790 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HIKM



MS/EB



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES

04 février 2019



RG :12/00511





[D]





C/



S.A.R.L. TEYRAN AGRI-SERVICES

































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 24 MAI 2022





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APPELANT :



Monsieur [S] [D]

né le 12 Décembre 1952 à

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON







INTIMÉE :



S.A.R.L. TEYRAN AGRI-SERVICES

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me Sophie M...

ARRÊT N°

N° RG 19/00790 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HIKM

MS/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES

04 février 2019

RG :12/00511

[D]

C/

S.A.R.L. TEYRAN AGRI-SERVICES

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 24 MAI 2022

APPELANT :

Monsieur [S] [D]

né le 12 Décembre 1952 à

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

S.A.R.L. TEYRAN AGRI-SERVICES

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Décembre 2021

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Virginie HUET, Conseiller

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 10 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. [S] [D] a été embauché par la Sarl Teyran Agri Services en qualité d'agent commercial à compter du 1er avril 2011, et ce pour une durée déterminée.

Estimant que le contrat de travail était arrivé à son terme, l'employeur a remis au salarié, le 30 septembre 2011, les documents de fin de contrat.

Contestant cette procédure de rupture et estimant que l'employeur n'avait

pas respecté ses droits, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, afin de voir requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes à caractère indemnitaire.

Par jugement en date du 12 décembre 2013, il était sursis à statuer dans

l'attente de la décision de la juridiction pénale saisie par la Sarl Teyran Agri Services à l'encontre de M. [D] au titre de détournements de sommes d'argent.

La plainte a été classée sans suite.

Par jugement de départage du 4 février 2019, le conseil des prud'hommes de Nîmes a :

Requalifié le contrat de travail intitulé 'contrat de travail saisonnier' en date

du 1/04/2011 en contrat de travail à durée indéterminée

Constaté que la Sarl Teyran Agri Services a rompu le contrat de travail à durée indéterminée le liant à M. [S] [D] à compter du 30/09/2011 sans mettre en oeuvre la procédure de licenciement

Constaté que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée operée à

compter du 30/09/2011 par la Sarl Teyran Agri Services est dépourvue de cause réelle et sérieuse

Condamné la Sarl Teyran Agri Services à payer à M. [S] [D]

les sommes suivantes :

-1390 euros au titre de l'indemnité de requalification prévue par l'article L 1245-2 du code du travail

-1390 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L 123 5-5 du code du travail

-1390 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 139 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférente

- 518,81 euros au titre du remboursement des frais professionnels pour le mois de septembre 2011

Condamné M. [S] [D] à rembourser à la Sarl Teyran Agri Services la somme de 6536,53 euros au titre des sommes et chèques encaissés en raison d'une inexécution déloyale du contrat de travail

Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

Condamné la défenderesse au paiement des entiers dépens.

Par acte du 20 février 2019, M. [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions d'appelant en date du 15 mai 2019, M. [D] demande à la cour de :

Recevoir l'appel de M. [S] [D]

Le dire bien fondé en la forme et au fond,

En conséquence,

Confirmer le jugement en ce qu'il requalifie le contrat de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2011 et en ce qu'il juge la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il condamne l'employeur au paiement des sommes suivantes :

o 1390 euros à titre d'indemnité de requalification

o 1390 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 139 euros de congés payés y afférents

o 518,81 euros au titre du remboursement des frais professionnels pour le mois de septembre 2011

Réformer le jugement en ce qu'il octroie la somme de 1390 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L 1235-5 du code du travail ;

Réformer le jugement en ce qu'il condamne M. [S][D] à rembourser à la Sarl Teyran Agri Services la somme de 6536,53 euros au titre des sommes et chèques encaissés en raison d'une inexécution déloyale du contrat de travail.

En conséquence,

Requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

Dire et juger que la rupture du contrat de travail de Monsieur [S] [D] est sans cause réelle et sérieuse

En conséquence,

Condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

- 1390 euros à titre d'indemnité pour requalification du CDD en CDI,

- 7500 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1390 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 139 euros à titre de congés payés y afférents,

- 952,10 euros à titre de remboursement des frais professionnels,

- 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner l'employeur aux entiers dépens

Débouter l'employeur de ses demandes.

M. [D] soutient essentiellement que :

- sur la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée

- il n'a jamais reçu le moindre contrat de travail à durée déterminée, l'absence d'écrit faisant ainsi présumer un contrat de travail à durée indéterminée,

- l'employeur soutient qu'il lui a remis son contrat de travail et qu'il ne l'aurait pas retourné signé, ce qu'il conteste fermement,

- sur le remboursement des frais professionnels

- il a engagé des frais professionnels pour le compte de la société qui ne lui ont pas été remboursés,

- sur sa responsabilité pécuniaire

- l'employeur l'accuse d'avoir détourné des sommes appartenant à la société en encaissant des chèques en son nom propre que des clients lui auraient remis et ce, sans aucune preuve,

- la plainte déposée par l'employeur a été classée sans suite.

La Sarl Teyran Agri Services a déposé des conclusions le 30 juillet 2019 dans lesquelles elle demande à la cour de :

Infirmer le jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes de

Nîmes en date du 04 février 2019 en que qu'il a :

- Dit et jugé que le contrat de travail saisonnier de M. [D] devait être

requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée ;

- Condamné la Sarl Teyran Agri Services à payer à M. [D] les sommes suivantes :

o 1390 euros au titre de l'indemnité de requalification prévue par l'article

L.1245-2 du code du travail ;

o 1390 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans

cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail,

o 1390 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la

somme de 139 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;

o 518,81 euros au titre du remboursement des frais professionnels pour le

mois de septembre 2011

Confirmer, sauf en ce qui concerne le quantum de la condamnation opérée, le

jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 04 février 2019 en que qu'il a :

- Condamné M. [D] à rembourser à la Sarl Teyran Agri Services la somme de 6536,53 euros au titre des sommes et chèques encaissés en raison d'une inexécution déloyale du contrat de travail.

Condamner M. [D] à restituer à la Sarl Teyran Agri Services la somme de 15681,74 euros au titre des sommes détournées et encaissées par celui-ci pour le compte de son employeur.

Débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner M. [D] à payer à la Sarl Teyran Agri Services la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner M. [D] aux entiers dépens.

Elle fait essentiellement valoir que :

- sur la demande de requalification

- le 7 février 2011, une proposition d'emploi a été transmise à M. [D],

- c'est sur la base de cette proposition d'emploi que le contrat de travail de M. [D] va être établi et lui être remis lors de sa prise de poste le 1er avril 2011 par Mme [L], comptable de la société, laquelle produit une attestation en ce sens,

- le salarié n'a jamais contesté le mode de calcul de ses commissions, lequel figurait dans le contrat de travail qui lui a été remis,

- M. [D] n'a formulé aucune remarque ni aucune plainte lorsque les documents de fin de contrat lui ont été remis le 30 septembre 2011. Et quand il va finalement décider de lui écrire, le 08 novembre 2011, il va uniquement réclamer le paiement d'une indemnité de fin de contrat et de ses frais professionnels de septembre 2011,

- M. [D] a volontairement refusé de le signer pour pouvoir frauduleusement se prévaloir d'une requalification de son contrat de travail en CDI,

- sur la demande de remboursement de frais

- la charge de la preuve repose sur M. [D] et il est défaillant sur ce point,

- le salarié a déjà été remboursé des frais exposés pour le mois d'août 2011,

- elle conteste les frais réclamés pour le mois de septembre 2011, une large partie d'entre eux n'ayant rien à voir avec des frais de nature professionnelle. Elle a d'ailleurs remboursé au salarié ceux en lien avec les fonctions de M. [D],

- sur la responsabilité pécuniaire de M. [D]

- au départ de M. [D], elle a constaté qu'un certain nombre de clients refusait de régler leur facture, prétextant l'avoir payée auprès de celui-là,

- le classement sans suite ne constitue pas une décision pénale ayant autorité de la chose jugée. Dès lors, elle n'écarte pas toute responsabilité de la personne mise en cause,

- le classement sans suite résulte non pas de l'absence d'infraction comme tentera de le faire accroire M. [D], mais de la seule insuffisance d'éléments la caractérisant,

- l'enquête judiciaire a permis de confirmer la commission d'agissements

hautement répréhensibles par M. [D].

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures,

Par ordonnance en date du 25 février 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet du 30 décembre 2021.

MOTIFS

Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

En vertu des dispositions de l'article L 1242-12 du code du travail, tout contrat à durée déterminée doit être établi par écrit.

À défaut d'écrit, le contrat à durée déterminée est réputé conclu à durée indéterminée.

Toutefois, la requalification est exclue lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission ou le contrat à durée déterminée dans une intention frauduleuse.

La charge de la preuve de la mauvaise foi et de l'intention frauduleuse du salarié pèse sur l'employeur.

Aux termes de l'article L. 1242-12 du code du travail, 'le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée'.

L'article L. 1242-13 du même code énonce par ailleurs que 'le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.'

L'article L.1245-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit 'qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.'

Il résulte de ces dispositions légales que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée. Il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.

Il n'est pas contestable en l'espèce qu'aucun contrat n'a été signé entre les parties.

Cependant, il résulte du débat et des pièces produites par l'employeur que Mme [L], comptable de la société, a remis au salarié un exemplaire du contrat de travail à durée déterminée, en lui demandant de bien vouloir le retourner signé : 'Je soussigne [I] [L] atteste avoir fourni en main propre à M. [D] son contrat de travail saisonnier, afin qu'il le signe. Celui-ci l'a emporté chez lui pour l'examiner. Après plusieurs relances il ne me l'a jamais rendu signé. En mai 2011, partant précipitamment en congé maternité avant l'heure, M. [C] [G] n'a pas su que le contrat n'avait pas été ramené. ..'.

L'appelant conteste le témoignage de Mme [L] sans pour autant avoir saisi la juridiction pénale d'une plainte pour fausse attestation, aucun élément produit par le salarié étant susceptible de mettre en doute les déclarations de celle-là.

L'employeur produit également une proposition d'emploi en date du 7 février 2011, adressée à M. [D], aux termes desquels :

'Objet : proposition d'emploi

Monsieur,

Suite à votre sollicitation et notre entretien du 4 février 2011,

1/ Nous vous proposons un contrat saisonnier du 1er avril 2011 au 30 septembre 2011, en tant que commercial sur la société Teyran Agri Services.

2/ Vous aurez en charges une clientèle CHR déterminée sur le département du gard.

3/ Vous bénéficierez d'une rémunération mensuelle brute de 1 390.00 euros, à laquelle s'ajoutera une commission brute sur CA selon le barème ci-dessous :

...

Si vous acceptez cette proposition, merci de nous en faire part avant le 21 février 2011, afin que nous nous rencontrions pour valider les thermes de votre contrat de travail.'

Il résulte de ces éléments que :

- le contrat de travail à durée déterminée a bien été remis à M. [D] et que ce dernier ne l'a jamais retourné signé,

- Mme [L], comptable, a relancé le salarié à plusieurs reprises à cette fin, en vain, jusqu'à son départ en congé maternité, son remplaçant ne sachant pas que le contrat n'avait pas été ramené signé.

La réticence de M. [D] à remettre au service comptable le contrat de travail signé est fautive et démontre une mauvaise foi qu'il devra supporter.

La demande de requalification sollicitée par le salarié sera dans ces circonstances rejetée et le jugement déféré réformé sur ce point, ainsi que sur les conséquences financières de la requalification ordonnée par les premiers juges.

Sur les frais professionnels

La charge des frais professionnels nécessaires à l'exécution du contrat de travail ou de rembourser les dépenses engagées par le salarié pour le compte de l'entreprise est un prolongement de l'obligation de paiement du salaire.

Il appartient à ce titre au salarié de démontrer que les sommes dont il réclame le remboursement correspondent à des frais engagés dans l'intérêt de l'employeur.

Les premiers juges ont constaté que M. [D] produisait plusieurs factures de restaurant entre le 1er et le 28 septembre 2011 ainsi que des notes de frais pour le mois de septembre 2011 reprenant le montant des repas et les frais d'autoroute.

La cour relève que le dossier de l'intimé ne comporte aucun document sur les frais dont il est réclamé le remboursement.

Il sera dans ces circonstances débouté de ce chef de demande par réformation du jugement entreprise.

Sur la responsabilité pécuniaire de M. [D]

En application de l'article L 1222-1 du code du travail: 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.

Le contrat de travail devant être exécuté de bonne foi, le salarié est tenu à une obligation de loyauté qui lui interdit de se livrer à des agissements préjudiciables aux intérêts de l'entreprise.

La responsabilité pécuniaire du salarié envers son employeur ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde qui ne peut être retenue que si une intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise est démontrée.

Peu importe que la plainte déposée par l'employeur ait été classée sans suite par le ministère public, un tel classement n'ayant pas autorité de la chosée jugée.

En effet, la preuve suffisante est rapportée que le salarié a manqué, à plusieurs reprises, à son obligation inhérente à son activité de dépositaire de fonds en tant que commercial, de restituer à son employeur l'intégralité des sommes remises par les clients de l'entreprise.

Ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, il ressort à suffisance de l'enquête pénale que :

- M. [D] a encaissé sur son compte personnel 3 chèques pour un montant de 1558,93 euros remis par le restaurant Le Lascaux au Grau du roi, 2 chèques pour un montant de 991,68 euros remis par la Roulotte de Ragotte, 2 chèques pour un montant de 2547,74 euros remis par le bar Le Port Royal,

- M. [D] a reçu un versement en espèces de la part du supermarché Vival d'Aigues-Mortes d'un montant de 1438,18 euros, qu'il n'a jamais restitué à l'employeur.

Il résulte de tout ce qui précède qu'en percevant pendant plusieurs mois, au cours de la relation de travail, des paiements de clients non remis à l'employeur et en déposant certains chèques sur son compte personnel, M. [D] a démontré son intention de nuire à la Sarl Teyran Agri Services .

Ces agissements justifient à suffisance la qualification de faute lourde en raison de l'intention manifeste de leur auteur de causer volontairement préjudice à la société.

Les premiers juges ont ainsi fait une exacte appréciation des faits de la cause en condamnant M. [D] au paiement de la somme de 6536,53 euros, l'appelant, en cause d'appel, ne démontrant pas plus que le surplus des sommes réclamées a été remis au salarié par les clients.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Sarl Teyran Agri Services et de lui allouer la somme de 2000 euros à ce titre.

Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de M. [D].

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 4 février 2019 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a condamné M. [S] [D] à rembourser à la Sarl Teyran Agri Services la somme de 6536,53 euros au titre des sommes et chèques encaissés en raison d'une inexécution déloyale du contrat de travail,

Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,

Déboute M. [S] [D] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de ses demandes financières subséquentes,

Déboute M. [S] [D] de sa demande de remboursement des frais professionnels,

Condamne M. [S] [D] à payer à la Sarl Teyran Agri Services la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le même aux dépens de première instance et d'appel,

Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Madame BERGERAS, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 19/00790
Date de la décision : 24/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-24;19.00790 ?
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