La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2022 | FRANCE | N°19/00094

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 24 mai 2022, 19/00094


ARRÊT N°



N° RG 19/00094 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HGVJ



GLG/EB



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES

14 décembre 2018



RG :F 16/00141





[G]





C/



MONSIEUR LE PREFET DE REGION OCCITANIE OU SON DELEGATAIRE

Organisme CARMI SUD-EST ANS LES MINES (CANSSM)





































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVI

LE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 24 MAI 2022







APPELANTE :



Madame [F] [G]

née le 08 Décembre 1970 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Jean-François SEGARD de la SCP SHBK AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

Représentée par Me Mathilde BENAMARA...

ARRÊT N°

N° RG 19/00094 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HGVJ

GLG/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES

14 décembre 2018

RG :F 16/00141

[G]

C/

MONSIEUR LE PREFET DE REGION OCCITANIE OU SON DELEGATAIRE

Organisme CARMI SUD-EST ANS LES MINES (CANSSM)

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 24 MAI 2022

APPELANTE :

Madame [F] [G]

née le 08 Décembre 1970 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-François SEGARD de la SCP SHBK AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

Représentée par Me Mathilde BENAMARA, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

MONSIEUR LE PREFET DE REGION OCCITANIE OU SON DELEGATAIRE assigné à personne habilitée

[Adresse 6]

[Localité 1]

Organisme CARMI SUD-EST

En présence de Monsieur le Prefet de Région Occitanie ou son délégataire - [Adresse 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Marie BOUSSAC, avocate au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 25 Février 2022, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l'audience avant l'ouverture des débats,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

M. Michel SORIANO, Conseiller

Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 04 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2022 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Mme [F] [G] a été embauchée par la Société de Secours Minière du Pas-de-Calais en qualité de médecin généraliste,suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2003, soumis à la convention collective nationale des médecins généralistes de la sécurité sociale minière du 31 mai 1999.

À compter du 30 juin 2014, elle a été mutée au sein de la Caisse Régionale des Mines du Sud-Est à [Localité 4], pour exercer les fonctions de médecin généraliste au centre de santé de [Localité 7].

Mise à pied à titre conservatoire par lettre remise en main propre le 1er octobre 2015, elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 1er décembre 2015, motivée par son comportement récurrent envers ses collègues entraînant une souffrance quotidienne au travail et par de fausses facturations.

Contestant cette mesure et déclarant avoir été victime de harcèlement moral et sexuel, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès, le 15 décembre 2015, afin de voir dire son licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse et voir condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.

L'affaire ayant été radiée par décision du 30 septembre 2016, puis réinscrite à la demande de la salariée reçue le 26 octobre 2016, le conseil de prud'hommes a, par jugement du 14 décembre 2018, statué en ces termes, M. le Préfet de Région Occitanie mis en cause n'étant pas comparant :

'Vu les articles L. 1132-1 et 2 ; L. 1152-1 ; L. 1152-3 et 4 ; L. 1153-1 à 5 ; L. 1154-1 ; L. 1122-1 ; L. 1234-1 et 5 ; L. 1235-3 ; L. 1332-2 et 4 ; L. 2316-1 ; L. 2328-1 ; L. 3211-1 ; L. 3221-1 ; R. 1332-11 et suivants du Code du travail dans sa version applicable au jour de la saisine,

Vu les conclusions et pièces des parties,

Vu les articles 9, 12, et 700 du code de procédure civile,

Dit le licenciement de Madame [F] [G] régulier et fondé sur une faute grave,

En conséquence,

Déboute Madame [F] [G] de sa demande de requalification et de toutes ses autres ou plus amples demandes, fins et prétentions,

Déboute la Caisse Autonome de Sécurité Sociale dans les Mines, prise en son établissement Caisse Régionale de la Sécurité Sociale des Mines du Sud Est de sa demande reconventionnelle pour l'arriéré de loyer,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, les déboute en conséquence de leur demande sur ce fondement,

Condamne Madame [F] [G] aux entiers dépens.'

Madame [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 8 janvier 2019.

' L'appelante présente à la cour les demandes suivantes au dispositif de ses conclusions récapitulatives du 1er mars 2022 :

'Vu les dispositions des article L 1132-1, L 1132-2, L 1152-3, L 1152-4, L 1153-1, L1153-2, L 1153-3, L 1153-4, L 1153-5, L 1222-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1235-3, L 1332-2, L 1332-4, L 2316-1, L 2328-1, L. 3211-1, L 3221-1, R 1332-11 et suivants du Code du Travail ;

Vu les dispositions de la convention collective nationale des omnipraticiens exerçant dans les Centres de Santé Miniers du 23 janvier 2008 ;

Vu les pièces visées au bordereau annexé aux présentes et régulièrement communiquées,

A TITRE LIMINAIRE SUR LA CLOTURE ORDONNEE AU 25 FEVRIER 2022

REVOQUER L'ORDONNANCE DE CLOTURE au 25 février 2022 et la fixer à la date des plaidoiries au 4 mars 2022 à 9 heures

RECEVOIR LES CONCLUSIONS RECAPITULATIVES N° 4 de Madame [G] et les pièces communiquées le 1er mars 2022 en réponse aux conclusions récapitulatives de l'intimée communiquées le 28 février 2022

À défaut,

ÉCARTER les conclusions et la pièce n° 95 de l'intimée communiquées le 28 février 2022

I. SUR L'APPEL PRINCIPAL DE MME [G]

DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDE l'appel de Mme [G]

INFIRMER le Jugement du Conseil de prud'hommes du 14 décembre 2018 en ce qu'il a :

- DIT REGULIER ET FONDE sur une faute grave le licenciement de Mme [G]

- DEBOUTÉ Madame [G] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse

- DEBOUTÉ Mme [G] de toutes ses autres ou plus amples demandes, fins et prétentions

- DEBOUTÉ Mme [G] de sa demande d'article 700 CPC et l'a condamnée aux entiers dépens du procès

STATUER A NOUVEAU

' DIRE ET JUGER que Mme [G] a été victime de faits de harcèlement moral

' DIRE ET JUGER le licenciement du Docteur [G] nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.

' DIRE ET JUGER irrégulier le licenciement de Mme [G] notifié le 01.12.2015

' DIRE ET JUGER que la CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES (CANSSM) prise en son entité CARMI SUD EST a manqué à son obligation de convoquer la salariée à une visite d'embauche

En conséquence :

' CONDAMNER la CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES (CANSSM) prise en son entité CARMI SUD EST au paiement des sommes suivantes:

o 150 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral

o 350 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de surcroît sans cause réelle et sérieuse

o 27 829,17 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement

o 19 644,12 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis

o 1 964,41 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente

o 19 644,12 € bruts au titre de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire

o 1 964,41 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente

o 9 822,06 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement

o 5 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre de l'absence de visite médicale

' ORDONNER la rectification des documents de fin de contrat et bulletins de salaires, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document manquant.

Mentionner dans l'arrêt la moyenne des 3 derniers mois de salaire qui s'élève à 9 822,06 € bruts.

DIRE ET JUGER que les sommes allouées seront assorties des intérêts légaux depuis l'introduction de la demande, et que les intérêts dus depuis une année échue se capitaliseront conformément au principe d'anatocisme prévu au code civil.

SUR L'ARTICLE 700 CPC

' INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens

CONDAMNER la CANSSM alias CARMI SUD-EST au paiement d'une somme de 15 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

LA CONDAMNER aux entiers dépens.

II. SUR L'APPEL INCIDENT DE la CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES (CANSSM) prise en son entité CARMI SUD EST

SE DECLARER INCOMPETENTE MATERIELLEMENT SUR LA DEMANDE DE LA CANSMM de 7.200 euros au titre de la prétendue occupation illicite du logement de la Caisse

En toutes hypothèses,

CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes du 14 décembre 2018 en ce qu'il a débouté la CANSMM prise en son établissement CARMISUD de ses demandes au titre de l'occupation par Mme [G] du logement de la Caisse

Par conséquent,

La DEBOUTER de sa demande de 7.200 euros en réparation du préjudice subi du fait d'une prétendue occupation illicite du logement

LA DEBOUTER de sa demande au titre de l'article 700 et des entiers dépens du procès.'

Elle expose en substance que :

' la relation de travail s'est dégradée début 2015 car son activité était insuffisante en raison d'une baisse de fréquentation du centre et du fait que le Dr [M], médecin principal, refusait de lui céder une partie de sa patientèle, contrairement à ce qui avait été prévu ;

' un contentieux est apparu parallèlement concernant ses gardes des mois de novembre 2014 (10 et 11) et janvier 2015 (2 et 3), qu'elle n'avait pas effectuées, le Dr [S], responsable de secteur, lui ayant demandé de les enregistrer dans son activité et de remettre à l'association Copernic, qui en était le gestionnaire, un chèque correspondant au montant de sa rémunération, alors que les médecins qui l'avaient remplacée auraient dû intervenir dans le cadre d'un contrat conclu avec l'employeur ;

' la situation est rapidement devenue intenable du fait du comportement agressif des Drs [M] et [S] et des secrétaires auxquelles elle était fondée à adresser divers reproches et qui avaient pris parti pour le médecin principal, ainsi que de Mlle [X], médecin interne stagiaire, qui se montrait également très désagréable à son égard et participait ainsi à son ostracisation ;

' la caisse régionale à laquelle elle avait dénoncé le harcèlement moral exercé à son encontre, provoquant la dégradation de son état de santé, n'a pris aucune mesure pour la protéger et a décidé au contraire de la licencier en raison même de cette dénonciation, ce qui rend son licenciement nul ;

' ce licenciement est à tout le tout le moins sans cause réelle et sérieuse pour les raisons suivantes :

1/ la sanction n'a été pas prise dans le délai d'un mois suivant le premier entretien du 1er octobre 2015, ni même à l'issue du second entretien fixé au 14 octobre 2015, peu important le nouvel entretien auquel elle a été convoquée le 27 novembre 2015, en raison de la découverte de prétendus faits nouveaux ;

2/ les faits reprochés sont prescrits ;

3/ la caisse a méconnu les dispositions conventionnelles instituant une garantie de fond en s'abstenant de solliciter l'avis du conseil départemental de l'ordre des médecins avant d'envisager son licenciement ;

4/ les témoignages produits par l'employeur concernant son prétendu comportement irrespectueux et agressif sont de pure complaisance et le grief lié aux fausses facturations est calomnieux puisque la facturation était effectuée par les secrétaires qui commettaient de nombreuses erreurs et que son conseil a vainement réclamé la communication de l'enquête, à laquelle la CPAM n'a d'ailleurs donné aucune suite.

' la procédure de licenciement est irrégulière car le directeur était absent lors de l'entretien préalable du 1er octobre 2015, ses explications n'ont pas été entendues, aucun élément justificatif ne lui a été fourni, elle n'a pas eu connaissance de l'enquête interne, et les courriers étaient déjà prêts ;

' aucune visite médicale n'a été organisée par l'employeur et elle a dû consulter la médecine du travail de sa propre initiative courant octobre 2015 ;

' la juridiction prud'homale est incompétente pour connaître de la demande reconventionnelle à titre d'indemnité de logement, et même si sa compétence était retenue, les modalités de mise à disposition du logement n'ont pas été précisées.

' La Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) forme les demandes suivantes au dispositif de ses conclusions récapitulatives avec appel incident transmises le 3 mars 2022 :

'' Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture fixée au 25 février 2022 et la fixer à la date des plaidoiries au 04 mars 2022 ;

' Recevoir par conséquent les conclusions récapitulatives de la CANSSM et pièces complémentaires transmises le 03 mars 2022 en réponse aux dernières conclusions du Docteur [G] communiquées le 1er mars 2022 ;

' Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté le Docteur [G] l'intégralité de ses demandes ;

' Accueillir l'appel incident de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines et prononcer la condamnation du Docteur [G] à lui verser la somme de 7.200 €, au titre de l'indemnité d'occupation illicite du logement de la Caisse ;

En tout état de cause :

' Condamner le Docteur [G] à verser la somme de 5.500 € au titre de l'article 700 du CPC,

' Condamner le Docteur [G] aux entiers dépens.'

Elle réplique que :

' la dénonciation de harcèlement moral et sexuel, faite par Mme [G] pour la première fois dans son courrier du 15 juillet 2015 et réduite ultérieurement à un harcèlement moral, a pour origine son insuffisance d'activité dont elle a attribué la responsabilité au Dr [M] et à l'ensemble du personnel du centre alors qu'elle était la conséquence de son propre comportement, lequel a d'ailleurs été sanctionné par un blâme prononcé par le Conseil de l'Ordre suite à son conflit avec le Dr [S], ce médecin s'étant tout naturellement rapproché d'elle afin d'obtenir le reversement du montant des gardes qu'elle n'avait pas effectuées et dont l'organisation était gérée par une association ;

' la saisine préalable du Conseil de l'Ordre dans le cadre de la procédure de licenciement disciplinaire n'était pas nécessaire car elle n'est prévue par la convention collective qu'en cas de manquement aux règles de la déontologie médicale ;

' le licenciement a été régulièrement notifié le 1er décembre 2015, suite à l'entretien conventionnel du 1er octobre 2015 et aux entretiens préalables fixés successivement au 14 octobre 2015 et au 27 novembre 2015, le second entretien ayant été nécessité par la découverte de faits nouveaux ;

' les faits reprochés dans la lettre de licenciement sont établis et constitutifs d'une faute grave ;

' l'occupation illégale et abusive par Mme [G], jusqu'au mois de novembre 2016, du logement qui avait été mis temporairement à sa disposition après son embauche, justifie l'octroi d'une indemnité.

' M. le Préfet de Région Occitanie ou son délégataire n'a pas constitué avocat.

Vu l'accord des parties, la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 16 septembre 2021, à effet au 22 octobre 2021, a été révoquée le 9 novembre 2021 et reportée au jour de l'audience de plaidoiries fixée au 25 février 2022 et renvoyée au 4 mars 2022.

MOTIFS DE L'ARRÊT

' sur le harcèlement moral

Selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Aux termes de l'article L. 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

En cas de litige, l'article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction applicable, prévoit que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, Mme [G] établit qu'elle s'est plainte auprès du directeur, courant 2015, d'une activité insuffisante, au point qu'elle a dû demander de calculer sa rémunération sur ses résultats acquis en 2013, ce qui, suivant ses propres dires, a été accepté.

Evoquant ses difficultés relationnelles avec le Dr [M] qui aurait été à l'origine de l'insuffisance de sa patientèle et de son isolement, ce que la chambre disciplinaire du conseil de l'Ordre n'a pas retenu dans sa décision du 29 mai 2018 ayant rejeté sa plainte aux motifs que ses griefs n'étaient pas justifiés et qu'elle n'avançait aucun élément de fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, elle reproche par ailleurs aux secrétaires d'avoir communiqué avec la direction à son insu, ce dont elle veut pour preuve le courriel adressé le 9 avril 2015 par Mme [T], se plaignant d'avoir 'encore eu une altercation avec le Dr [G]', laquelle avait supprimé une visite à domicile sans en informer le secrétariat ni le Dr [M], avait haussé le ton et l'avait menacée en lui disant qu'elle 'pouvait être très méchante', ne supportant pas que la secrétaire 'lui réponde de la même manière qu'elle (lui) parle'.

L'appelante mentionne ensuite son accident du travail survenu le 22 avril 2015, dont elle justifie la prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision notifiée le 16 juin 2015, expliquant qu'elle s'est piquée avec une aiguille du fait qu'elle était 'stressée dans ce contexte délétère'.

Elle ajoute qu'un contentieux relatif aux gardes médicales l'a opposée au Dr [S], lequel, appuyé par le Dr [M] lors de la réunion tenue le 20 mai 2015, lui a réclamé de manière très virulente le remboursement de gardes qu'elle n'avait certes pas réalisées, mais qui avaient été organisées par l'intermédiaire d'une association dans des conditions qui n'avaient pas été portées à sa connaissance et qu'elle désapprouvait.

Si elle indique avoir déposé plainte auprès du conseil de l'Ordre à l'encontre du Dr [M] et du Dr [S], il ressort de ses propres pièces non seulement que sa plainte à l'encontre du premier médecin a été rejetée par décision du 29 mai 2018, mais en outre que, par décision distincte du même jour, un blâme a été prononcé à son encontre pour manquement aux dispositions des articles R. 4127-56 et R. 4127-110 du code de la santé publique, la chambre ayant relevé notamment que le système des gardes assurées par des médecins remplaçants dans un cadre associatif n'avait aucun caractère opaque et que ses déclarations erronées témoignaient d'une intention de nuire.

Justifiant que le directeur de la caisse lui a indiqué, le16 juin 2014, alors qu'elle était en instance de mutation, qu'un logement serait mis à sa disposition au centre de santé de [Localité 7] 'par voie de bail', Mme [G] ne prouve pas qu'elle avait l'accord de l'employeur pour occuper le studio attenant qui a été mis à disposition de Mlle [X], interne stagiaire, à compter du mois de septembre 2015.

Elle n'établit pas davantage avoir été victime d'une agression verbale de la part de Mlle [X], le 10 septembre 2015, par la production de sa propre plainte et de l'attestation de son conjoint, peu circonstanciée et contraire de surcroît aux témoignages de l'intéressée et du Dr [W].

Dans sa décision du 29 mai 2018 concernant le Dr [P], également invoquée par l'appelante au soutien de sa demande, le conseil de l'Ordre a indiqué qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le compte-rendu rédigé par ce médecin dans le cadre des plaintes croisées du Dr [G] et du Dr [M] 'aurait eu pour mobile de nuire au Dr [G]' ou 'participerait ainsi d'une quelconque cabale ou d'un harcèlement moral', mais 'qu'en qualifiant de paranoïde le comportement de Mme [G]', le Dr [P] avait 'excédé les nécessités de son rapport et porté un jgement médical qu'il ne lui appartenait pas de qualifier devant l'ordre des médecins du Gard'.

Il résulte enfin des certificats médicaux produits par Mme [G] qu'à la suite de l'entretien du 1er octobre 2015, tenu conformément aux dispositions conventionnelles et à l'issue duquel l'employeur lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire et sa convocation à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, Mme [G] a été placée en arrêt de travail pour état anxio-dépressif à compter du 2 octobre 2015, qu'elle a bénéficié d'un suivi thérapeutique de soutien à compter du 23 août 2016, et qu'elle présentait une anxiété généralisée courant juillet 2017, alors qu'une plainte venait d'être déposée à son encontre.

Les faits tels qu'ils sont ainsi établis ne permettant pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef.

' sur le licenciement

* sur la faute grave

L'article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

La faute grave est celle qui rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve.

Il résulte de l'article L. 1332-2 que la sanction ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable.

Aux termes de l'article L1332-4, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

L'article 50 de la convention collective nationale des omnipraticiens exerçant dans les centres de santé miniers, se substituant à celle conclue le 31 mai 1999, prévoit qu'en cas de faute dans l'exercice de leurs fonctions ou de manquement à leurs obligations conventionnelles, les omnipraticiens sont passibles de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement, et que, 'lorsqu'il s'agit de fautes professionnelles susceptibles en raison de leur nature de constituer un manquement aux règles de la déontologie médicale, ces mesures ne sont prises qu'après avis motivé du conseil départemental de l'Ordre des médecins faisant suite à une demande motivée de la CARMI.'

Selon l'article 51 de cette convention, 'en cas d'agissement fautif du salarié, susceptible d'entraîner son licenciement, le directeur de la CARMI peut prendre une mesure conservatoire à effet immédiat de mise à pied sans suspension de traitement, après avoir entendu l'intéressé. Le salarié peut s'y faire assister par une personne de son choix, appartenant au personnel de la sécurité sociale minière. Si le directeur estime qu'il y a faute grave, le salaire n'est pas versé (...)'

En l'espèce, Mme [G] a été convoquée, par lettre du 21 septembre 2015, à un entretien fixé au 1er octobre 2015, conformément aux dispositions conventionnelles applicables.

A l'issue de cet entretien, l'employeur l'a convoquée, par lettre remise en main propre, lui confirmant sa mise à pied conservatoire notifiée verbalement le même jour, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 14 octobre 2015, puis par lettre du 18 novembre 2015, à un nouvel entretien fixé au 27 novembre 2015, au motif que, dans l'intervalle, de nouveaux faits fautifs de fausses facturations avaient été portés à sa connaissance par la caisse primaire d'assurance maladie, comme le confirme la production d'un courriel de cette caisse daté du 23 octobre 2015.

Mme [G] a été licenciée pour faute grave par lettre ainsi rédigée, adressée le 1er décembre 2015, soit dans le délai d'un mois à compter du second entretien nécessité par découverte des faits nouveaux :

'Vous ne vous êtes pas présentée le 27 novembre 2015 à 16h30, à l'entretien auquel nous vous avions convoquée en date du 18 novembre 2015.

Cette absence n'ayant pas d'incidence sur le déroulement de la procédure engagée, nous vous notifions par la présente votre licenciement sans préavis ni indemnité pour faute grave, pour les motifs suivants :

Nous avons reçu de graves accusations portées par vos collègues de travail à votre encontre.

En effet, il est apparu après enquête interne menée jusqu'à septembre 2015, que de manière récurrente vous vous adressiez de manière irrespectueuse, dénigrante et même agressive à vos collègues, créant un véritable climat de stress et de forte anxiété auprès d'eux. Ces derniers ont fait part de leur mal être évident, énonçant expressément « qu'ils n'en pouvaient plus ». Les accusations portées à ce titre par vos collègues de travail sont ainsi unanimes et accablantes et révèlent la souffrance subie par ces derniers au quotidien du fait de vos agissements.

Nous avons par ailleurs constaté que ces agissements s'inscrivent dans un comportement général de votre part de n'en faire que selon votre bon vouloir, imposant ainsi vos règles à vos collègues de travail (changements d'organisation interne, de plannings...), sans vous soucier des éventuelles conséquences et en dépit de vos obligations élémentaires.

Nous constatons de plus des erreurs dans la gestion de votre facturation, que nous pensions, initialement, être de simples erreurs de gestion.

Cependant, en parallèle de la procédure initiée à votre encontre en vue de votre licenciement, la CPAM nous informait de nouveaux faits fautifs vous concernant et mettant pleinement en cause votre responsabilité.

En effet, cette dernière nous a alerté de l'établissement pur et simple de fausses facturations émises par vos soins et ce, de manière réitérée. Les éléments transmis par la Caisse primaire d'assurance maladie le démontrent. Nous ne pouvions imaginer de tels agissements et comprenons dès lors, enfin, les raisons de votre silence à nos demandes initiales d'explications.

Aussi, il est bien évident que vos agissements fautifs, au surplus réitérés et d'une particulière gravité, pouvant avoir des conséquences financières et pénales extrêmement préjudiciables pour notre Caisse, outre votre refus de vous expliquer malgré nos sollicitations claires en ce sens, ne nous permettent pas de poursuivre notre relation de travail, même pendant la période de préavis.

Votre licenciement prend donc effet immédiatement (.../...)'

Il ne résulte pas des termes de cette lettre que les faits reprochés constituaient un manquement aux règles de la déontologie médicale nécessitant l'avis du conseil départemental de l'Ordre des médecins, s'agissant d'une part, du comportement de la salariée à l'égard de ses collègues de travail, et d'autre part, de fausses facturations dépassant le cadre des obligations déontologiques.

Au soutien du premier grief, l'employeur communique divers éléments prouvant le comportement habituellement agressif de Mme [G] à l'égard de l'ensemble du personnel du centre, et notamment en ce qui concerne les faits les plus récents, le courrier de Mlle [X], médecin stagiaire, relatant l'incident survenu le 10 septembre 2015 avec l'intéressée qui lui avait déclaré en la pointant du doigt : 'Vous n'êtes rien, vous vous prenez pour un médecin alors que vous n'êtes que stagiaire', ajoutant après être revenue à la charge : 'moi ça fait plusieurs années que j'exerce la médecine, vous n'êtes rien comparé à moi. Je peux vous détruire, je vais vous détruire, je porterai plainte contre vous, j'enverrai un mail à votre fac et à l'ordre'.

Les dires de Mlle [X] sont corroborés par le Dr [W], témoin de la scène, assurant que Mme [G] s'était montrée 'agressive verbalement' envers l'interne stagiaire, alors que celle-ci 'essayait de calmer la situation', et qu'elle lui avait 'par ailleurs tenu des propos méprisants quant à son statut professionnel en lui coupant la parole et en l'empêchant de lui répondre au titre qu'elle n'était pas médecin.'

Ces témoignages concordants et probants, appuyés par un certificat médical établi le jour même, mentionnant que Mlle [X] présentait un état de souffrance psychologique justifiant une ITT de 6 jours, ainsi que par un courriel du Dr [M] informant le directeur que l'interne stagiaire se trouvait 'en état de choc psychologique important' et qu'elle n'occuperait plus le studio mis à sa disposition jusqu'à la fin de son stage afin d'éviter tout nouvel incident, ne sont pas utilement combattus par l'attestation du conjoint de la salariée faisant état d'une discussion certes virulente, mais dénuée d'agressivité.

Mme [T], secrétaire médicale, déclare en outre avoir été victime de 'l'attitude agressive et harcelante de la part de Mme [G] de façon répétée et quotidienne à partir d'avril 2015", expliquant dans son attestation et lors de son audition effectuée par un enquêteur assermenté de la caisse primaire d'assurance maladie que les rendez-vous fixés ne convenaient jamais à Mme [G] qui lui parlait toujours de manière agressive, lui répétant qu'elle devait 'exécuter ses demandes sans rien dire' du fait qu'elle n'était 'que secrétaire', ce qui a généré un état de souffrance psychologique important au point qu'elle avait 'la boule au ventre' lorsque le nom de ce médecin apparaissait sur le téléphone, et que, ne supportant plus d'être rabaissée de la sorte, elle a été placée en arrêt de travail pour accident de travail, pris en charge comme tel par la sécurité sociale, suite à un nouvel incident survenu le 15 septembre 2015.

Présente lors de ces derniers faits, une patiente assure que 'la secrétaire médicale parlait calmement et sans agressivité verbale ni physique', avant de mettre fin à sa conversation avec le 'médecin-femme' qui lui 'faisait du harcèlement moral', disant finalement qu'elle 'partait car elle ne pouvait plus travailler dans ce contexte.'

Mme [B], secrétaire et collègue de travail de Mme [T], fait des déclarations similaires, confirmant qu'elle se trouvait également en état de souffrance au travail du fait qu'elle subissait quotidiennement les reproches et l'agressivité de Mme [G] qui changeait les rendez-vous fixés lorsque l'heure ne lui convenait pas et qui s'absentait à partir de 16 heures, ne répondant plus alors qu'elle prétendait être joignable à son appartement ou demandant d'adresser les patients au service des urgences d'[Localité 4].

Si le doute qui subsiste profite à la salariée concernant le second grief, faute pour l'employeur de produire en complément des factures, listes de consultations et attestations versées aux débats, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie établissant clairement que les 'graves anomalies de facturations de la part du Dr [G]', évoquées dans le courriel de cette caisse du 23 octobre 2015 annonçant la poursuite de l'enquête, et/ou les conclusions de l'enquête interne, sont constitutives de fausses facturations imputables à Mme [G], ce que celle-ci conteste, se prévalant du courrier adressé par la caisse primaire à son conseil, le 27 janvier 2016, disant avoir transmis à l'employeur les résultats de l'enquête à laquelle elle n'avait donné aucune suite, il n'en demeure pas moins que les faits ci-dessus établis, non prescrits comme ayant été commis pour les derniers les 10 et 15 septembre 2015, soit moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, le 1er octobre 2015, et ne présentant aucun lien avec la dénonciation de harcèlement faite par lettre du 15 juillet 2015, caractérisent à eux seuls des manquements de la salariée à ses obligations contractuelles d'une importance telle, compte tenu de leur nature, de leur répétition, et de l'obligation de sécurité incombant à l'employeur, qu'ils rendaient immédiatement impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise.

Le licenciement de Mme [G] reposant ainsi sur une faute grave, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes afférentes.

*sur la procédure de licenciement

Au soutien de sa demande à ce titre, l'appelante fait valoir que le directeur de la CARMI Sud-Est n'était pas présent personnellement lors de l'entretien du 1er octobre 2015, lequel doit selon elle 'être considéré comme un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement', que ses explications n'ont pas été entendues et qu'elle n'a pu obtenir communication d'aucun élément justificatif, comme en atteste le médecin généraliste qui l'a assistée.

Il ressort des courriers versés aux débats que Mme [G] a d'abord été convoquée, par lettre du 21 septembre 2015, 'conformément aux dispositions conventionnelles qui lui (étaient) applicables', à un entretien fixé au 1er octobre 2015, puis par lettre remise en main propre le même jour, lui confirmant sa mise à pied à titre conservatoire notifiée verbalement, à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 14 octobre 2015, et enfin, par lettre du 18 novembre 2015, à un nouvel entretien fixé au 27 novembre 2015, suite à la découverte de faits nouveaux.

Aucune irrégularité de la procédure de licenciement ne pouvant résulter de l'entretien conventionnel tenu le 1er octobre 2015, en présence du médecin qui l'assistait, au cours duquel les faits reprochés ont été portés à sa connaissance par le directeur délégué assisté d'un chef de service représentant l'employeur, lequel lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire, peu important que tous les éléments de preuve ne lui aient pas été communiqués, le jugement sera également confirmé de ce chef.

' sur l'absence de visite médicale

Se prévalant des dispositions de l'article R. 4624-16 du code du travail relatives au suivi médical périodique par la médecine du travail, Mme [G] fait valoir qu'elle n'a bénéficié d'aucune visite médicale avant celle qu'elle a pris l'initiative de solliciter au mois d'octobre 2015, et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité d'exposer la souffrance morale dans laquelle elle se trouvait du fait de la situation dénoncée.

Cependant, sa demande du chef de harcèlement sexuel ayant été abandonnée et le harcèlement moral dont elle dit avoir été victime n'étant pas établi, la preuve du préjudice invoqué n'est pas rapportée.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

' sur la demande reconventionnelle

Faisant grief à Mme [G] de s'être maintenue, après la rupture du contrat de travail et jusqu'au mois de novembre 2016, dans l'appartement qui avait été mis temporairement à sa disposition après son embauche jusqu'à ce qu'elle trouve un logement, alors qu'elle percevait parallèlement une indemnité mensuelle de logement, l'employeur demande reconventionnellement de condamner la salariée à lui verser une indemnité d'occupation de 7 200 euros sur la base de 600 euros par mois pour la période de décembre 2015 à novembre 2015.

M. [U], ancien responsable du patrimoine, confirme le caractère provisoire de cette mise à disposition, conformément à l'accord oral des parties, ajoutant que Mme [G] logeait des visiteurs sans avoir sollicité préalablement son autorisation.

L'appelante produit pour sa part l'attestation établie par M. [N], directeur de la Caisse régionale de la sécurité sociale dans les Mines du sud-est, le 16 juin 2014, mentionnant que le logement dont s'agit sera mis à sa disposition à compter du 30 juin 2014, par voie de bail.

Elle objecte qu'il ne lui a jamais été demandé de quitter les lieux avant la rupture de son contrat de travail, que l'indemnité de logement lui a été versée en application des dispositions conventionnelles, et que le conseil de prud'hommes ne peut connaître de la demande portant sur une période postérieure à la rupture.

S'il est constant que le salarié qui se maintient dans son logement de fonction au-delà du délai imparti pour le libérer peut être condamné à payer à son ex-employeur une indemnité d'occupation correspondant au montant de l'avantage en nature dont il bénéficiait pendant son contrat de travail, il reste qu'en l'espèce l'employeur ne justifie pas que le logement mis à disposition de la salariée, selon lui à titre provisoire et précaire, hors toute mention sur les bulletins de paie, présentait les caractères d'un avantage en nature correspondant à une somme forfaitaire mensuelle de 600 euros.

Le jugement sera également confirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne l'appelante aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme BERGERAS, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 19/00094
Date de la décision : 24/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-24;19.00094 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award