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24/05/2022 | FRANCE | N°18/03436

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 24 mai 2022, 18/03436


ARRÊT N°



N° RG 18/03436 - N° Portalis DBVH-V-B7C-HDL5



VH/ID



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

05 juillet 2018



RG :F18/00032





[H]





C/



[U]

[W]

S.A.S. RHONE DURANCE ISOLATION

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 13]

Association UNEDIC AGS CGEA DE [Localité 3]

































COUR D'APPE

L DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 24 MAI 2022







APPELANT :



Monsieur [X] [H]

né le 24 Mars 1963 à [Localité 14] - ITALIE

[Adresse 12]

[Localité 10]



Représenté par Me Guillaume DE PALMA de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX DE PALMA-COUCHET...

ARRÊT N°

N° RG 18/03436 - N° Portalis DBVH-V-B7C-HDL5

VH/ID

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

05 juillet 2018

RG :F18/00032

[H]

C/

[U]

[W]

S.A.S. RHONE DURANCE ISOLATION

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 13]

Association UNEDIC AGS CGEA DE [Localité 3]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 24 MAI 2022

APPELANT :

Monsieur [X] [H]

né le 24 Mars 1963 à [Localité 14] - ITALIE

[Adresse 12]

[Localité 10]

Représenté par Me Guillaume DE PALMA de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX DE PALMA-COUCHET, avocat au barreau D'AVIGNON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/9002 du 07/11/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉS :

Monsieur [E] [U] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS RHONE DURANCE ISOLATION, associé de la SELARL BALINCOURT

[Adresse 5]

[Localité 6]

Maître [V] [W] prise en sa qualité de mandataire ad' hoc de la SASHONE DURANCE ISOLATION

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON

S.A.S. RHONE DURANCE ISOLATION

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 13]

[Adresse 11]

[Localité 9]

Représentée par Me Louis-alain LEMAIRE,, avocat au barreau D'AVIGNON

Association UNEDIC AGS CGEA DE [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Virginie HUET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Virginie HUET, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

À l'audience publique du 02 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2022 prorogé à ce jour,

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La SAS RHONE DURANCE ISOLATION a été créée le 22 octobre 2015, avec une activité de travaux de plâtrerie, un effectif inférieur à 10 salariés, et, soumise aux dispositions de la convention collective des ETAM du bâtiment.

M. [X][H] a été embauché par la SAS RHONE DURANCE ISOLATION, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2016, sur un poste de conducteur de travaux, agent de maîtrise, niveau H, à temps complet pour 35 heures hebdomadaires, et pour une rémunération mensuelle brute de 3.635,95euros.

Le 2 juin 2016, M.[H] a été victime d'un accident domestique, et, placé en arrêt de travail pendant plusieurs mois.

La SAS RHONE DURANCE ISOLATION a été placée en liquidation judiciaire d'office le 6 mars 2017 sur décision du tribunal de commerce, et, Maître [U] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Maître [U] a donc procédé au licenciement économique de M.[H] dans le délai de 15 jours du placement liquidation judiciaire de manière à permettre aux salariés de bénéficier de la garantie des AGS.

Par courrier en date du 10 mars 2017, Maître [U] es qualité convoque M.[H] à un entretien préalable qui s'est tenu le 20 mars 2017.

Par courrier en date du 22 mars 2017, M. [H] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique avec dispense d'exécuter le préavis d'une durée d'un mois et précisant que le délai de 21 jours pour adhérer au CSP courait à compter du 21 mars 2017.

M. [H] a adhéré au CSP dans le délai requis.

* * *

L'AGS d'[Localité 13] a refusé la prise en charge des salaires et indemnités restant dus à M. [H] suite à la rupture de son contrat de travail.

Par ailleurs, POLE EMPLOI, qui va servir à M. [H] les allocations CSP à compter du 11 avril 2017, a remis en cause l'ouverture des droits à la location CSP au motif que l'AGS d'[Localité 13] l'avait informé avoir rejeté la demande de créance au motif que la qualité de salarié de M. [H] n'était pas reconnue, et ce, par courrier en R AR en date du 22 août 2017.

En outre, POLE EMPLOI sollicitait le remboursement des sommes de 5.226,93 euros et 1.742,31 euros correspondant aux allocations CSP pour la période du 11 avril 2017 au 30 juin 2017.

M.[H] a donc saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon pour solliciter la reconnaissance de sa qualité de salarié de la société SAS RHONE DURANCE ISOLATION.

Par jugement en date du 5 juillet 2018, le conseil de prud'hommes d'Avignon a dit et jugé que M.[H] n'a pas eu d'activité salariée pour la SAS RHONE DURANCE ISOLATION et constaté l'absence d'éléments de nature à démontrer l'existence d'une réelle prestation de travail et de l'existence d'un lien de subordination entre M.[H] et la SAS RHONE DURANCE ISOLATION. En conséquence, M.[H] a été débouté de l'ensemble de ces demandes.

Par acte du 26 septembre 2018, M.[H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 mars 2020, M.[H] demande à la cour de :

- Recevoir M.[H] en ses demandes en cause d'appel,

Y faisant droit,

- réformer intégralement le jugement rendu le 5 juillet 2018 par le conseil de prud'hommes d'Avignon,

- Juger que M.[H] était bien salarié de la SAS RHONE DURANCE ISOLATION à compter du 18 mars 2016,

- Juger que M.[H] n'a jamais eu la qualité de gérant de fait ou exercé en tant que tel au sein de la SAS RHONE DURANCE ISOLATION ;

- Juger que M.[H] était bien soumis à un lien de subordination ;

- Fixer au passif de la procédure collective les sommes restant dues à M.

[H], à savoir ;

o 3.611,43euros au titre du préavis sur la période du 11 avril au 10 mai 2017 ;

o 2.527,99euros au titre de délai de 21 jours de réflexion pour l'adhésion au CSP sur

la période du 21 mars au 10 avril 2017 ;

o 7.221,92 euros à titre de rappel de salaire des mois d'avril et mai 2016 ;

o 3.610,27euros à titre de rappel de salaire du mois de mars 2016 ;

o 1.211,92euros au titre des congés payés non pris sur la période de mars à mai 2016 ;

- Statuer ce que de droit comme en matière d'aide juridictionnelle quant à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Fixer les entiers dépens de première instance comme d'appel au passif de la procédure collective.

Il soutient que :

- il n'avait absolument pas la qualité d'associé ou de gérant de la SAS RHONE DURANCE ISOLATION, les deux seules associées étaient, Mesdames [W] et [G], qui dirigeaient effectivement l'entreprise ainsi qu'il ressort des statuts de ladite société

- peu importe qu'il entretenait avec Mme [W] une relation personnelle

- L'AGS d'[Localité 13] se contente d'affirmer que M.[H] aurait été le seul à disposer des connaissances techniques nécessaires, alors que le père de Mme [W] ayant mené une carrière de maçon épaulait sa fille dans sa nouvelle entreprise

- il n'avait aucune procuration sur les comptes de l'entreprise, aucun pouvoir de contrôle ou de direction, ou encore d'attributions en termes de gestion

- son recrutement est intervenu presque six mois après la création de la SAS RHONE DURANCE ISOLATION. Il n'est donc pas sérieux de soutenir qu'il ait été dirigeant de fait puisque la société a fonctionné sans lui jusqu'au 1er mars 2016.

- Il est communiqué plusieurs devis et factures établis avant le recrutement de M.[H].

Par acte en date du 6 janvier 2022, M.[H] a assigné en intervention forcée Mme [V] [W], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la SAS RHONE DURANCE ISOLATION telle que désignée suivant ordonnance en date du 30 juillet 2020 par le président du tribunal de commerce d'Avignon.

Mme [V] [W], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la SAS RHONE DURANCE ISOLATION, intervenante volontaire, en l'état de ses dernières écritures en date du 8 février 2020 demandait à la cour de :

Recevoir la Société concluante en son intervention volontaire.

Recevoir M.[H] en ses demandes en cause d'appel.

Réformer intégralement le jugement rendu le 5 juillet 2018 par le conseil de prud'hommes d'Avignon .

Déclarer que M.[H] était bien salarié de la Société RHONE DURANCE ISOLATION à compter du 1 er mars 2006.

Déclarer que M. [H] n'a jamais eu la qualité de gérant de fait de la Société RHONE DURANCE ISOLATION.

Par voie de conséquence,

Fixer les créances de M. [H] au passif de la procédure collective, tel que ce dernier le demande.

Statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens.

Elle s'associait aux moyens soulevés par M.[H] et rappelait qu'en l'état d'un contrat de travail apparent, la charge de la preuve incombait à l'AGS.

* * *

L'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 13], reprenant ses conclusions transmises le 18 janvier 2019, demande à la cour de :

Au principal,

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon en date du 5 juillet 2018,

Confirmer la mise hors de cause de l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 3]

Dire et juger que M.[H] n'avait pas le statut de salarié de la SAS RHONE DURANCE ISOLATION,

Dire et juger que M.[H] ne démontre pas tant un lien de subordination avec la SAS RHONE DURANCE ISOLATION que l'existence d'un travail effectif pour cette société débouter M. DominiqueTroncarelli de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

En tout état de cause,

Déclarer le jugement opposable au CGEA d'[Localité 13], dans les limites définies aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code,

Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L3253-17, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L 3253-15 du code du travail,

Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

Mettre hors de cause le CGEA d'[Localité 13] pour les demandes au titre des frais irrépétibles, astreinte, ou résultant d'une action en responsabilité,

Arrêter le cours des intérêts au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective,

Les AGS font valoir que :

- que Me [U] a signalé auprès d'elle une suspicion de fraude,

- que le lien de subordination est l'élément essentiel qui permet d'apprécier la réalité d'un contrat de travail,

- que la qualification du contrat ne peut être laissé à la seule volonté des parties, les juges du fond ayant le pouvoir de qualifier la nature des relations au regard de la situation de fait,

- que M.[H] ne produit aucun élément de nature à démontrer l'exercice réelle d'une prestation de travail, et l'existence d'un lien de subordination,

- que la dirigeante de droit, Mme [W] est professeur des écoles et n'a aucune compétence en matière de batiment,

- que l'adresse du siège social est fictif

- que le salaire de M.[H] est disproportionné

- qu'il a fait une fausse déclaration auprès de la CPAM

* * *

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 17 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 16 février 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience en date du 22 septembre 2021 puis renvoyée. Elle a été retenue à l'audience du 2 mars et mis en délibéré au 10 mai 2022.

MOTIFS

Le dirigeant de fait est celui qui exerce toutes les attributions qui sont dévolues au dirigeant de droit, alors qu'il n'en a pas le pouvoir.

La qualité de dirigeant de fait ne se présume pas. Il appartient à celui qui en soutient l'existence d'en apporter la preuve ( Cass. com. 23 janvier 1990 n° 88-15.235).

La notion de dirigeant de fait nécessite la réunion d'un faisceau d'indices concordants, comme la signature bancaire, la signature des documents commerciaux et administratifs ou la gestion effective de contrats d'importance avec les clients.

Cette qualité a pu être retenue quand il est avéré par exemple que la personne n'a été soumise à aucun contrôle, soit que son supérieur hiérarchique n'a eu aucune prise sur lui (Cass. crim. 28 février 1983 n° 82-90.364), soit qu'il a agi en dehors de tout lien hiérarchique (Cass. com. 3 janvier 1991 n° 89-16.509).

Au nombre des critères significatifs de la gestion de fait, la jurisprudence retient le fait de disposer de la signature en banque et d'en avoir usé, le fait de signer des contrats au nom de la société, de l'engager juridiquement sans pouvoir justifier d'une délégation de pouvoir, etc...

Il convient de rappeler que la preuve de la qualité de dirigeant de fait suppose, d'une part, de démontrer la liberté et l'absence de contrôle dont le dirigeant occulte a bénéficié dans l'exercice de son activité, et, d'autre part, de sélectionner les actes positifs de direction qui révèlent la véritable place de celui qui les a accomplis au sein de la société.

* * *

En l'espèce, M.[H] verse aux débats :

- la date d'immatriculation de la SAS RHONE DURANCE ISOLATION au RCS d'Avignon

le 25 octobre 2015, soit six mois avant l'embauche de M.[H]

- des factures établies avant l'embauche de M.[H]

- des devis et factures établies après l'embauche de M.[H]

- les statuts de la société mentionnant le nom des deux dirigeantes et leur apport financier personnel à hauteur de 3 750 euros chacune

- l'attestation de la Banque Populaire Méditerranée, du directeur d'agence qui précise que M.[H] ne dispose pas de procuration sur le compte 060221954496, ouvert au nom de la SAS RHONE DURANCE ISOLAT

- les éléments relatifs à l'accident de M.[H]

mais surtout :

- le contrat de travail de M.[H]

- les bulletins de paie de mars, avril et mai 2016

- les éléments relatifs à la procédure de licenciement,

- le certificat de travail établi le 3 avril 2017 par Me [U]

Il n'est pas contesté que le salarié a fait l'objet d'une déclaration unique à l'embauche, qu'un contrat de travail a été établi, que des bulletins de salaire ont été remis et établis, des cotisations sociales payées et qu'il a fait l'objet d'une procédure de licenciement.

La cour constate ainsi l'existence d'un contrat apparent.

Aux termes des articles 1315 du code civil devenu 1353 du code civil et de l'article L.1221-2 du code du travail, il résulte de ces textes qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif, d'en rapporter la preuve.

Que ce n'est pas au salarié de justifier d'un lien de subordination avec Mme [W] sa compagne.

Le seul fait que M.[H] soit le compagnon d'une des deux dirigeantes, ou que cette dernière ai un diplôme de maîtresse d'école, que M.[H] soit jugé trop payé par rapport au chiffre d'affaires de la société ne sont pas des éléments permettant d'établir la fraude de manière certaine.

La cour constate que les AGS ne rapportent pas la preuve du caractère fictif du contrat de travail même si la suspicion de fraude qu'elles soulèvent est compréhensible.

Cependant en l'absence de démonstration du caractère fictif de l'emploi, la décision du conseil de prud'hommes sera infirmée.

M.[H] demande :

o 3.611,43euros au titre du préavis sur la période du 11 avril au 10 mai 2017 ;

o 2.527,99euros au titre de délai de 21 jours de réflexion pour l'adhésion au CSP sur la période du 21 mars au 10 avril 2017 ;

o 7.221,92euros à titre de rappel de salaire des mois d'avril et mai 2016 ;

o 3.610,27euros à titre de rappel de salaire du mois de mars 2016 ;

o 1.211,92euros au titre des congés payés non pris sur la période de mars à mai 2016 ;

La lecture des pièces versées aux débats par le salarié montre :

- bulletin de paie du mois de mars 2016 :

'Net à payer 2 803,36 euros - par chèque le 31/03/2016"

- bulletin de paie du mois d'avril 2016 :

'Net à payer 2 803,36 euros - par chèque le 30/04/2016"

- bulletin de paie du mois de mai 2016 :

'Net à payer 2 803,36 euros - par chèque le 31/05/2016"

Il ressort de la lecture des bulletins de paie de M.[H], qui s'en prévaut pour affirmer qu'il n'était pas gérant de fait, qu'il ne lui est dû aucun rappel de salaire pour les mois de mars, avril, mai 2016.

La créance de M.[H] s'établit donc comme suit :

o 3.611,43 euros au titre du préavis sur la période du 11 avril au 10 mai 2017 ;

o 2.527,99 euros au titre de délai de 21 jours de réflexion pour l'adhésion au CSP sur la période du 21 mars au 10 avril 2017 ;

o 1.211,92 euros au titre des congés payés non pris sur la période de mars à mai 2016 ;

* * *

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,

Infirme la décision du conseil de prud'hommes d'Avignon en date du 5 juillet 2018,

Prononce la mise hors de cause de l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 3],

Déclarer le jugement opposable l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d'[Localité 13],

Constate que la SAS RHONE DURANCE ISOLATION est représentée depuis l'ordonnance en date du 30 juin 2020 du président du tribunal de commerce, par Mme [V] [W] es qualité de mandataire ad hoc,

Fixe la créance de M.[H] au passif de la SAS RHONE DURANCE ISOLATION ainsi que suit:

o 3.611,43 euros au titre du préavis sur la période du 11 avril au 10 mai 2017 ;

o 2.527,99 euros au titre de délai de 21 jours de réflexion pour l'adhésion au CSP sur la période du 21 mars au 10 avril 2017 ;

o 1.211,92 euros au titre des congés payés non pris sur la période de mars à mai 2016 ;

Déboute le salarié de ses autres demandes,

Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société,

Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,

Donne acte à l'AGS - CGEA de son intervention et de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,

Dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire ou mandataire ad hoc et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

Rejette la demande du CGEA d'[Localité 13] visant à la mettre hors de cause au titre d'une éventuelle action en responsabilité,

Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.

Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 18/03436
Date de la décision : 24/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-24;18.03436 ?
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