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18/05/2022 | FRANCE | N°22/00367

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 18 mai 2022, 22/00367


COUR D'APPEL

DE [Localité 7]



4ème chambre commerciale









ORDONNANCE N° :



N° RG 22/00367 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKQN





Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de NIMES, décision attaquée en date du 18 Janvier 2018, enregistrée sous le n° 16/04155





Monsieur [Z] [L]

L'HERM

[Localité 4]

Représentant : Me Véronique BARNIER, avocat au barreau de LOZERE





APPELANT



S.A.R.L. VOLTATECH

[Adresse 1]

[Localité

3]

Société CRCAM LOIRE HAUTE-LOIRE LOIRE, Société coopérative à capital et personnel variables, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro D 380 386 854, agissant en la personne de son représentant légal en e...

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

4ème chambre commerciale

ORDONNANCE N° :

N° RG 22/00367 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKQN

Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de NIMES, décision attaquée en date du 18 Janvier 2018, enregistrée sous le n° 16/04155

Monsieur [Z] [L]

L'HERM

[Localité 4]

Représentant : Me Véronique BARNIER, avocat au barreau de LOZERE

APPELANT

S.A.R.L. VOLTATECH

[Adresse 1]

[Localité 3]

Société CRCAM LOIRE HAUTE-LOIRE LOIRE, Société coopérative à capital et personnel variables, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro D 380 386 854, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentant : Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

INTIMES

LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

ORDONNANCE

Nous, Claire OUGIER, conseillère, faisant fonction de Présidente, assistée de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors des débats tenus le 02 Mai 2022 et du prononcé le 18 mai 2022,

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 7 octobre 2016 par Monsieur [Z] [L] à l'encontre du jugement prononcé le 23 juin 2016 par le tribunal de commerce de Mende sous le numéro RG n°2014000013 ;

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 18 janvier 2018 ;

Vu l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 25 mars 2020 ;

Vu la déclaration de saisine après cassation transmise par voie électronique le 28 janvier 2022 par Monsieur [Z] [L], appelant,

Vu les dernières conclusions d'incident remises par la voie électronique le 26 avril 2022 par la Caisse régionale de crédit agricole de Loire et Haute Loire -ci-après « la banque », intimée;

Vu les conclusions d'incident remises par la voie électronique le 25 avril 2022 par l'appelant;

Vu l'audience d'incident de mise en état du 2 mai 2022, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications et informées que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe ;

***

En l'état de ses dernières conclusions d'incident, la banque demande, au visa de l'article 1037-1 du code de procédure civile, de :

' prononcer la caducité de la déclaration de saisine de la cour d'appel de Nîmes, cour de renvoi, du 28 janvier 2022,

débouter (l'appelant) de toutes ses demandes, fins et conclusions,

condamner (l'appelant) à (lui) payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens'.

Elle expose qu'en vertu de l'article 1037 du code de procédure civile, la déclaration de saisine doit être signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation, sous peine de caducité de la déclaration de saisine.

Or, l'avis du greffe ayant été réceptionné le 14 février 2022, le délai ainsi fixé a expiré le 24 février sans qu'aucune signification ne soit effectuée auprès des deux intimés et avant qu'elle même constitue avocat le 7 mars 2022 et que cette déclaration de saisine soit notifiée à son conseil.

***

Par conclusions en réponse, l'appelant fait valoir qu'il a notifié ses conclusions en reprise d'instance par RPVA aux conseils constitués par les parties dans l'instance avant cassation, dès le 8 février 2022, et ainsi valablement informé les deux intimées de la saisine de la cour après renvoi de la cour de cassation. La constitution d'avocat transmise par la banque le 7 mars 2022, et donc avant même que ne soient signifiées à son nouveau conseil le 9 mars 2022 ses conclusions et pièces, confirme encore qu'elle en a ainsi eu connaissance. En l'absence de tout grief, le prononcé d'une caducité pour ce motif n'est pas justifié.

Elle demande donc, au visa du même article 1037-1 du code de procédure civile, de :

' rejeter la demande de caducité de la saisine de la cour d'appel de Nîmes,

condamner (la banque) à (lui) verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident'.

SUR QUOI

L'article 1037-1 du code de procédure civile dispose que :

' En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.

La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.

Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.

Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.

La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.

Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.

En cas d'intervention forcée, l'intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d'intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.

Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916. »

En l'espèce, la déclaration de saisine après cassation a été transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 28 janvier 2022 par l'appelant.

Un avis de fixation de l'affaire à bref délai suite à renvoi après cassation a été communiqué par le greffe aux parties constituées par la voie électronique le 14 février 2022, invitant l'appelant à signifier la déclaration de saisine aux deux intimés non constitués dans les dix jours de réception de cet avis.

Il n'est pas contesté que cet avis a été reçu le jour même par l'appelant, comme en atteste d'ailleurs l'accusé de réception informatique reçu par la Cour le 14 février 2022 à 16H16.

Le délai fixé pour signifier la déclaration de saisine aux intimés expirait donc le jeudi 24 février 2022 à 24 heures par application des dispositions des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile.

La banque, intimée, a constitué avocat le 7 mars 2022, donc postérieurement à ce délai -contrairement aux cas d'espèce dont l'appelant produit les arrêts, et la SARL également intimée n'a pas constitué avocat à ce jour.

Il n'est justifié par l'appelant d'aucune signification aux deux intimées dans ce délai de la déclaration de saisine, qu'il s'agisse de celle formalisée par ses soins et remise au greffe ou de celle éditée par le greffe enregistrant sa demande et y affectant un numéro de RG, ce qui n'est nullement contesté.

L'appelant se prévaut, pour s'exonérer de la caducité encourue, de ce qu'il a notifié par RPVA le 8 février 2022 aux avocats précédemment constitués dans l'instance avant cassation, ses conclusions et pièces -ce dont il justifie par la production de la pièce n°2.

Pour autant, une telle notification ne peut suppléer à la signification aux parties de la déclaration de saisine, en ce qu'elle n'informe pas utilement celles-ci de cette saisine, preuve en étant que la SARL intimée ne s'est à ce jour pas constituée et restait ainsi totalement ignorante de la procédure en cours -ce qui, d'évidence, porte atteinte au principe du contradictoire, l'existence d'un grief étant surabondant de ce fait -et non requis par le texte.

Ainsi, en l'absence de toute constitution des intimées pendant ce délai expirant le 24 février 2022 qui aurait permis à l'appelant de s'en dispenser, il devait procéder pendant ce même délai à la signification de la déclaration de saisine telle que prescrite par l'article précité.

A défaut, cette déclaration de saisine est donc caduque, caducité qui ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire.

Sur les demandes accessoires:

L'équité commande d'allouer à la banque intimée une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'incident doivent être mis à la charge de l'appelant, partie succombante à l'incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, Claire Ougier, conseiller substituant la présidente de chambre incompatible, statuant par ordonnance susceptible de déféré par requête devant la cour dans le délai de 15 jours,

Déclarons caduque la déclaration de saisine après cassation transmise le 28 janvier 2022 par Monsieur [Z] [L] ;

Condamnons Monsieur [Z] [L] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole de Loire et Haute Loire la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [Z] [L] aux dépens de l'incident et de l'instance sur déclaration de saisine après cassation ;

Constatons l'extinction de l'instance.

LE GREFFIER LA CONSEILLERE, FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22/00367
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;22.00367 ?
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