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18/05/2022 | FRANCE | N°22/00320

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 18 mai 2022, 22/00320


Ordonnance N°22/290







N° RG 22/00320 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IN7H











J.L.D. NIMES

17 mai 2022













[P]





C/



LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 18 MAI 2022





Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Pré

sident de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asil...

Ordonnance N°22/290

N° RG 22/00320 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IN7H

J.L.D. NIMES

17 mai 2022

[P]

C/

LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 18 MAI 2022

Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 14 mai 2022 notifié le 15 mai 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 mai 2022, notifiée le même jour à 10h00 concernant :

M. [O] [N] [K] [P]

né le 19 Août 2002 à GHARBEYA (EGYPTE)

de nationalité Egyptienne

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 16 mai 2022 à 14h26, enregistrée sous le N°RG 22/2197 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 Mai 2022 à 12h40 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [N] [K] [P];

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 17 mai 2022 à 10h00,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [N] [K] [P] le 17 Mai 2022 à 16h54 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [S] [G], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de Madame [V] [U] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [O] [N] [K] [P], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Grégory CAGNON, avocat de Monsieur [O] [N] [K] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Contrôlé le 14 mai 2022 à 10h10 en gare de [Localité 1], M. [O] [N] [K] ELGAZAR a été placé en retenue et à l'issue de la mesure le 15 mai suivant à 10h, il s'est vu notifier le 15 mai suivant deux arrêtés pris par le préfet des Bouches du Rhône, qu'il a refusé de signer, portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris la vielle d'une part et portant son placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement pris le jour même d'autre part.

Par requête du 16 mai 2022 à 14h26, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 17 mai 2022 à 12h40, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par M. [O] [N] [K] ELGAZAR et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.

M. [O] [N] [K] ELGAZAR a interjeté appel de cette ordonnance le 17 mai 2022 à 14h54.

A l'audience du 18 mai 2022,

L' avocat de M. [O] [N] [K] [P] sollicite la libération de son client et soutient l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention pour incompétence de son signataire. Au fond, il soutient une assignation à résidence subsidiairement.

Monsieur le Préfet, pris en la personne de son représentant légal, a sollicité la confirmation de l'ordonnance contestée.

M. [O] [N] [K] [P] veut sortir n'étant pas habitué à la prison.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par M. [O] [N] [K] ELGAZAR à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article 563 du code de procédure civile dispose : «  Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L'article 565 du même code précise : «  Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.

A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.

En l'espèce, M. [O] [N] [K] ELGAZAR soutient le moyen nouveau de l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative qui est recevable.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

La recevabilité de la requête étant contestée par M. [O] [N] [K] ELGAZAR en la qualité de son signataire, cette contestation amène nécessairement le juge à apprécier la signature portée dans l'acte de saisine.

Or, la requête en prolongation de la rétention administrative du 16 mai 2022 ne porte aucune signature alors que l'article R.753-2 du ceseda dispose, qu'à peine d'irrecevabilité, ladite requête est motivée, datée signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.

Elle est donc irrecevable et entraîne l'infirmation de l'ordonnance rendue, le juge des libertés et de la détention n'ayant pas été valablement saisi, il y a lieu d'ordonner la main levée de la rétention tout en rappelant à M. [O] [N] [K] ELGAZAR la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et qui doit être excécutée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [N] [K] [P] ;

INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture du 16 mai 2022 tendant à la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] ;

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [N] [K] [P] ;

ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [O] [N] [K] [P] ;

RAPPELONS à Monsieur [O] [N] [K] [P] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 14 mai 2022 ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 18 Mai 2022 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [O] [N] [K] [P], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [O] [N] [K] [P], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,

- Me Grégory CAGNON, avocat

(de permanence),

- M. Le Préfet des Bouches du Rhone

,

- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 22/00320
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;22.00320 ?
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