Ordonnance N°22/289
N° RG 22/00319 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IN7F
J.L.D. NIMES
17 mai 2022
[F]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 18 MAI 2022
Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 14 mai 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 mai 2022, notifiée le même jour à 17h40 concernant :
M. [E] [F]
né le 20 Janvier 1991 à EL-AOUINET (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 16 mai 2022 à 14h55, enregistrée sous le N°RG 22/02200 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 Mai 2022 à 12h42 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [F];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 16 mai 2022 à 17h40,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [F] le 17 Mai 2022 à 16h38 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Y] [C], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [X] [V] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [E] [F], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Grégory CAGNON, avocat de Monsieur [E] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Contrôlé le 14 mai 2022 à 10h30 , M. [E] [F] a été placé en retenue et à l'issue de la mesure le jour même, il s'est vu notifier le jour même à 17h40 deux arrêtés pris le jour même par le préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national sans délai d'une part et portant son placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement d'autre part.
Par requête du 16 mai 2022 à 14h55, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 17 mai 2022 à 12h45, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par M. [E] [F] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
M. [E] [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 mai 2022 à 16h38.
A l'audience du 18 mai 2022,
L' avocat de M. [E] [F] sollicite la libération de son client et soutient l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention pour incompétence de son signataire. Il ne soutient pas la contestation de la décision de placement en rétention prise par l'administration en raison d'erreurs d'appréciation. Subsidiairement, il sollicite une assignation à résidence, son client justifiant désormais d'une attestation d'hébergement de sa compagne.
Monsieur le Préfet, pris en la personne de son représentant légal, a sollicité la confirmation de l'ordonnance contestée.
M. [E] [F] fait état de son passeport périmé et de son mariage religieux avec sa compagne, des démarches étant en cours pour un mariage civil. Il veut qu'on lui donne un coup de main n'ayant rien fait de mal et respectant la loi française.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [E] [F] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
En l'espèce, M. [E] [F] soutient le moyen nouveau de l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative qui est recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
La requête en prolongation de la rétention administrative est en date du 16 mai 2022 et a été signée pour le préfet, « par délégation la responsable de la section éloignement [M] [U]».
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 31 août 2021 lui portant délégation de signature.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelques observations.
Les motifs du premiers juges conduisent nécessairement à rejeter la mise en place d'une assignation à résidence à défaut de remplir les conditions pour y parvenir et ce, malgré l'attestation d'hébergement produite.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [F] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 18 Mai 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [E] [F], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [E] [F], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Grégory CAGNON, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Bouches du Rhone
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,