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18/05/2022 | FRANCE | N°22/00317

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 18 mai 2022, 22/00317


Ordonnance N°22/287







N° RG 22/00317 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IN63











J.L.D. NIMES

17 mai 2022













[Z]





C/



LE PREFET DU PUY DE DOME











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 18 MAI 2022





Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président

de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CES...

Ordonnance N°22/287

N° RG 22/00317 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IN63

J.L.D. NIMES

17 mai 2022

[Z]

C/

LE PREFET DU PUY DE DOME

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 18 MAI 2022

Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 13 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Clermont Ferrand notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 mai 2022, notifiée le même jour à 14h30 concernant :

M. [V] [Z]

né le 02 Juin 1995 à [Localité 2] (COMORES)

de nationalité Comorienne

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 16 mai 2022 à 10h59, enregistrée sous le N°RG 22/02190 présentée par M. le Préfet du Puy de Dôme ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 Mai 2022 à 10h29 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [Z];

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 16 mai 2022 à 14h30,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [Z] le 17 Mai 2022 à 15h49 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [Y] [J], représentant le Préfet du Puy de Dôme, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu la non comparution de Monsieur [V] [Z], régulièrement convoqué, dont le centre de rétention nous a adressé une 'Mention de service' indiquant qu'il n'était pas en état d'être conduit à l'audience ;

Vu la présence de Me Grégory CAGNON, avocat de Monsieur [V] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

M. [V] [Z] a fait l'objet d'une interdiction du territoire français prononcée à titre de peine complémentaire le 13 mai 2022 et notifié le jour même par le tribunal correctionnel de Clermont Ferrand.

A sa levée d'écrou le 14 mai suivant, il lui a été notifié à 14h30 un arrêté pris par le préfet du Puy de Dôme portant son placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement d'autre part.

Par requête du 16 mai 2022 à 10h59, le Préfet du Puy de Dôme a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 17 mai 2022 à 10h29, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par M. [V] [Z] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.

M. [V] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 mai 2022 à 15h59.

A l'audience du 18 mai 2022,

L' avocat de M. [V] [Z] sollicite la libération de son client en raison de l'absence de perspectives d'éloignement en l'absence de vol pour les Commores. Il ne soutient pas l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention pour incompétence de son signataire. Subsidiairement, il soutient une assignation à résidence.

Monsieur le Préfet, pris en la personne de son représentant légal, a sollicité la confirmation de l'ordonnance contestée.

M. [V] [Z] n'a pas comparu pour des raisons médicales étant souffrant et pas mobilisable selon main courante produite du 18 mai à 9h59.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par M. [V] [Z] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LE FOND :

En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelques observations.

Les garanties de représentation relevées par les premiers juges ne permettent pas la mise en place d'une assignation à résidence.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [Z] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 18 Mai 2022 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [V] [Z].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [V] [Z], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,

- Me Grégory CAGNON, avocat

(de permanence),

- M. Le Préfet du Puy de Dôme

,

- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 22/00317
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;22.00317 ?
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