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18/05/2022 | FRANCE | N°22/00315

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 18 mai 2022, 22/00315


Ordonnance N°22/285







N° RG 22/00315 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IN6E











J.L.D. NIMES

16 mai 2022













[N]





C/



LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 18 MAI 2022





Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Pré

sident de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asil...

Ordonnance N°22/285

N° RG 22/00315 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IN6E

J.L.D. NIMES

16 mai 2022

[N]

C/

LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 18 MAI 2022

Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral d'expulsion en date du 03 mai 2022 notifié le 04 mai 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 mai 2022, notifiée le 14 mai 2022 à 10h52 concernant :

M. [F] [N]

né le 11 Avril 1964 à [Localité 3]

de nationalité Tunisienne

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 15 mai 2022 à 14h05, enregistrée sous le N°RG 22/02186 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;

Vu l'ordonnance rendue le 16 Mai 2022 à 16h32 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [F] [N];

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 16 mai 2022 à 10h52,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [N] le 17 Mai 2022 à 11h28 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [S] [K], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu la comparution de Monsieur [F] [N], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Saphia FOUGHAR, avocat de Monsieur [F] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Détenu en exécution d'une peine d'emprisonnement, M. [F] [N] s'est vu notifier le 4 mai 2022 un arrêté d'expulsion pris le 3 mai précédent par le préfet des Bouches du Rhône.

A sa levée d'écrou le 14 mai 2022, il lui est notifié à 10h52 son placement en rétention administrative selon arrêté pris le 13 mai précédent par le même préfet aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête du 15 mai 2022 à 14h05, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 16 mai 2022 à 16h32, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par M. [F] [N] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.

M. [F] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 mai 2022 à 11h28.

A l'audience du 18 mai 2022,

L' avocat de M. [F] [N] sollicite la libération de son client et soutient l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention pour incompétence de son signataire. Il soulève les difficultés du centre de rétention à prendre en charge le traitement médical de son client qui est lourd son état étant incompatible avec la rétention tenant une forte addiction et une épilepsie justifié par trois nouvelles pièces. Subsidiairement, il soutient une assignation à résidence.

Monsieur le Préfet, pris en la personne de son représentant légal, a sollicité la confirmation de l'ordonnance contestée.

M. [F] [N] explique être en France depuis 1964 ou il dit y avoir toute sa vie, ses enfants et son petit fils. Il dit ne plus rien avoir en Tunisie.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par M. [F] [N] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article 563 du code de procédure civile dispose : «  Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L'article 565 du même code précise : «  Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.

A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.

En l'espèce, M. [F] [N] soutient le moyen nouveau de l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative qui est recevable.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

La requête en prolongation de la rétention administrative est en date du 15 mai 2022 et a été signée pour le préfet, « par délégation le chef de bureau [H] [J]».

C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 31 août 2021 lui portant délégation de signature.

Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.

SUR LE FOND :

En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelques observations. Les garanties de représentation analysées par le premier juge ne sont pas remises en cause par l'attestation d'hébergement dans un foyer en date du 10 décembre 2021.

SUR LA SITUATION ACTUALISEE DE L'INTERESSE :

Les trois nouvelles pièces produites ne modifient pas l'analyse des premiers juges. Le certificat médical du 29 mars 2017 couvre une précédente rétention et fait état d'une indispensable prise en charge médical dont le médecin de l'Ofii a été saisi. Le certificat médical du 17 mai 2022, établi après examen du jour de l'intéressé et analyse de son dossier médical, d'un traitement actuel composé de la prise de 5 médicaments qui est effective. Aucune incompatibilité n'étant médicalement constatée avec la rétention ou le voyage à venir.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [N] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 18 Mai 2022 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [F] [N].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [F] [N], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,

- Me Saphia FOUGHAR, avocat

(de permanence),

- M. Le Préfet des Bouches du Rhone

,

- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 22/00315
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;22.00315 ?
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