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17/05/2022 | FRANCE | N°20/005841

France | France, Cour d'appel de nîmes, 4r, 17 mai 2022, 20/005841


ARRÊT No

R.G : No RG 20/00584 - No Portalis DBVH-V-B7E-HUYK
CRL/DO

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
18 décembre 2019

RG:18/00388

[C]

C/

URSSAF - CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS - LANGUEDOC

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 MAI 2022

APPELANT :

Monsieur [Y] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représenté par Mme [M] [C] (Mère) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

URSSAF - CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIA

LE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS - LANGUEDOC
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER et ASSOCIE...

ARRÊT No

R.G : No RG 20/00584 - No Portalis DBVH-V-B7E-HUYK
CRL/DO

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
18 décembre 2019

RG:18/00388

[C]

C/

URSSAF - CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS - LANGUEDOC

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 MAI 2022

APPELANT :

Monsieur [Y] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représenté par Mme [M] [C] (Mère) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

URSSAF - CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS - LANGUEDOC
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER et ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 15 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :

Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 décembre 2017, la Caisse Régime Social des Indépendants et URSSAF a adressé à M. [Y] [C] une mise en demeure d'avoir à payer les cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités pour le 4ème trimestre 2017 pour un montant de 7.597,00 euros.

Faute de paiement intégral de cette somme, l'URSSAF Languedoc Roussillon a émis le12 avril 2018 une contrainte du même montant, signifiée le 18 avril 2018.

M. [Y] [C] a saisi le 30 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes - Contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaitre de ce litige, a :
- dit l'opposition de M. [Y] [C] recevable mais mal fondée,
- débouté M. [Y] [C] de l'ensemble de ses demandes,
- validé la contrainte établie le 12 avril 2018 et signifiée le 18 avril 2018 pour son entier montant de 7.597 euros représentant les cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2017,
- débouté la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants du Languedoc Roussillon de sa demande de condamnation de M. [Y] [C] au paiement d'une amende civile,
- condamné M. [Y] [C] à la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] [C] aux entiers dépens,
- dit que les frais de signification seront à la charge de M. [Y] [C],
- rappelé que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de plein droit.

Suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 février 2020, M. [Y] [C] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 18 janvier 2020, dans les termes suivants :
" Je fais appel NULLITÉ du jugement du 18 décembre 2019, numéros de Recours 18/00388, du tribunal judiciaire - Pôle social, contre URSSAF des Indépendants.
L'appel nullité est de droit quand sont portées des atteintes graves aux droits fondamentaux. Tel est le cas, le tribunal ayant fait preuve d'une partialité systématique à l'avantage de mon adversaire, en refusant d'appliquer les dispositions européennes et les lois françaises qui les ont transposées, violant ainsi les dispositions de la Constitution française et de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui donnent à tout justiciable le droit à un tribunal impartial."

Enregistrée sous le numéro RG 20/584, l'examen de l'affaire a été appelé à l'audience du 15 mars 2022.

M. [Y] [C] n'a pas fait connaître ses conclusions ou argumentations écrites dans le délai de quatre mois de l'ordonnance d'injonction de conclure en date du 14 février 2020. Il a adressé à la cour des observations réceptionnées le 7 mars 2022.

A l'audience, M. [Y] [C], représenté par sa mère, a confirmé ses observations et a demandé qu'il soit constaté au visa du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et l'institut d'études de sécurité de l'Union Européeenne, de la loi 2021-1715 du 21 décembre 2021 publiée au journal officiel du 22 décembre 2021, de l'article 1er de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 et de l'article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qu'il soit jugé qu'il ne peut être contraint de cotiser contre son gré au régime français de sécurité sociale alors que d'autres personnes exerçant une activité en France ne le sont pas.

Il demande à la cour de débouter l'organisme social de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser 3.000 euros en réparation de son préjudice.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF de Languedoc Roussillon demande à la cour de:

- la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusion,

Y faisant droit,
- rejeter toutes prétentions adverses comme injustes et mal fondées,
- débouter M. [Y] [C] de son appel du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale du 18 décembre 2019 comme injuste et mal fondé,

Constatant l'affiliation obligatoire de M. [Y] [C] au régime légal de sécurité sociale,
Constatant enfin que la contrainte est fondée en son principe et en son montant,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé,
- valider en conséquence cette contrainte contestée pour son entier montant, soit 7.597 euros augmenté des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent et des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement,
- condamner M. [Y] [C] au paiement de cette somme,
- confirmer la condamnation au paiement de M. [Y] [C] de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,
-condamner M. [Y] [C] au paiement de l'indemnité complémentaires de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses demandes, l'organisme social rappelle que M. [Y] [C] en qualité de travailleur indépendant est affilié pour sa protection sociale personnelle auprès des organismes de sécurité sociale et assujetti au paiement de l'ensemble des cotisations et contributions sociales et qu'en conséquence le moyen qu'il soutient doit être écarté.

L'URSSAF rappelle qu'elle n'est pas une mutuelle relevant du code de la mutualité, lesquelles sont soumises aux directives européennes mettant en place un marché unique de l'assurance privée, mais une organisation autonome appartenant à l'organisation de la sécurité sociale et gérant, de par la loi, le régime obligatoire et relevant du seul code de la sécurité sociale. Elle fait référence aux différentes décisions rendues en ce sens par la Cour de cassation

Elle en déduit que le moyen soutenu par l'appelant est dilatoire et abusif et n'a pour but que de ralentir le recouvrement des cotisations obligatoires.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS :

- sur la recevabilité de l'appel nullité

La décision déférée étant susceptible d'appel, l'appel nullité formé par M. [Y] [C] doit en fait s'analyser en un appel classique.

- sur le fond

M. [Y] [C] est affilié à l'URSSAF, initialement caisse Régime Social des Indépendants puis Caisse locale pour la sécurité sociale des indépendants, depuis le 21 novembre 2011 sur contrôle de l'organisme social et refuse son affiliation.

a) Le caractère obligatoire du régime français de sécurité sociale

L'article L. 111-1 du Code de la sécurité sociale rappelle le principe de solidarité sur lequel s'appuie la sécurité sociale française et proclame l'obligation de s'affilier à la sécurité sociale pour les personnes qui travaillent en France.

L'article L. 111-2-2 du même code rappelle que toute personne qui travaille et réside en France est obligatoirement affiliée au régime de sécurité sociale dont elle relève : régime général des salariés, régime des salariés agricoles, régime des non-salariés ou régimes spéciaux (exemple, régime de la SNCF). À ce titre elle est assujettie aux cotisations et aux contributions sociales correspondantes.

Ces mêmes personnes peuvent compléter leur protection sociale par des couvertures complémentaires auprès de compagnies d'assurance, de mutuelles, d'institutions de prévoyance ou d'organismes assureurs établis dans un autre État de l'Union européenne.

Si ces couvertures professionnelles ou individuelles complètent les régimes obligatoires de sécurité sociale, ils ne peuvent s'y substituer (Préambule de 1946 de la Constitution). La constitution de la République française fixe ainsi un droit pour tous à une sécurité sociale élevée et solidaire.

b) Le fonctionnement du régime français de sécurité sociale

La sécurité sociale est organisée depuis 1945 sur un mode étatique. Le système se compose de régimes de base obligatoires pour les personnes visées par la loi :
- régime général et régimes spécifiques rattachés,
- régimes spéciaux,
- régime des salariés agricoles,
- régimes autonomes.

L'administration du régime général repose sur un ensemble d'institutions ordonnées par branche de risques auxquelles s'ajoutent les organismes de recouvrement.

Les organismes nationaux ont la qualité d'établissements publics à caractère administratif comme par exemple l'A.C.O.S.S.

Les organismes autres que nationaux sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public comme par exemple les URSSAF.

Le recouvrement des cotisations est assuré par les URSSAF, organismes autonomes à compétence départementale ou régionale. Ces unions sont placées sous l'autorité de l'A.C.O.S.S. chargée de la gestion de la trésorerie commune.

Les URSSAF instituées par l'article L. 213-1 du Code de la sécurité sociale tiennent de ce texte de loi leur capacité juridique et leur qualité pour agir dans l'exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi et principalement celle du recouvrement des cotisations et contributions sociales pour le compte de la sécurité sociale.

L'État exerce un droit de regard sur la gestion des URSSAF. Cette tutelle est assurée par la direction de la sécurité sociale (DSS), rattachée au ministère des affaires sociales et de la santé, des finances et du commerce extérieur. Elle conçoit les politiques relatives à la sécurité sociale et assure leur mise en oeuvre. Sa mission générale est d'assurer l'adéquation des prestations de sécurité sociale avec les besoins de la population, tout en veillant à l'équilibre financier des ressources. Elle pilote le projet de loi de financement de la sécurité sociale, prépare et suit les conventions d'objectifs (COG), qui déterminent des objectifs à chaque branche du régime de sécurité sociale, dont les URSSAF.

L'activité des URSSAF s'exerce donc dans un cadre législatif, sous la surveillance d'une tutelle et s'inscrit dans le cadre contraint des COG et des CPG (conventions de plan local de gestion). Compte tenu des contraintes étatiques sur leur activité, elles ne peuvent être mises en concurrence avec d'autres établissements de recouvrement.

L'assuré qui refuse de cotiser à la sécurité sociale s'expose à des poursuites et des sanctions pénales par application des articles L. 114-18, R. 244-4 et R. 244-5 du Code de la sécurité sociale.

c) L'obligation de cotiser en France à la sécurité sociale est compatible avec les règles de la coordination européenne des régimes de sécurité sociale

Par arrêt rendu le 26 mars 1996, la Cour de justice des communautés européennes a jugé que l'article 2, paragraphe 2, de la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive assurance non vie), doit être interprété en ce sens que des régimes de sécurité sociale, tels que les régimes français, sont exclus du champ d'application de la directive 92/49.

La directive 92/96/CEE du Conseil du 10 novembre 1992 porte coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie.

Notamment par arrêt rendu le 25 avril 2013, la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, a statué en ce sens que les dispositions des directives du Conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant l'assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit, énoncée à l'article L. 111-1 du Code de la sécurité sociale, ces régimes n'exerçant pas une activité économique.

d ) Sur les pratiques commerciales déloyales

La Cour de justice de l'Union européenne a été interrogée pour savoir si la Directive 2005/29/CE, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, s'applique à une caisse d'assurance maladie ayant la forme d'un organisme de droit public en charge d'une mission d'intérêt général, lorsqu'un tel organisme exerce une activité pouvant être qualifiée de "pratique trompeuse" au sens de cette directive.

Dans l'arrêt du 3 octobre 2013, la Cour de justice de l'Union européenne a décidé que la Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 doit être interprétée en ce sens que relève de son champ d'application personnel un organisme de droit public en charge d'une mission d'intérêt général, telle que la gestion d'un régime légal d'assurance maladie.

Mais, cette décision ne change en rien la nature des activités poursuivies par la Sécurité Sociale française qui ne sont aucunement commerciales, ni à l'obligation de cotiser auprès de celle-ci.

La Cour de justice a, par sa jurisprudence, clairement exclu les organismes de sécurité sociale du champ d'application des Directives 92/49/CEE et 92/96/CEE sur la liberté d'assurance, considérant que ces organismes relèvent d'autres dispositions du droit communautaire. Cette position a depuis était adoptée par la jurisprudence française.

Dans son arrêt du 3 octobre 2013, la Cour de justice de l'Union européenne note que la Directive 2005/29/CE utilise le terme "d'entreprise" mais également celui de "professionnel" qu'elle définit dans son article 2 b) comme désignant "toute personne physique ou morale qui, pour les pratiques commerciales relevant de cette Directive, agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, et toute personne agissant au nom ou pour le compte d'un professionnel."

La Cour précise qu'"il y a lieu de considérer que, pour les raisons de l'application de la Directive sur les pratiques commerciales déloyales, les deux termes "d'entreprise" et de "professionnel" revêtent une signification et une portée juridique identiques." La portée de la décision est donc limitée au champ de la Directive sur les pratiques commerciales déloyales et ne saurait donc l'excéder.

Dès lors, M. [Y] [C] ne peut tirer de cet arrêt la conséquence que les URSSAF entretiennent avec leurs affiliés des relations établies sur le fondement du code de la consommation, alors que les juridictions en charge du contentieux de la sécurité sociale statuent sur les différends auxquels donnent lieu l'application de la législation de sécurité sociale, qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, mais dont la compétence est définie par les articles L. 142-1 à L. 142-3 du Code de la sécurité sociale.

En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que M. [Y] [C] devait être affilié, en sa qualité de travailleur indépendant, au régime de sécurité sociale nationale.

Les cotisations et contributions n'étant pas contestées dans leur montant, la décision des premiers juges sera confirmée.

Aucune faute de l'organisme social n'étant établie, M. [Y] [C] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nîmes - Contentieux de la protection sociale,

Déboute M. [Y] [C] de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne M. [Y] [C] à verser à l'URSSAF de Languedoc Roussillon la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [Y] [C] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 4r
Numéro d'arrêt : 20/005841
Date de la décision : 17/05/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes, 18 décembre 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2022-05-17;20.005841 ?
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