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17/05/2022 | FRANCE | N°20/005661

France | France, Cour d'appel de nîmes, 4r, 17 mai 2022, 20/005661


ARRÊT No

R.G : No RG 20/00566 - No Portalis DBVH-V-B7E-HUWU
CRL/DO

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
16 janvier 2020

RG:19/00454

[D]

C/

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES LANDES

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 MAI 2022

APPELANTE :

Madame [Y] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]

non comparante, non représentée

INTIMÉE :

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES LANDES
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante, non représentée

COMPOSIT

ION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans oppos...

ARRÊT No

R.G : No RG 20/00566 - No Portalis DBVH-V-B7E-HUWU
CRL/DO

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
16 janvier 2020

RG:19/00454

[D]

C/

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES LANDES

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 MAI 2022

APPELANTE :

Madame [Y] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]

non comparante, non représentée

INTIMÉE :

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES LANDES
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 15 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 27 mars 2017, la Caisse d'allocations familiales des Landes a diligenté une enquête administrative concernant la situation de Mme [Y] [D] et a conclu à l'existence d'une vie maritale entre Mme [Y] [D] et M. [H] [W].

Le 2 août 2017, la Caisse d'allocations familiales des Landes a notifié à Mme [Y] [D] un indu d'allocation de soutien familial et de revenu de solidarité active de 3.524,69 euros.

Le 3 août 2017, la Caisse d'allocations familiales des Landes a notifié à Mme [Y] [D] un indu de prestations familiales d'un montant de 6.986,70 euros.

Le 17 octobre 2017, la Caisse d'allocations familiales des Landes a notifié à Mme [Y] [D] la décision de la commission des fraudes de transmettre son dossier au Président du conseil départemental.

Le 29 novembre 2017, Mme [Y] [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes d'un recours contre cette décision.

Par jugement du 17 mai 2019, le tribunal de grande instance de Mont de Marsan, devenu compétent pour connaitre des litiges du tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, s'est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Privas en raison du domicile de Mme [Y] [D].

Par jugement du 16 janvier 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Privas :
- s'est déclaré incompétent matériellement pour connaître des contestations portant sur les allocations de revenu de solidarité active au profit du tribunal administratif de Lyon,
- a déclaré irrecevable la contestation portant sur l'indu d'allocation de soutien familial et de prime exceptionnelle en l'absence de recours préalable obligatoire,
- a constaté qu'il n'était saisi d'aucune prétention relative à la notification de fraude du 17 octobre 2017,
- a laissé les dépens à la charge de Mme [Y] [D].

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 6 février 2020, Mme [Y] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 20/566, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 15 mars 2022.

A cette audience, Mme [Y] [D] ne comparaît pas et n'est pas représentée bien que régulièrement convoquée conformément à l'article 937 du code de procédure civile. L'accusé de réception de sa lettre de convocation pour cette audience initiale adressée conformément aux coordonnées figurant sur l'acte d'appel a été retourné avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse".

La Caisse d'allocations familiale des Landes ne comparait pas et n'est pas représentée à l'audience. Elle a adressé ses conclusions par écrit et sollicité une dispense de comparution qui lui est accordée.

Au terme de ses écritures, elle demande à la cour de :
- juger non fondé l'appel interjeté par Mme [Y] [D],
- confirmer le bien fondé des indus qui sont réclamés à Mme [Y] [D] et la condamner au remboursement de la somme de 6.814,70 euros correspondant au solde des créances dues à ce jour.

Elle rappelle au soutien de ses demandes que le rapport établi par son contrôleur fait foi jusqu'à preuve du contraire, conformément à l'article L 114-10 du code de la sécurité sociale et considère que Mme [Y] [D] n'a jamais rapporté d'élément permettant de remettre en cause les conclusions de l'enquête administrative.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS :

Mme [Y] [D] n'était ni présente ni représentée à l'audience du 15 mars 2022 pour soutenir oralement les observations adressées à la cour et réceptionnées le 27 mai 2020.

La procédure devant la Cour d'appel, statuant sur appel d'une décision du tribunal de sécurité sociale, est orale. En l'absence de l'appelant, non comparant, ni représenté, la Cour n'est saisie d'aucun moyen critiquant le jugement déféré.

La Caisse d'allocations familiales des Landes n'a présenté aucune demande incidente.

Le dossier ne relève par ailleurs aucun moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office.

L'appel n'étant pas soutenu sans justification, le jugement sera confirmé et l'appelante supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Dit recevable l'appel de Mme [Y] [D] ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas le 16 janvier 2020 ;

Condamne Mme [Y] [D] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 4r
Numéro d'arrêt : 20/005661
Date de la décision : 17/05/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Privas, 16 janvier 2020


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2022-05-17;20.005661 ?
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