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17/05/2022 | FRANCE | N°20/005481

France | France, Cour d'appel de nîmes, 4r, 17 mai 2022, 20/005481


ARRÊT No

R.G : No RG 20/00548 - No Portalis DBVH-V-B7E-HUVA
CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
05 février 2020

RG:17/00367

[L]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 MAI 2022

APPELANT :

Monsieur [N] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 3]

repré

sentée par M. [Y] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en appli...

ARRÊT No

R.G : No RG 20/00548 - No Portalis DBVH-V-B7E-HUVA
CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
05 février 2020

RG:17/00367

[L]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 MAI 2022

APPELANT :

Monsieur [N] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par M. [Y] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 15 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 6 mai 2015, M. [N] [L] a déclaré une maladie professionnelle "sciatique S1 gauche" prise en charge par la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard au titre de la législation relative aux risques professionnels, le certificat médical initial fixant la date de première constatation médicale au 28 novembre 2014.

Le 28 juillet 2016, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a fixé la date de consolidation des lésions après avis de son médecin conseil au 26 juillet 2016, sans séquelle indemnisable.

Sur contestation de M. [N] [L], une expertise technique a été confiée par la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard au Dr [M], lequel par conclusions du 28 novembre 2016 a confirmé la date de consolidation au 26 juillet 2016.

M. [N] [L] a contesté cette décision en saisissant la Commission de Recours Amiable laquelle dans sa séance du 23 février 2017 a rejeté le recours.

M. [N] [L] a contesté cette décision en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard.

Le tribunal de grande instance de Nîmes, désormais compétent pour connaître de ce litige a par décision avant dire droit du 30 avril 2019 ordonné une expertise médicale confiée au Dr [D].

L'expert a déposé son rapport daté du 25 juillet 2019, conclu en ces termes :
" maladie professionnelle prise en compte de M. [N] [L] du 28 novembre 2014,
déficit fonctionnel qui découle des lésions subies par sa maladie professionnelle de sciatique S1 gauche : 0 %,
la pathologie déclarée peut être imputable à l'aggravation temporaire d'une pathologie antérieure du même type,
à la date du 26 juillet 2016, l'état de santé de M. [N] [L] pouvait être consolidé de sa maladie professionnelle du 28 novembre 2014".

Par jugement du 5 février 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
- dit le recours de M. [N] [L] recevable mais mal fondé,
- entériné les conclusions du rapport d'expertise établi par le Dr [D] le 25 juillet 2019,
- confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 23 février 2017 en ce qu'elle a confirmé la décision de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard et fixé, après avis de l'expert, la date de consolidation des lésions de M. [N] [L] au 26 juillet 2016,
- condamné M. [N] [L] à rembourser à la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard les honoraires et frais d'expertise,
- rejeté le surplus des demandes de M. [N] [L].

Par déclaration effectuée par voie électronique le 13 février 2020, M. [N] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 20/548, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 15 mars 2022.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [N] [L] demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire du 5 février 2020,

Ce faisant, statuant de nouveau au besoin par substitution de motifs,
avant dire droit,
- ordonner une nouvelle expertise médicale auprès d'un médecin expert désigné par la cour,
- déterminer sa mission comme suit :
* dire si son état de santé pouvait être considéré comme consolidé au 26 juillet 2016,
* dans la négative, dire si son état de santé peut être considéré comme consolidé à la date de l'expertise,
- dire que la caisse assumera le coût de l'expertise,
- réserver les dépens.

Au soutien de ses demandes, M. [N] [L], après avoir rappelé la définition de la notion de consolidation, considère qu'il existe un litige d'ordre médical en raison des pièces qu'il dit verser aux débats et qui sont en contradiction avec les constatations et conclusions de l'expert judiciaire.

Il dit justifier de la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé depuis le 1er avril 2019 avec un taux d'incapacité supérieur à 50% et s'étonne que l'expert ait pu retenir un déficit fonctionnel qui serait égal à 0%.

Il considère que l'expert n'avait pas à se prononcer sur l'origine de la maladie professionnelle dès lors qu'elle a été prise en charge par la Caisse Primaire d'assurance maladie, et qu'il ne pouvait retenir l'existence d'une pathologie antérieure, laquelle est sans lien avec la pathologie déclarée sur le certificat médical initial et est donc sans incidence sur la date de consolidation.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes rendu le 5 février 2020,
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [N] [L].

Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard, au visa des articles R 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, observe que la date de consolidation de l'état de M. [N] [L] au 26 juillet 2016 a été établie et confirmée par son médecin conseil, puis le médecin expert lors de l'expertise technique et enfin l'expert judiciaire désigné par la juridiction de première instance.

Elle considère que le rapport de l'expert judiciaire est parfaitement clair et sans ambiguïté, et que M. [N] [L] ne lui oppose comme l'ont retenu les premiers juges, aucun élément probant qui justifierait que soit ordonnée une nouvelle expertise.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS :

La guérison se traduit pas la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l'accident, elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l'accident considéré, tandis que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter toute aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutif à l'accident, même s'il subsiste des troubles.

Il y a lieu soit à guérison sans séquelle, soit à stabilisation de l'état, même s'il subsiste encore des troubles.

L'apparition de nouvelles lésions postérieurement à la consolidation ou à la guérison peut donner lieu à une prise en charge si ces nouvelles lésions sont en lien de causalité directe avec l'accident ou la maladie et n'évoluent pas pour leur propre compte.

En l'espèce, le médecin conseil de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard et les deux experts médicaux qui ont procédé chacun à une expertise médicale, concluent à une date de consolidation de M. [N] [L] des suites de sa maladie professionnelle constatée le 28 novembre 2014 " sciatique S 1 gauche" au 26 juillet 2016.

Pour remettre en cause cette date de consolidation et solliciter une nouvelle expertise médicale, M. [N] [L] produit :
- un compte-rendu d'IRM du rachis lombaire en date du 3 novembre 2016 qui conclut à des "lésions dégénératives intersomatiques et articulaires postérieures étagées - rétrécissement du diamètre canalaire et du diamètre des foramens L4-L5 des deux côtés et en L5-S1 à gauche- pas de hernie vraie", ainsi qu'une échographie de l'épaule droite,
- un compte-rendu de radiographie du rachis cervical et de l'épaule droite en date du 23 février 2017,
- un certificat médical du Dr [W], médecin généraliste, en date du 14 mars 2017, relatif à la pathologie de l'épaule droite et des cervicales,
- un compte-rendu d'échographie des parties molles en date du 21 avril 2017 qui concerne les cuisses et mollets,
- un certificat médical du Dr [W], médecin généraliste, en date du 19 septembre 2019, (produit à deux reprises en pièces 10 et 18 du bordereau de l'appelant ) relatif à la prise en charge de M. [N] [L] dans le cadre d'une maladie professionnelle de cervicalgies et de lombalgies, l'état de santé étant incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle
- un compte-rendu d'IRM du rachis lombaire en date du 11 octobre 2018 qui conclut à des "lésions dégénératives intersomatiques et articulaires postérieures étagées - rétrécissement canalaire et rétrécissement de plusieurs foramens par la conjonction de ces facteurs, surtout en L5-S1 à gauche",
- un compte-rendu d'IRM du rachis cervical en date du 10 janvier 2019 qui conclut à la présence de discopathies cervicales multi-étagées,
- une attestation de 9 séances de soins kinésithérapeutiques en date du 1er juin 2017,
- un certificat médical du Dr [W], médecin généraliste, en date du 26 juin 2018 attestant de ce que M. [N] [L] est suivi dans le cadre d'une maladie professionnelle depuis le 28 novembre 2017,
- un certificat médical du Dr [W], médecin généraliste, en date du 16 octobre 2019 selon lequel M. [N] [L] souffre de sciatalgies invalidantes, révélant un canal lombaire étroit et qui pourrait rentrer dans le cadre d'une maladie professionnelle,
- un certificat médical du Dr [C], médecin généraliste, en date du 13 janvier 2020 qui atteste de ce que M. [N] [L] souffre d'une lombosciatalgie chronique et que son état s'est aggravé depuis 2018.

Force est de constater que parmi les documents médicaux produits, au moins cinq d'entre eux ne concernent que des pathologies dont souffre M. [N] [L], distinctes de celle décrite comme maladie professionnelle ( "sciatique S1 gauche") et que les documents relatifs à la maladie professionnelle ne font pas état d'autres éléments que ceux figurant dans le rapport parfaitement motivé de l'expert judiciaire.

Par ailleurs, l'éventuelle aggravation de l'état de santé de M. [N] [L] du fait de sa maladie professionnelle ne remet pas en cause la date de consolidation, et peut le cas échéant, et sous réserve que les conditions médicales et administratives soient remplies, donner lieu à une prise en charge spécifique.

Il s'en déduit que M. [N] [L] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la date de consolidation des lésions résultant de la maladie professionnelle constatée le 28 novembre 2014 doive être fixée postérieurement à la date du 26 juillet 2016.

Enfin, la demande d'expertise médicale sollicitée par M. [N] [L] ne peut pas prospérer, une mesure d'instruction ne pouvant pallier l'insuffisance de preuve d'une partie.

Il convient, en conséquence, de rejeter la demande d'expertise sollicitée par M. [N] [L] et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;

Rejette la demande d'expertise médicale de M. [N] [L],

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, le 5 février 2020,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [N] [L] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 4r
Numéro d'arrêt : 20/005481
Date de la décision : 17/05/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2022-05-17;20.005481 ?
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