La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2022 | FRANCE | N°20/005201

France | France, Cour d'appel de nîmes, 4r, 17 mai 2022, 20/005201


ARRÊT No

R.G : No RG 20/00520 - No Portalis DBVH-V-B7E-HURY
CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
22 janvier 2020

RG:18/00473

[Y]

C/

CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 MAI 2022

APPELANT :

Monsieur [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Me Pierry FUMANAL, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001650 du 25/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :r>
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE et ASSOCIES, avocat au barreau de BEZI...

ARRÊT No

R.G : No RG 20/00520 - No Portalis DBVH-V-B7E-HURY
CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
22 janvier 2020

RG:18/00473

[Y]

C/

CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 MAI 2022

APPELANT :

Monsieur [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Me Pierry FUMANAL, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001650 du 25/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE et ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 15 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

[R] [Y], décédé le [Date décès 2] 2014, a perçu l'allocation de solidarité aux personnes âgées du 1er mai 1989 au 30 avril 2014 pour un montant total de 42.613,67 euros.

Le 6 novembre 2015, la CARSAT Languedoc Roussillon a notifié au notaire en charge de la succession de [R] [Y] sa créance au titre des arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse pour un montant de 42.613,67 euros.

Le notaire informait ce service, en lui adressant le projet de déclaration de succession, que la succession était dévolue à :
- Mme [J] [I] en qualité d'épouse commune en biens, de donataire entre époux et de bénéficiaire légale du quart des biens composant la succession,
- Melle [F] [Y],
- M. [U] [Y],
- M. [B] [Y],
- Mme [K] [Y],
- Melle [N] [Y],
- M. [E] [Y], en leur qualité d'enfants
et que l'actif net successoral était de 93.503,46 euros.

Le 6 décembre 2016, la CARSAT Languedoc Roussillon a mis en demeure M. [B] [Y] de lui régler la somme de 5.326.71 euros, puis selon notification rectificative en date du 2 mars 2017, la somme de 7.102,28 euros, en sa qualité d'héritier de [R] [Y], la somme rectifiée faisant l'objet d'une mise en demeure en date du 7 juillet 2017.

Le 16 mai 2018, la CARSAT Languedoc Roussillon saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard d'une action en remboursement à l'encontre de M. [B] [Y] en sa qualité d'héritier de M. [R] [Y], de l'allocation supplémentaire servi à celui-ci pour un montant de 7.102,28 euros.

La CARSAT Languedoc Roussillon adressait à M. [B] [Y] une nouvelle notification rectificative le 27 septembre 2019 pour un montant de 8.5822,73 euros.

Par jugement du 22 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
- fait droit à la demande de la CARSAT Languedoc Roussillon,
- condamné M. [B] [Y] au paiement de la somme de 7.102,28 euros au titre du remboursement des arrérages dus au versement de l'ASPA pour la période du 1er mai 1989 au 30 avril 2014 avec l'exécution provisoire,
- condamné M. [B] [Y] qui succombe aux dépens de l'instance.

Par déclaration effectuée par voie électronique le 11 février 2020, M. [B] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 20/520, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 15 mars 2022.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [B] [Y] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- réformer le jugement rendu le 3 février 2020 par le tribunal judiciaire ( Pôle social),
- débouter la CARSAT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de l'indivision [Y],
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de ses demandes, M. [B] [Y] expose que la succession de son père n'a pas encore été ouverte à ce jour notamment en raison de deux procédures d'incapacité concernant sa soeur [N] et son frère [E], placés sous le régime de la curatelle renforcée selon décisions respectivement en date des 2 mars 2017 du juge d'instance d'Alès et 27 novembre 2015 du juge d'instance de Nîmes.

Il en déduit que la CARSAT doit préalablement à toute demande attendre que les services concernés se soient prononcés sur l'acceptation de la succession pour ces deux majeurs protégés.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la CARSAT Languedoc Roussillon demande à la cour de :
- confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes du 22 janvier 2020 en ce qu'il a reconnu M. [B] [Y], en fonction de sa quote-part du remboursement, des arrérages versés à M. [R] [Y] au titre de l'ASPA,
- déclaré fondée la demande adressée à M. [B] [Y] en remboursement de sa quote-part d'allocation supplémentaire d'un montant de 8.522,73 euros en sa qualité d'héritier,
- reconnaître M. [B] [Y] redevable envers elle de la somme de 8.522,73 euros,
- le condamner en conséquence au remboursement de cette somme et aux paiements de tous frais liés à la parfaite exécution du jugement,
- le condamner aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la CARSAT Languedoc Roussillon, après avoir rappelé les dispositions légales et réglementaires applicables et la jurisprudence subséquente, expose que suite à la renonciation d'un des héritiers, la quote-part de M. [B] [Y] a dû être recalculée et qu'elle s'élève à ce jour à la somme de 42.6213,67 euros : 5 héritiers, soit la somme de 8.522,73 euros.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS :

L'article L. 815-13 du Code de la sécurité sociale dispose que les sommes servies au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont récupérées après le décès du bénéficiaire dès lors que l'actif successoral excède un certain montant.

Par application des dispositions de l'article D 815-4 du code de la sécurité sociale le montant d'actif net à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé à 39 000 euros.

L'article D 815-6 du code de la sécurité sociale précise que le recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, visé au deuxième alinéa de l'article L. 815-13, défini par les règles du droit commun, qui excède le montant prévu à l'article D. 815-4.
Il ne peut avoir pour conséquence d'abaisser l'actif net de la succession au-dessous du montant visé à l'article D. 815-4.
Toutefois, pour la détermination de l'actif net ouvrant droit au recouvrement, les organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-7 ont la faculté de faire réintégrer à l'actif toutes les libéralités consenties par l'allocataire quelle qu'en soit la forme ainsi que les primes versées par celui-ci au titre d'un contrat d'assurance vie dès lors que :
- ces libéralités et ces contrats d'assurance vie respectivement consentis ou conclus postérieurement à la demande d'allocation sont manifestement incompatibles avec les ressources ou biens déclarés par l'allocataire pour obtenir ou continuer à percevoir l'allocation de solidarité;
-et que ces libéralités et ces primes, en minorant l'actif net successoral, ont eu pour effet de faire obstacle en tout ou partie à l'exercice par les organismes et services précités de leur action en recouvrement sur succession de l'allocation de solidarité.
Ces dispositions particulières au recouvrement sur successions de l'allocataire, qui n'ont pas d'incidence sur la validité des libéralités et contrats consentis ou conclus par l'allocataire, ont seulement pour effet de les rendre inopposables aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-7 précité dans le cas visé au troisième alinéa du présent article.

Il résulte des pièces produites par la CARSAT Languedoc Roussillon que [R] [Y] a perçu l'allocation de solidarité sur la période du 1er mai 1989 au 30 avril 2014, soit une somme globale non contestée de 42.613,67 euros.

Le projet de déclaration de succession, qui n'est pas contesté par M. [B] [Y] quant à l'estimation chiffrée des biens la constituant, mentionne un actif net de succession de 93.503,46 euros.

Conformément aux dispositions précédemment rappelées, l'assiette de récupération doit tenir compte du seuil de récupération de 39.000 euros, ce qui correspond au final à une assiette de récupération de 93.503,46 euros ( actif net) - 39.000 euros ( seuil de récupération ) , soit la somme de 54.503,46 euros.

L'assiette de récupération étant supérieure au montant de la créance de la CARSAT, celle-ci peut en obtenir le remboursement.

Sur les sommes dues par M. [B] [Y] en sa qualité d'héritier

Le projet de liquidation de succession, concernant les droits de chaque héritier, fait apparaître que la succession est dévolue à la veuve de [R] [Y] qui a opté pour l'usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession et à ses six enfants. La valeur de l'usufruit est estimée à 50% de la valeur de la succession.

A la lecture des pièces et écritures produites par la CARSAT il est patent qu'un premier enfant de [R] [Y] a renoncé à la succession, la somme réclamée à M. [B] [Y] passant alors de 5.326.71 euros à 7.102,28 euros selon notification du 2 mars 2017.

M. [B] [Y] invoque à tort la nécessité d'obtenir l'accord du juge en charge de la mesure de curatelle renforcée de deux des héritiers avant de procéder à la liquidation de la succession, procédure dont n'est pas saisie la présente juridiction, mais ne produit aucun élément remettant en cause les pièces produites par la CARSAT Languedoc Roussillon.

Ceci étant, la requête initiale présentée par la CARSAT Languedoc Roussillon tendait à la condamnation de M. [B] [Y] au paiement de cette somme, laquelle fixe la limite de la saisine de la juridiction sociale.

La renonciation à succession dans un second temps d'un autre héritier, à l'origine de la mise en demeure du 27 septembre 2019, motive la demande de la CARSAT à hauteur de cour numérairement supérieure à la demande initiale, laquelle ne saurait dès lors prospérer.

Ainsi, les 5 enfants héritiers à la date de la saisine de la juridiction sociale pouvaient prétendre à la part de succession restant après déduction de la part de la veuve, estimée par le projet de liquidation de succession à 50% de la succession. Ils se partagent donc les 50% restant, soit 10% pour chaque héritier.

Dès lors, M. [B] [Y] est héritier de 10% de la succession, sa quote-part dans le remboursement est donc de:
42.613,67 euros x 10 % ( part dans la succession ) = 4.213,67 euros

En conséquence, il sera fait droit à la demande de la CARSAT dans la limite de cette somme de 4.213,67 euros, et la décision déférée sera infirmée en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Infirme le jugement rendu le 22 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale,

Déclare la CARSAT Languedoc Roussillon recevable en son recours,

Condamne M. [B] [Y], en sa qualité d'héritier de M. [R] [Y], à verser à la CARSAT Languedoc Roussillon la somme 4.213,67 euros au titre du remboursement des arrérages dus au versement de l'allocation supplémentaire ( ASPA ) pour la période du 1er mai 1989 au 30 avril 2014,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [B] [Y] aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 4r
Numéro d'arrêt : 20/005201
Date de la décision : 17/05/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2022-05-17;20.005201 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award