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17/05/2022 | FRANCE | N°20/004741

France | France, Cour d'appel de nîmes, 4r, 17 mai 2022, 20/004741


ARRÊT No

R.G : No RG 20/00474 - No Portalis DBVH-V-B7E-HUNA
CRL/DO

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
18 décembre 2019

RG:18/00453

[Y]

C/

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 MAI 2022

APPELANTE :

Madame [S] [Y] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER et ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC
[Adresse 1]
[Loca

lité 4]

représentée par Mme [C] [F] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a enten...

ARRÊT No

R.G : No RG 20/00474 - No Portalis DBVH-V-B7E-HUNA
CRL/DO

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
18 décembre 2019

RG:18/00453

[Y]

C/

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 MAI 2022

APPELANTE :

Madame [S] [Y] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER et ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Mme [C] [F] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 15 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [S] [Y] épouse [N], salariée agricole a déclaré une maladie professionnelle "épicondylite coude droit" prise en charge par la Mutualité sociale agricole du Languedoc au titre de la législation relative aux risques professionnels, le certificat médical initial fixant la date de première constatation médicale au 25 mars 2014.

Le 8 janvier 2018, la Mutualité sociale agricole du Languedoc a notifié à Mme [S] [Y] épouse [N] la consolidation de ses lésions au 18 septembre 2017.

Par courrier du 27 février 2018, confirmé le 24 avril 2018, la Mutualité sociale agricole du Languedoc a notifié à Mme [S] [Y] épouse [N] une proposition de fixation de son taux d'incapacité permanente partielle ensuite de cet accident du travail à 5 % en raison du " douleurs mécaniques chroniques du coude droit ".

Mme [S] [Y] épouse [N] a formé un recours contre cette décision en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, par requête datée du 10 mai 2018.

Le tribunal de grande instance de Nîmes, désormais compétent pour connaître de ce litige a ordonné une consultation médicale lors de l'audience du 23 octobre 2019, confiée au Dr [J] lequel a proposé un taux de 8% .

Par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes - Contentieux de la protection sociale a :
- reçu la demande de Mme [S] [Y] épouse [N] en contestation de la décision de la caisse de Mutualité sociale agricole du Languedoc en date du 24 avril 2018,
- infirmé la décision de la caisse de Mutualité sociale agricole du Languedoc en date du 24 avril 2018,
- homologué l'avis rendu sur l'audience par le Dr [R] [J],
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle dont reste atteinte Mme [S] [Y] épouse [N] suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 25 mars 2014 à 8 %,
- renvoyé Mme [S] [Y] épouse [N] à faire valoir ses droits auprès de la caisse de Mutualité sociale agricole du Languedoc,
- rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires,
- condamné la caisse de Mutualité sociale agricole du Languedoc aux entiers dépens.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 30 janvier 2020 et réceptionnée le 4 février 2020, la date d'envoi ne figurant pas sur le dit courrier, Mme [S] [Y] épouse [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 20/474, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 15 mars 2022.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [S] [Y] épouse [N] demande à la cour de:
- infirmer le jugement du 18 décembre 2019 en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 8%,
- avant dire droit ordonner une nouvelle mesure d'expertise judiciaire afin de décrire l'affection dont elle souffre et son évolution, et fixer un nouveau taux d'incapacité permanente partielle,
- en ce cas, réserver les dépens.

Au soutien de ses demandes, Mme [S] [Y] épouse [N] conteste les conclusions du Dr [J] qui l'a vue en consultation lors de l'audience de première instance, au motif qu'elle souffre toujours de son épicondylite et qu'elle doit prendre fréquemment des médicaments et des antalgiques. Elle considère que son taux d'incapacité permanente partielle est supérieur à 8%.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Mutualité sociale agricole du Languedoc demande à la cour de :

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Mme [S] [Y] épouse [N] à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ( sic ) du 18 décembre 2019,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel.

Au soutien de ses demandes, la Mutualité sociale agricole du Languedoc, au visa de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, considère que les conclusions du Dr [J], médecin consultant sur l'audience de première instance, sont claires et dénuées de toute ambiguïté, et qu'il convient de valider le taux d'incapacité permanente partielle de 8% qu'il a retenu.

Elle s'oppose pour les mêmes motifs à la demande d'expertise.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS :

La guérison se traduit pas la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l'accident ou la maladie professionnelle, elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l'accident considéré, tandis que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter toute aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutif à l'accident, même s'il subsiste des troubles. Il y a lieu soit à guérison sans séquelle, soit à stabilisation de l'état, même s'il subsiste encore des troubles.

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précise que "Le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu d'un barème d'invalidité."

Ce taux d'incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation. L'éventuelle récidive des lésions est sans incidence sur la détermination de ce taux d'incapacité permanente partielle et peut donner lieu à prise en charge dans le cadre d'une procédure spécifique.

L'apparition de nouvelles lésions pour la victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle postérieurement à la consolidation ou à la guérison peut donner lieu à une prise en charge si ces nouvelles lésions sont en lien de causalité directe avec l'accident ou la maladie et n'évoluent pas pour leur propre compte.

En l'espèce, la date de consolidation a été fixée au 18 septembre 2017. C'est donc à cette date que doit s'apprécier le taux d'incapacité permanente partielle subi par Mme [S] [Y] épouse [N].

Le médecin conseil de la Mutualité sociale agricole du Languedoc a fixé ce taux d'incapacité permanente partielle à 5 % en retenant : " douleurs mécaniques chroniques du coude droit ".

Sur contestation de l'assuré, une consultation médicale a été ordonnée sur l'audience par le tribunal de grande instance de Nîmes.

L'expert, le Dr [J] a conclu à un taux d'incapacité permanente partielle subi par Mme [S] [Y] épouse [N] de 8% en raison d'une flexion douloureuse du coude droit, une extension douloureuse et une gêne importante, chez une droitière.

Pour remettre en cause le taux ainsi retenu et solliciter une expertise médicale judiciaire, Mme [S] [Y] épouse [N] produit:
- un compte-rendu de consultation daté du 18 janvier 2017, établi par le Dr [Z] médecin coordonnateur du pôle hospitalo-universitaire de [Localité 5] service "Os et Articulations" qui précise que "l'examen clinique retrouve une douleur à l'étirement des épicondyliens latéraux et discret sur les médiaux. On note une douleur à la contraction contre résistance retrouvée sur le supinateur, les extenseurs communs et radiaux, sur le supinateur et les fléchisseurs radiaux. Une douleur à la palpation globale au niveau des épicondyliens mais pas spécifique au niveau de l'insertion",
- un certificat médical en date du 25 février 2022 du Dr [E], médecin généraliste qui atteste de ce que Mme [S] [Y] épouse [N] "souffre toujours de son coude droit en rapport avec une épicondylite dans le cadre d'une maladie professionnelle du 25/03/2014 et consolidée le 18/09/2017. La douleur se situe en regard de l'épicondyle droit avec douleur dans tous les mouvements de l'avant-bras. Cette douleur peut la réveiller la nuit", et une prescription médicale établie le même jour par le même médecin relative à des antalgiques.

Ainsi, force est de constater que les documents produits, qui confirment les séquelles prises en compte pour déterminer le taux d'incapacité permanente partielle, ne remettent pas en cause les conclusions du Dr [J], elles-mêmes décrites par le médecin conseil de la Mutualité sociale agricole.

Ainsi, Mme [S] [Y] épouse [N] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que l'appréciation de son taux d'incapacité permanente partielle à 8 % aurait méconnu des éléments de son état séquellaire à la date de sa consolidation.

En conséquence, les éléments versés aux débats par Mme [S] [Y] épouse [N] sont insuffisants à remettre en cause les conclusions de l'expert intervenu devant les premiers juges, et la demande d'expertise sera rejetée.

La décision déférée qui a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Déboute Mme [S] [Y] épouse [N] de sa demande d'expertise,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nîmes - Contentieux de la protection sociale,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne Mme [S] [Y] épouse [N] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 4r
Numéro d'arrêt : 20/004741
Date de la décision : 17/05/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes, 18 décembre 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2022-05-17;20.004741 ?
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