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17/05/2022 | FRANCE | N°20/00380

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 17 mai 2022, 20/00380


ARRÊT N°



R.G : N° RG 20/00380 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HUEX

CRL/DO



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES

18 décembre 2019





RG:17/00976





CARSAT DU LANGUEDOC ROUSSILLON



C/



[B]









































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 17 MAI 2022









APPELA

NTE :



CARSAT DU LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS





INTIMÉE :



Madame [L] [B] épouse [T]

[Adresse 3]

[Localité 2]



représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au ...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 20/00380 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HUEX

CRL/DO

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES

18 décembre 2019

RG:17/00976

CARSAT DU LANGUEDOC ROUSSILLON

C/

[B]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 MAI 2022

APPELANTE :

CARSAT DU LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMÉE :

Madame [L] [B] épouse [T]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 15 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 9 mai 2017, la CARSAT Languedoc Roussillon a notifié à Mme [O] [B] épouse [T], avec effet au 1er décembre 2016, son admission au bénéfice d'une retraite personnelle liquidée sur la base de 159 trimestres de cotisations, dont 89 au titre du régime général de sécurité sociale et 70 au titre d'autres régimes.

Mme [O] [B] épouse [T] a saisi la Commission de Recours Amiable en contestation de la date d'effet de son droit à retraite, sollicitant son bénéfice à compter du 1er mars 2006, conformément à sa première demande de liquidation de ses droits effectuée en 2006.

Dans sa séance du 4 septembre 2017, la Commission de Recours Amiable de la CARSAT a fait partiellement droit au recours en autorisant la liquidation des droits à retraite avec effet rétroactif au 1er novembre 2016, au motif que les deux précédentes demandes de liquidations de droits présentées par Mme [O] [B] épouse [T] ont été rejetées en raison de l'absence de relevé d'identité bancaire, en date des 5 octobre 2006 et 17 mars 2009, et que l'assurée n'a pas formé de recours à leur encontre.

Mme [O] [B] épouse [T] a contesté cette décision en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard d'un recours.

Par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes - Contentieux de la protection sociale, alors compétent pour connaître de ce litige, a :

- réformé la décision de la Commission de Recours Amiable de la CARSAT Languedoc Roussillon du 4 septembre 2017,

- condamné la CARSAT Languedoc Roussillon à verser à Mme [O] [B] épouse [T] une pension de retraite à compter du 1er mars 2006,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- condamné la CARSAT Languedoc Roussillon à verser à Mme [O] [B] épouse [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la CARSAT Languedoc Roussillon aux dépens de l'instance.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 30 janvier 2020, la CARSAT Languedoc Roussillon a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 31 décembre 2019. Enregistrée sous le numéro RG 20/380, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 15 mars 2022.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la CARSAT Languedoc Roussillon demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal rendu le 18 décembre 2019 en ce qu'il a infirmé la décision de la Commission de Recours Amiable fixant la date du point de départ au 1er novembre 2016,

- confirmer la date de départ du 1er novembre 2016 sur le vu de la date de dépôt et de la recevabilité de la demande de Mme [T],

- débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la CARSAT expose, au visa des articles R 351-34 et R 351-37 du code de la sécurité sociale que pour pouvoir bénéficier d'une retraite, l'assuré doit la demander de manière claire et non équivoque et en respectant les formes réglementaires, et que Mme [O] [B] épouse [T] a déposé une demande le 24 octobre 2016 sur le site internet dédié, en demandant que la date d'effet de son avantage soit fixée au 1er décembre 2016, ce qui a été fait dès lors que le dossier était complet.

Elle demande que soit confirmée cette date d'effet de la liquidation des droits à retraite, aucun élément ne permettant de faire rétroagir le point de départ à une date antérieure.

La CARSAT rappelle qu'une demande de liquidation de droits à retraite rejetée et non contestée dans le délai de recours de deux mois ne peut pas être retenue pour fixer le point de départ de la retraite suite à une nouvelle demande.

Elle en déduit que Mme [O] [B] épouse [T] ne peut pas solliciter une liquidation de ses droits à compter du 1er mars 2006 dès lors qu'un précédent rejet lui a été notifié le 5 octobre 2006 et qu'elle n'a pas exercé de recours à son encontre. De même, aucun recours n'a été ensuite exercé contre la décision de rejet en date du 17 mars 2009, le rejet étant une nouvelle fois motivé par le fait que le dossier était incomplet, les demandes de pièces complémentaires étant restées sans réponse.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [O] [B] épouse [T] demande à la cour de:

- la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,

- rejeter toutes prétentions adverses comme injustes et mal fondées,

- débouter par conséquent la CARSAT de son appel du jugement du tribunal de grande instance de Nîmes - Contentieux de la protection sociale, du 18 décembre 2019,

- confirmer le jugement entrepris qui a fixé au 1er mars 2006 le point de départ de sa pension personnelle de droit commun, et condamné la CARSAT au titre des frais irrépétibles,

Ce faisant,

- réformer la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de la CARSAT Languedoc Roussillon du 4 septembre 2017 qui autorise la liquidation de ses droits à retraite avec un effet rétroactif au 1er novembre 2016,

- condamner la CARSAT Languedoc Roussillon à lui verser une pension de retraite à compter du 1er mars 2006,

- condamner la CARSAT Languedoc Roussillon à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,

Sur appel incident,

- infirmer le jugement de première instance qui n'a pas fait droit à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée de la caisse,

- condamner en tout état de cause la CARSAT Languedoc Roussillon à lui verser de légitimes dommages et intérêts pour résistance abusive de 1.000 euros,

En tout état de cause,

- condamner la CARSAT Languedoc Roussillon à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses demandes, Mme [O] [B] épouse [T], après avoir rappelé qu'elle a eu différents statuts professionnels depuis qu'elle a commencé à travailler à l'âge de 14 ans et qu'elle entend prétendre à ses droits à retraite en raison de la justification de 159 trimestres de cotisations, soit 89 au régime général et 70 aux autres régimes, fait observer que faute d'avoir eu notification des deux décisions de rejet en date des 5 octobre 2006 et 17 mars 2009, invoquées par la CARSAT sans justifier de la date de leur notification, elle était fondée à présenter sa troisième demande le 24 octobre 2016, laquelle peut s'analyser en contestation légitime du défaut de réponse des précédentes demandes.

Au visa de l'article R 351-37 dans sa version applicable à la date de ses deux premières demandes, elle rappelle qu'elle a présenté sa première demande de liquidation de ses droits à retraite en 2006, selon une demande unique adressée au Régime Social des Indépendants dont elle dépendait alors, lequel a transmis sa demande pour la part la concernant à la CARSAT. Le Régime Social des Indépendants lui a apporté une réponse dans les délais en validant ses droits à retraite et la CARSAT ne lui a notifié aucune décision.

Mme [O] [B] épouse [T] observe que les courriers produits par la CARSAT qui aurait notifié une décision de rejet par lettre simple en 2006 et en 2009, en raison d'une pièce manquante dans le dossier ( RIB) n'en rapporte pas la preuve.

Par ailleurs, elle considère que la CARSAT Languedoc Roussillon n'a pas respecté son obligation d'information consacrée par l'article L 126-17 du code de la sécurité sociale en ne l'informant pas dès le dépôt de sa première demande du risque de perte de ses droits si elle ne respectait pas certains délais. Elle considère qu'en raison de ce manquement de la CARSAT, constitutif d'une faute, elle aurait perdu ses droits à retraite entre le 1er mars 2006 et le 1er novembre 2016 si le tribunal n'avait pas fait droit à sa demande. Elle considère qu'il résulte malgré tout un préjudice moral en raison de cette faute de l'organisme social puisqu'elle a du continuer à travailler entre 2006 et 2009 faute de revenus suffisants, et ce malgré ses problèmes de santé.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS :

Conformément à l'article R 351-34 du code de la sécurité sociale les demandes de liquidations des droits à retraite doivent être adressées à l'organisme social territorialement compétent dans les formes et avec les justificatifs réglementairement définis.

Au terme de l'article R 351-37 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable entre le 15 février 2004 et le 1er juillet 2011, chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.

L'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue.

Dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2011, cet article a été complété par les alinéas suivants :

L'assuré qui demande à bénéficier des dispositions de l'article L. 351-1-4 en fait la demande auprès de la caisse chargée de la liquidation de sa pension de retraite. Il en est accusé réception.

Cette demande est accompagnée de la notification de rente prévue à l'article R. 434-32 et la notification de la date de consolidation prévue à l'article R. 433-17. Elle comporte en outre, s'il y a lieu, les modes de preuve mentionnés au dernier alinéa du III de l'article L. 351-1-4.

Lorsque la demande de pension de retraite est présentée par un assuré victime d'un accident du travail, la caisse saisit l'échelon régional du service médical dont relève l'assuré au moment du dépôt de sa demande de pension de retraite ou, si l'assuré réside à l'étranger, l'échelon régional du service médical du lieu d'implantation de la caisse chargée de la liquidation de la pension de retraite. L'identité des lésions dont souffre l'assuré avec celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 351-24-1 est appréciée par un médecin-conseil du service médical au vu notamment des conclusions médicales figurant sur la notification de rente. Si le médecin-conseil ne reconnaît pas l'identité des lésions avec celles figurant sur cette liste, la caisse notifie à l'assuré le rejet de sa demande de pension de retraite.

Lorsque la demande de pension de retraite relève des dispositions du 1° du III de l'article L. 351-1-4, la caisse saisit, le cas échéant après accomplissement de la procédure prévue à l'alinéa précédent, la commission pluridisciplinaire.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le silence gardé pendant plus de quatre mois par la caisse vaut décision de rejet.

En l'espèce, il n'est pas contesté par la CARSAT qu'une première demande de liquidation de droits à retraite a été adressée par Mme [O] [B] épouse [T], et réceptionnée le 6 mars 2006 par la CRAM, compétente en matière de retraite jusqu'à la création de la CARSAT.

Pour justifier du rejet de cette première demande, la CARSAT produit:

- un duplicata de courrier en date du 5 octobre 2006 adressé à Mme [O] [B] épouse [T] au terme duquel la demande de pension vieillesse ne peut lui être attribuée faute d'avoir produit un RIB et un relevé de carrière [5],

- un courrier intitulé ' notification de rejet d'un avantage personnel' en date du 18 avril 2006 sans entête, qui indique ' n'ayant pas reçu de réponse à notre lettre du 27 mars 2006, nous supposons que vous ne désirez pas actuellement la liquidation de vos droits auprès de notre caisse. En effet vous ne pouvez justifier d'une activité tous régimes confondus au moins égale à 160 trimestres et bénéficier ainsi de la pension à taux plein des articles L 351 et R 351-45 du code de la sécurité sociale.'

- un courrier intitulé ' notification de rejet d'un avantage personnel' en date du 27 juin 2006 sans entête, qui indique ' l'examen de votre demande de retraite que vous nous avez adressée en date du 24 avril 2006 nous a permis de constater que vous n'avez pas cessé votre activité commerciale ( article L 634-6 du code de la sécurité sociale). En conséquence, nous procédons au rejet de votre demande et nous vous retournons votre dossier. Il vous appartiendra de formuler une nouvelle demande dans le mois précédant votre cessation d'activité, en rappelant les références portées en marge de la présente.'

Les trois courriers portent mention d'un recours possible devant la Commission de Recours Amiable.

Pour autant, la CARSAT ne justifie pas, malgré les mentions d'envoi par lettre recommandée avec avis de réception portées sur les deux derniers courrier et de notification sur le premier, de la réalité de ces envois et des conditions dans lesquelles Mme [O] [B] épouse [T] en a eu connaissance et a été régulièrement informée de sa possibilité de les contester.

Dès lors, il ne peut être considéré que le rejet de la demande de liquidation des droits à pension de retraite à compter du 1er mars 2006 a fait l'objet d'un rejet ayant acquis un caractère définitif.

Il n'est pas plus contesté qu'une deuxième demande de liquidation de droits à retraite a été présentée par Mme [O] [B] épouse [T] et réceptionnée par le Régime Social des Indépendants le 27 janvier 2009 puis par la CRAM le 3 février 2009. Pour justifier du rejet de cette demande, la CARSAT produit un duplicata de courrier a entête de l'Assurance retraite Languedoc Roussillon en date du 17 mars 2009, ayant pour objet ' notification de rejet de votre demande' qui indique que Mme [O] [B] épouse [T] ne peut se voir attribuer la pension vieillesse demandée le 29 janvier 2009 faute d'avoir fourni les documents demandés RIB et questionnaire relevé.'

Si ce document porte mention de la possibilité d'un recours devant la Commission de Recours Amiable, force est de constater que la CARSAT ne justifie ni de la réalité de son envoi, ni de sa réception par Mme [O] [B] épouse [T] et donc de l'information de cette dernière de la possibilité de former un recours.

Dès lors, il ne peut être considéré que la demande de liquidation des droits à pension de retraite présentée le 27 janvier 2009 a fait l'objet d'un rejet ayant acquis un caractère définitif.

En conséquence, la CARSAT ne pouvait refuser une liquidation des droits à pension de retraite à Mme [O] [B] épouse [T] à compter du 1er mars 2006 au motif d'un rejet définitif de la première demande ; la nouvelle demande présentée en 2009, renouvelée en 2017 s'analysant comme des rappels de la demande initiale sur laquelle il n'avait pas été statué.

Ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la liquidation des droits à pension de retraite de Mme [O] [B] épouse [T] devait rétroagir au 1er mars 2006 et leur décision sera confirmée sur ce point.

Concernant la demande de dommages et intérêts, Mme [O] [B] épouse [T] invoque un préjudice moral résultant de la nécessité pour elle d'avoir dû continuer à travailler au-delà du 1er mars 2006, faute de ressources suffisantes, malgré ses problèmes de santé, dont il n'est pas justifié.

Le préjudice invoqué ne se distingue pas du préjudice résultant du non paiement de la pension de retraite sur la période comprise entre 1er mars 2006 et le 1er novembre 2016, lequel est réparé par la décision de liquidation des droits avec effet rétroactif au 1er mars 2006.

Dès lors c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [O] [B] épouse [T] de sa demande de dommages et intérêts et leur décision sera confirmée sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nîmes - Contentieux de la protection sociale,

Condamne la CARSAT Languedoc Roussillon à verser à Mme [O] [B] épouse [T] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la CARSAT Languedoc Roussillon aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 20/00380
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;20.00380 ?
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